Page images
PDF
EPUB

Cet article modifie à l'égard des époux la quotité disponible fixée par les articles 913, 915, de sorte qu'un époux peut recevoir quelquefois plus qu'un étranger.

Et pour les cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistan ce de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

de droit, que le testament était valide, je partage la succession, et je vous en délivre la moitié. Je découvre ensuite mon erreur. Cependant je ne puis revenir contre ce partage, en alléguant que je me suis trompé dans la délivrance que j'en ai faite; parce que je suis censé avoir voulu satisfaire à une obligation naturelle, en exécutant le testament de mon père. (V. Toullier, tom. 6, n° 59 et suiv.).

Ne pouvant indiquer ici que les règles générales sur les effets de l'erreur en matière de contrat, nous finirons cet article en rappelant que, dans le doute, si l'erreur est la cause principale d'une obligation, l'on doit, pour le for extérieur, s'en tenir à cette maxime: In dubio error semper nocet erranti. Quant au for intérieur, il est difficile de terminer les différends autrement que par un accommodement libre entre les parties.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contrater, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Pour faire annuler un contrat, il faut que la violence soit injuste. Les voies de droit, les contraintes légalement exercées par les ministres de la loi, ne peuvent opérer la nullité des conventions qu'on a faites pour les éviter. Ainsi, les contrats, les billets ou transactions, consentis par un débiteur qui est en prison, sont valides, et ne peuvent être annulés comme extorqués par violence.

Il faut aussi remarquer que la crainte, quoique inspirée par une violence injuste, ou par une force majeure, n'est pas un motif pour faire annuler, par défaut de consentement, les promesses qui ont pour objet de secourir ou de sauver la personne en danger, sa fortune ou ses proches; de les garantir d'un mal dont ils étaient menacés. Par exemple, si je promettais une somme à celui qui me tirerait des

obligations. On distingue, en jurisprudence, trois sortes d'obligations : les obligations purement naturelles, les obligations purement civiles et les obligations mixtes, qui sont tout à la fois naturelles et civiles.

L'obligation purement naturelle est celle qui est fondée sur les lois de la conscience, mais que la loi civile, par des considérations particulières, a dépourvue d'action contre celui qui l'a contractée. Cependant, quoique l'obligation naturelle ne donne pas d'action directe, elle a cependant plusieurs effets civils les principaux sont de pouvoir retenir le gage donné pour leur exécution, de pouvoir servir de base au cautionnement, et d'empêcher la répétition des sommes payées pour l'acquit de cette obligation (Art. 1235).

L'obligation purement civile est celle qui, sans être fondée sur l'équité, produit une action au for extérieur; l'obligation mixte est celle qui est fondée sur l'équité naturelle et l'autorité de la loi civile. Justinien définit cette obligation: Vinculum juris quo necessitate adstringimur alicujus rei solvenda, secundum nostræ civitatis jūra (Inst, de Oblig.). Après le mot juris, on aurait dù, comme le remarque M. de Maleville, ajouter ceux-ci : et æquitatis.

:

Il y a des obligations purement naturelles : telle est celle qui résulte d'un simple pacte, d'une convention, qui n'est destituée d'action que par l'omission de certaines formalités prescrites par la loi civile. En refusant son secours à cette obligation, la loi n'en désapprouve pas moins le débiteur de mauvaise foi qui manque sa parole sans raison suffisante. Elle le condamne expressément Grave est fidem fallere. Elle déclare que tout ce qui est permis n'est pas honnête : Non omne quod licet honestum est. Elle respecte les droits de l'équité naturelle, qui demande l'accomplissement de tous les engagements librement formés, lorsqu'ils ne sont pas contraires aux mœurs, aux lois ou à l'ordre public: Quid tàm congruum fidei humanæ quàm ea quæ inter eos placuerunt servare? (Î.. 1, ff. de Pactis.)

Nous ne parlons que des conventions qui ne sont pas contraires aux mœurs. Une convention ne cesse pas d'être honnête et permise, parce qu'elle n'est point munie d'une obligation civile; elle n'est point contraire à la loi pour cela seul qu'elle n'est point protégée par la loi. Lex civilis, disent les anciens jurisconsultes, ei non assistit, sed nec resistit. Ce n'est point résister aux lois que de refuser l'action ou le secours qu'elles attachent à l'observation de certaines formalités. Qui oserait faire un crime à celui qui, par exemple, se contenterait d'un acte sous seing privé, dans le cas où la loi n'accorde une action qu'aux actes passés par-devant notaire?

Concluons donc que l'on ne doit point regarder comme nulles au for intérieur les conventions auxquelles la loi refuse une action, parce qu'elles ne sont point revêtues de formalités qui ne sont exigées que pour en prouver l'exis tence et en assurer l'exécution: Fiunt scripturæ, ut quod certum est per eas facilius probari possit (L. 4, ff. de Sign. 20; L. 17, cod. de Pact.).

La forme des contrats, dit M. Toullier, appartient à la manière de prouver leur existence, et non pas à l'essence des conventions considérées en elles-mêmes... La validité de la convention est indépendante de la validité de l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de tout acte (Droit civ. fr., tom. 6, n° 23). Nous trouvons la même doctrine dans le Répertoire de Jurisprudence, par M. Merlin: « Le consentement des parties forme l'essence des contrats; mais ce sont les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution (v° Contrat). » -« C'est par la société que les conventions deviennent efficaces, et qu'elles forment des obligations réelles, c'est-à-dire auxquelles on ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obligation réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les conventions (v° Convention). » — « Le droit civil, dit M. Jaubert, n'intervient que pour les formes; elles sont tutėlaires, nécessaires. Que deviendrait la société, si la loi ne fixait les caractères ostensibles des obligations ? Mais les formes ne se rapportent qu'à l'action civile. La véritable base de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants (Exposé des motifs, etc., tom., 5, édit. de Didot, an 1804).» M. Bigot de Préameneu parle dans le même sens que M. Jaubert (Ibidem).

« On doit aussi regarder comme naturelles, dit M. Toullier, » les obligations contractées par des personnes naturelle»ment capables, mais civilement incapables de s'obliger. » Telles sont, continue le même jurisconsulte, les obliga» tions des mineurs ; des interdits qui ont recouvré l'usage » de leur raison, et qui n'ont point encore fait lever leur » interdiction; des personnes soumises à un conseil judi»ciaire; des femmes qui contractent sans l'autorisation de » leurs maris ou de la justice (Droit civil, tom. 6, no 385).»

Toutes ces obligations naturelles sont fondées tant sur le droit français que sur le droit romain. L'article 1235 du Code civil pose en principe que l'on peut répéter ce qui a été payé sans être dû; mais que la répétition n'est point admise à l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées. Or, on n'est pas admis à revenir sur les engagements qu'on a pris pendant la minoritė, l'interdiction et le mariage,

lorsqu'on les a volontairement exécutés depuis que l'incapacité civile a cessé (Art. 1311, 1338, etc.). Ces engagements produisent donc, suivant les principes du droit, une obligation naturelle. M. Bigot de Préameneu met au rang des obligations purement naturelles celles qui, par des motifs particuliers, sont considérées comme nulles par la loi civile. Telles sont, ajoute-t-il, les obligations qui ont été formées par des personnes auxquelles la loi ne permet pas de contracter (Exposé des motifs, etc., tom. 5, page 52, édit. de Didot, 1804).

Une femme mariée, dit M. Jaubert, qui ne peut s'obli»ger civilement sans l'autorisation de son mari ou de la » justice, est pourtant responsable envers sa conscience de » l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immo»ral la portait à vouloir répéter (ce qu'elle a payė), sous » prétexte qu'elle n'aurait pu être civilement contrainte, le » magistrat la repousserait en lui rappelant qu'elle a satis » fait à une obligation naturelle; il en serait de même » d'une obligation contractée par un mineur sans les formes » voulues par la loi, et qui aurait volontairement payé au » temps de sa majoritė Ibid., pag. 133). »

Pour les autres espèces d'obligations naturelles, voyez les articles 545, 931, 967, 1965, etc.

Nous finissons cet article en faisant remarquer que l'on ne doit pas confondre les obligations naturelles dont nous avons parlé avec les obligations imparfaites. Celles-ci ne donnent aucun droit à personne contre nous, même dans le for de la conscience. Exemple: Si je manquais de rendre à mon bienfaiteur un service que la reconnaissance m'oblige de lui rendre, mon ingratitude, quelque condamnable qu'elle fût. ne le rendrait pas mon créancier, même au for intérieur. C'est pourquoi, s'il me devait une certaine somme, pour laquelle je n'aurais plus d'action contre lui, il ne laisserait pas d'être obligé, dans le for de la conscience, de me payer, sans qu'il put se prévaloir de mon ingratitude pour se compenser. L'obligation naturelle, au contraire, donne à la per. sonne envers qui nous l'avons contractée un droit strict contre nous, non pas, il est vrai, au for extérieur, mais au for de la conscience. Pothier, Traité des Obligations, tom. 1, nes i et 197).

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Les contrats de vente, de louage, de société, par exemple,

« PreviousContinue »