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conservent leur ancien domicile, nonobstant leur résidence continuelle dans le lieu de leurs départements et emplois. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 11 mars 1812 (Voyez le Manuel de Droit fr., sar l'article 106).

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Les pairs, aussitôt qu'ils ont accepté, sont domiciliés dans le lieu où siège le gouvernement. Les juges le sont dans celui où siége le tribunal dont ils font partie. Le domicile des évêques est au chef-lieu de leur diocèse, quand même ils feraient une longue résidence ailleurs (Arrêts du 23 juillet 1742 et du 5 février 1743). Il en est de même, ajoute M. Pailliet, des curès et des succursalistes. Leur domicile est au lieu de leur paroisse. Comme les succursalistes et les curės exercent les mêmes fonctions, et qu'ils sont également obligés de se consacrer tout entiers à leur ministère, et de résider dans leurs paroisses, ils ne peuvent avoir d'autre domicile. Cependant, si l'on voulait s'en tenir à la lettre de l'article 106, cette décision, quelque fondée qu'elle parût, pourrait souffrir quelque difficulté pour ce qui regarde les succursalistes; car, quoiqu'ils ne méritent pas moins le nom de curés que ceux qui exercent les fonctions pastorales dans les chefs-lieux de canton, ils sont révocables; tandis que les curés sont inamovibles, du moins au civil.

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

La femme étant obligée d'habiter avec son mari, ils ne peuvent avoir qu'un seul et même domicile; mais cette obligation venant à cesser par la séparation de corps, la femme séparée peut avoir son domicile où bon lui semblera, quoique le mariage ne soit pas dissous.

Lorsque le mariage est dissous par la mort du père, le mineur n'a point d'autre domicile que celui de sa mère, si elle est tutrice; si elle ne l'est pas, le domicile du mineur sera celui du tuteur.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

La disposition de cet article n'est point applicable à la femme qui habiterait et travaillerait dans une autre maison que celle où demeure son mari. Le domicile de celui-ci sera toujours le domicile de la femme, tandis qu'elle n'aura pas obtenu la séparation de corps.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile du défunt. C'est devant le tribunal de ce domicile que l'on doit intenter les actions en partage de la succession et porter toutes les opérations du partage et les contestations qui peuvent s'élever à cette occasion. Les héritiers pouvant avoir des domiciles différents, il était utile de soumettre à un même tribunal les contestations relatives à une succession.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV.

Des Absents.

(Décrété le 15 mars 1803. Promulgué le 25 du même mois) CHAPITRE PREMIER.

De la Présomption d'Absence.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une

A

personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

L'absence, en général, est l'état d'une personne qui a disparu du lieu de sa résidence, de laquelle on n'a pas de nouvelles, et dont par conséquent l'existence ou la mort est incertaine. Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de sa résidence, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles, et dont l'absence n'a pas encore été déclarée. Il ne faut pas confondre l'absent, ni le présumé absent, avec celui qui est seulement éloigné de son domicile, et dont on a des nouvelles. Celui-ci est appelė, suivant le langage du droit, non présent (Art. 840). Or, il est à remarquer, sur l'article 112, que la présomption d'absence doit d'abord être jugée par le tribunal du domicile de l'absent, et qu'après ce jugement chaque tribunal doit pourvoir à l'administration des biens situés dans son ressort (Voyez le Droit civ. fr., par Toullier, tom. 1, no 390; et le Manuel de Droit fr., par Pailliet, sur l'article 112).

On remarquera aussi que les parties intéressées à la mesure dont il s'agit dans le même article sont celles qui ont un intérêt légal et actuel qui puisse être la base d'une action; tel est, par exemple, l'intérêt des créanciers, des associés, des fermiers, d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un père, qui réclamerait des aliments. Les héritiers présomptifs qui n'ont qu'un intérêt éventuel, des parents qui n'ont qu'un intérêt d'affection, des amis, ne seraient point admis à requérir l'administration des biens de l'absent. Mais ils pourraient solliciter le ministère public qu'il agit dans l'intérêt de l'absent (Delvincourt, Toullier, Rogron, etc.).

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

CHAPITRE II.

De la Déclaration d'Absence

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

Les parties intéressées, dans le sens de l'article 115, ne sont pas les mêmes que celles dont il est parlé à l'article 112. Ici on entend par parties intéressées les héritiers présomptifs, c'est-à-dire qui sont présumés devoir succéder à l'absent, s'il était mort, et, en général, tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès (Maleville, Delvincourt, Toullier, Rogron, etc.).

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAPITRE III.

Des Effets de l'Absence.

SECTION PREMIÈRE. Des effets de l'Absence relativement aux biens que l'Absent possédait au jour de sa dispari

tion.

120. Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

L'envoi en possession des biens de l'absent est accordé, non à ceux qui se trouvent ses héritiers au moment de la déclaration de l'absence, mais à ceux qui l'étaient au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles ; un exemple rendra cette distinction sensible: Un homme disparaît; ses plus proches parents, à cette époque, sont deux cousins germains, dont l'un meurt deux ans après la disparition, laissant des enfants. Trois ans après cette mort, conséquemment cinq ans après la disparition, l'absence est déclarée. Si l'envoi en possession devait être accordé à ceux qui se trouvent héritiers au moment de la déclaration de l'absence, le cousin germain survivant pourrait seul le réclamer, et les enfants de l'autre cousin seraient exclus; car il n'y a pas de représentation en faveur des enfants de cousins germains. Mais comme la loi envoie en possession des biens de l'absent ceux qui étaient héritiers au moment de sa disparition, le cousin germain décédé, qui vivait à cette époque, est censé avoir recueilli, avant sa mort, une partie de la succession de l'absent, et l'avoir transmise à ses enfants, laissant l'autre partie au cousin germain survivant,

121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la

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