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939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'accepta on qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

La transcription est l'insertion que les conservateurs des hypothèques sont obligés de faire, dans leurs registres, des actes quí transfèrent la propriété de l'un à l'autre.

940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

911. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant cause, et le dona

teur.

Les personnes qui ont intérêt dans le cas dont il s'agit sont celles qui, ignorant l'existence de la donation, ont traité avec le donateur comme s'il était encore propriétaire des biens donnés.

942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir

ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.

Tous les témoins doivent signer; mais ici il importe peu qu'ils soient légataires et parents du testateur ou des légataires. Les dispositions du testament mystique étant inconnues, le motif qui a dicté l'art, 975 n'est point applicable à l'art. 976.

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu: le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Voyez les art. 931 et 967.

947. Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Les donations faites par contrat de mariage en faveur des époux ou de leurs enfants à naitre sont exceptées de la condition d'irrévocabilité, qui est exigée pour la validité des autres donations.

948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Cet article n'est relatif qu'aux actes de donation; il ne s'applique point aux donations d'effets mobiliers qui se font sans acte. Par conséquent, les donations qui ont des effets mobiliers pour objet, et qui se font de manu ad manum, sans formalités, sont valables. Elles produisent même une obligation civile, lorsqu'elles ont été suivies de la tradition, c'est à-dire, de la délivrance des choses données. Cette tradition est nécessaire pour le forextérieur, parce que l'on ne peut obtenir une action civile que par un titre légal. Mais elle suffit, parce qu'en fait de meubles la possession vaut titre (Art 2279). MM. de Maleville, Grenier, Merlin, Toullier, Delvincourt, Duranton, Pailliet, pensent que le Code civil n'a point abrogé les donations manuelles. (V. l'article 931).

949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Exemple: Je vous donne tel immeuble; mais j'en réserve l'usufruit pour moi ou pour Paul. Cette disposition est valable, car on peut séparer l'usufruit de la propriété,

950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Il y a droit de retour, lorsque le donateur stipule que, si le donataire meurt avant lui, les objets donnés lui reviendront et ne passeront pas à ses héritiers. Ce retour se nomme conventionnel, et diffère du retour légal établi par l'article 747.

952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

980. Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils..

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SECTION II.

·Des Règles particulières sur la forme de certains testaments.

981. Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires de guerre, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.

982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

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