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1460. La veuve quia diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation: il en est de même à l'égard de ses héritiers.

Diverti: c'est-à-dire, si elle a dissipé, consommé quel. ques effets de la communauté.

Recélé: savoir, si elle a omis sciemment de les faire comprendre dans l'inventaire, ou si elle les a fait disparaître du domicile commun.

1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

lls peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

1462. Les dispositions des articles 1456 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.

Voyez l'article 26.

1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et qua rante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté. est censée y avoir renoncé, à moins qu'étan encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la pro

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rogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

Est censée y avoir renoncé : ici la présomption est pour la renonciation, tandis que, dans le cas où la communauté est dissoute par la mort du mari, la présomption est pour l'acceptation,

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

De leur chef: c'est-à-dire à leurs risques, et jusqu'à concurrence de leur intérêt seulement.

14€5. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté etait tenue par eux à titre de .loyer, la femme ne contribuera point pendant les même délais au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

Pendant les trois mois et quarante jours: quand même elle obtiendrait une prolongation de délai, cela ne devrait pas prolonger le bénéfice; comme aussi, si elle prenait qua.

1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme les meubles mêmes.

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. Voyez l'article 1422.

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés: son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ces immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consente

en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;

2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;

3o Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Prélever, c'est-à-dire prendre avant: on prélève tout ce qui ne tombe pas dans la communauté. Comme la communauté a des intérêts distincts des droits personnels du mari et de la femme, elle ne doit, ni devenir plus riche aux dépens de l'un des époux, ni servir à augmenter leur fortune particulière.

1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

Avant ceux du mari: la préférence est donnée à la femme pour la dédommager de l'état passif où elle se trouve pendant la communauté. Pothier pense que, la masse arrêtée et la liquidation faite, la femme a droit de prélever, dans les meilleurs effets à son choix, la somme à laquelle montent ses créances et reprises (Traité de la Communauté, no 701); ce qui paraît conforme à notre article.

Ils s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Sur les biens personnels du mari: ces biens sont affectés

porté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison, par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

N'est point grevé de dettes antérieures au mariage: autrement, l'apport se trouvant diminué d'autant, il ne serait plus vrai que l'époux apporterait à la communauté ce qu'il a promis d'y apporter: Bona non intelliguntur nisi deducio ære alieno.

1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et des arrérages qui ont couru depuis le mariage.

Depuis le mariage: quand à ceux qui étaient échus auparavant, ils sont compris dans la clause de séparation de dettes.

1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par

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