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Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (Code de comm., art. 12).

1330. Les livres de marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

Ne peut les diviser: C'est-à-dire que celui qui veut tirer un avantage d'un registre ne peut le rejeter en ce qu'il contient de contraire à ses prétentions. Quiconque admet ou rejette une pièce, doit l'admettre ou la rejeter pour le tout.

1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1o dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

III. Des Tailles.

1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.

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On nomme taille un morceau de bois divisé en deux parties, dont se servent certaines personnes pour marquer la quantité de fournitures qui ont été faites. A l'instant de la fourniture, on taille transversalement les deux parties, qu'on réunit. La partie que le fournisseur conserve s'appelle proprement la taille; celle qui est dans dans les mains du consommateur s'appelle échantillon. Dans plusieurs villes les boulangers se servent de tailles; elles sont assimilées aux actes sous seing privé (Rogron, etc.)

17. Des Copies des Titres.

1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Le titre original est ainsi appelé, parce que c'est le premier acte que les parties ont passé entre elles pour assurer l'exécution d'une obligation. La copie du titre est la transcription de ce titre que l'on fait d'après l'original.

1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions sui

vantes :

1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en

cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans.

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,

1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

? v. Des actes récognitifs et confirmatifs.

1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.

Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent n'a aucun effet.

Néanmoins s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

L'acte primordial n'est autre chose que l'acte original. L'acte récognitif est l'acte que le débiteur donne au créancier pour reconnaître de nouveau son obligation. On distingue encore l'acte confirmatif, qui a pour objet d'ajouter une nouvelle force à l'acte primordial, ou de lui donner une force qu'il n'avait pas.

1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

La substance d'une obligation consiste dans les principales dispositions qui en sont l'objet Si l'on veut confirmer une vente, par exemple, il faut désigner le prix et la chose vendue. (Rogron.)

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes, et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

1340. La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit tout autre exception. Voyez les articles 931, 967 et 1101.

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1341. Il doit être passé acte, devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

Cet article et les articles suivants ne sont relatifs qu'au for extérieur.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

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