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SECTION III. - De la dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.

1441. La communauté se dissout, 1 par la 'mort naturelle; 2o par la mort civile; 3° par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens.

Le divorce est aboli par la loi du 18 mai 1816.

1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

Voyez l'article 38.

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.

Toute séparation volontaire est nulle.

Une femme qui n'a apporté aucune dot à son mari peut demander la séparation, parce que, comme le dit Pothier,

1493. La femme renonçante a le droit de reprendre:

1o Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus;

3o Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

Voyez l'article 1470.

1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsquelle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

De son chef: car elle n'a pu, en se mariant, préjudicier à ces créanciers. Voyez les observations sur l'ar

ticle 1483.

1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la comunauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer :

lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

Disposition relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des Donations entre vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.

Voyez l'article 1098.

DEUXIÈME PArtie.

De la Communauté conventionnelle, et des Conventions qui peuvent modifier ou même exclure la Communauté légale.

1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir;

1°. Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

ple, que, si elle était exécutrice testamentaire, ou tutrice de ses enfants, elle pourrait faire tous les actes qui n'excèdent point les bornes du pouvoir attribué au tuteur ou à l'exécuteur testamentaire. (Delvincourt, tom. 3, pag. 273, édit. de 1819.)

Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.

1455. La femme majeure, qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il y a eu dol de la part des héritiers du mari.

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La femme majeure si elle est mineure, elle peut se faire restituer contre son acceptation, en cas de lésion, conformément à l'article 1305. (De Maleville, sur l'art. 1455; Rogron, etc.)

S'il y a eu dol: si, par exemple, les héritiers du mari supposaient des pièces qui tendraient à faire croire que la commmunauté est plus riche qu'elle ne l'est en effet,

1456. La femme survivante, qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la commmunauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Faire faire un inventaire: cependant si l'inventaire était fait à la requête des héritiers du mari, le vœu de la loi serait également rempli.

Fidèle et exact s'il n'est pas exact, et cela par l'effet du dol de la femme, elle est déchue de la faculté de re

noncer.

De tous les biens de la communauté: s'il n'y avait rien, la femme devrait faire dresser un procès-verbal de ca

rence.

Dûment appelés: doit-on appeler les créanciers à l'inven

taire? La femme n'est tenue d'appeler que ceux qui se sont fait connaître en formant opposition aux scellés (Delvincourt, Rogron, etc.)

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Malgré le silence de la loi, le droit d'accepter ou de répudier la communauté se prescrirait par trente ans.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

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