Page images
PDF
EPUB

munauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme: mais, si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

Sur tous les biens personnels de la femme: c'est-à-dire sur la propriété comme sur l'usufruit de ces mêmes biens, encore que cet usufruit tombe dans la communauté.

1414. Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes, dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire, auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

De la portion contributoire; c'est-à dire de la portion pour laquelle le mobilier doit contribuer aux dettes de la succession. Pour rendre la chose plus sensible, faisons la supposition suivante: Une succession se compose d'im

meubles de la valeur de 50,000 francs et de meubles valant 25,000 francs; les dettes de cette succession sont de 15,000 francs. Dans ce cas, les dettes sont pour 10,000 francs à la charge de celui des époux auquel la succession est échue, et pour 5,000 francs à la charge de la communauté. On remarquera que la loi exige un inventaire, afin que le mobilier de la succession dont il s'agit ne se confonde pas avec celui de la communauté.

1415. A défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

Supposons qu'une succession, en partie mobilière et en partie immobilière, soit échue à Pierre pendant son mariage: cette succession était chargée de 50,000 francs de dettes. Pierre néglige de faire l'inventaire du mobilier, et meurt après avoir payé toutes les dettes. La veuve accepte la communauté et demande récompense d'une somme de 40,000 francs, en soutenant que, dans la dette de 50,000 francs, la portion contributoire des immeubles était d'une somme de 40,000 francs, payée par la communauté, et que celle du mobilier n'était que de 10,000 francs. Dans ce cas, la veuve peut prouver la consistance et valeur du mobilier non inventorie par tous genres de preuves, même par commune renommée.

1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de

son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

Sur les biens de la communauté: ce droit leur est même donné par l'article 1412, pour les dettes d'une succession purement immobilière échue au mari, et par l'article 1413, pour les dettes d'une succession purement immobilière échue à la femme, qui l'a acceptée du consentement de son mari, sur l'usufruit de ses biens propres, quoique cet usufruit entre dans la communauté.

1417. Si la succession n'a étê acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

Les dettes que la femme a contractées avec le consentement de son mari deviennent dettes de la communauté; par conséquent, les créanciers peuvent en poursuivre le paie

[ocr errors]

ruine vient d'un vice de construction, ou de celui du sol, l'article 1792 rend les architectes et entrepreneurs responsables de ces vices pendant dix années.

TITRE V.

Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Époux.

Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous es modifications qui suivent.

Le contrat de mariage se prend dans deux acceptions: 1 il signifie le mariage considéré en lui-même, c'est-à-dire le lien qui unit les deux époux; 2° il se prend pour l'acte qui contient quant aux biens des époux, leurs conventions particulières. Ils sont libres de faire toutes les conventions qu'ils jugeront convenables, pourvu qu'elles ne soient point contraires aux bonnes mœurs ou aux lois. Ainsi, deux futurs époux ne pourraient pas stipuler, dans le contrat de mariage, qu'ils auront droit de se séparer de corps pour telle ou telle cause qui ne serait pas suffisante aux yeux de la loi.

1388. Les époux ne peuvent déroger, ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la

La communauté dissoute par la mort civile, et les droits de chacun d'eux sur les biens qui la composaient étant fixés, les amendes encourues par l'un d'eux ne peuvent plus frapper que ses biens propres et la part qu'il retire des biens communs. Si la condamnation était par contumace, il faudrait appliquer l'article 1424 jusqu'à l'expiration de cinq ans.

1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce,

La femme est réputée marchande publique, quand elle fait un commerce séparé, et autre que celui de son mari.

1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

De tous les biens personnels de la femme, et par conséquent de ceux même qu'elle a exclus de la communauté, sans s'en réserver l'administration. La simple exclusion de la communauté ne suffit pas pour ôter au mari l'administration des meubles exclus, ou comme on dit réalisés. Les

« PreviousContinue »