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servent leur action contre la femme; mais elle aura recours contre le mari.

son

1525 Ils est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

SECTION VIII. De la Communauté à titre universel.

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1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'imineubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.

Le mari peut, sans le consentement de la femme, aliéner tous les biens meubles ou immeubles qui tombent dans la communauté, à quelque titre qu'ils soient acquis.

Dispositions communes aux huit Sections ci-dessus.

1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390.

Néanmoins dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des Donations entre vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux,'ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.

1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

SECTION IX.

Des Conventions exclusives de la Communauté.

1529. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit :

PREMIER. De la Clause portant que les Epoux se marient sans communauté.

1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

Ni d'en percevoir les fruits: ainsi le mari est maître de toutes les acquisitions faites pendant le mariage, comme aussi il est chargé seul de toutes les dettes contractées par

lui pendant le même temps: Qui sentit commodum, et onus sentire debet.

1531. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.

Comme la femme est privée de l'administration de ses biens, meubles et immeubles, la loi lui accorde le droit de demander la séparation de biens, en dédommagement du péril qu'elle court par suite de la mauvaise gestion de son mari.

1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

Sans les consommer: de ce que la loi paraît n'exiger un inventaire que pour les choses consomptibles ou fongibles, il ne s'ensuit pas que le mari soit exempt de l'obligation de faire constater la valeur et consistance du mobilier non fongible. Suivant l'article 1533, le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit; or, l'article 600 met au nombre de ces charges l'obligation de faire inventaire. (Voyez Delvincourt, tom. 3, pag. 326; et Rogron, sur l'art. 1532.)

1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit couvenu que la femme touchera annuellement, sur

ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins person nels."

1535. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

Les immeubles constitués en dot, dans le cas dont il s'agit ne sont point aliénables, parce que la clause d'exclusion de communauté est différente du régime dotal.

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De la Clause de Séparation de Biens.

1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre des ses revenus.

Il s'agit ici de la séparation contractuelle: elle diffère de la séparation judiciaire, en ce que cette dernière peut cesser par le consentement mutuel des époux; tandis que l'autre est irrévocable comme toutes les conventions matrimoniales.

Lorsque les époux ont stipulés qu'ils seraient séparés de biens, la feinme conserve l'entière administration de ses biens; elle a même le droit d'aliéner ses meubles, comme le porte l'article 1449. En général, dans le mariage, l'administration du mobilier emporte le droit de l'aliéner.

1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

1500 L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux a

ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme les meubles mêmes.

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. Voyez l'article 1422.

1508. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés: son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ces immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consente

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