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aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. L'imprescriptibilité des fonds dotaux est une conséquence de leur inalienabilité.

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens. quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.

1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.

De toutes les prescriptions, lorsqu'elles ont commencé avant le mariage (Art. 1561). Cependant, il faut remar quer, 1° qu'aux termes de la loi 16, ff. de Fundo dotali, le mari ne serait pas tenu de la prescription d'un immeuble dotal acquise pendant le mariage, si, à l'époque du mariage il ne restait que très peu de jours pour l'opérer (de Maleville, sur l'art. 1562); 2° que l'art. 1562 ne parle que des immeubles, et non des meubles et actions de la femme, qui peuvent se prescrire pendant le mariage même (Dunod, des Prescript., pag. 253; de Maleville, sur l'art. 1562; Delvincourt, tom. 3, pag. 334).

1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants.

La dot, quoique inaliénable, peut être mise en péril. D'ailleurs, si ce sont des meubles, le mari peut les perdre; si ce sont des immeubles, il peut les dégrader: dans l'un et l'autre cas la femme a intérêt à demander la séparation de biens.

SECTION III. - De la Restitution de la Dot.

1564. Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de

de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, on par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Par l'usage. Exemple: Vous m'avez vendu un droit de passage sur votre fonds; du moment où je passerai de votre consentement, la tradition aura lieu.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Ainsi, celui qui a vendu dix arpents à prendre dans une plus grande pièce, est chargé des frais d'arpentage. Il en est de même des frais de mesurage. Mais les frais de congé, dans le cas de vente de liquides, sont à la charge de l'acheteur (Loi du 5 ventôse an XII, art. 58 et 59). Ces frais sont regardés comme les frais de l'enlèvement, que le Code distingue de la délivrance, qui s'opère sans que la chose change de lieu et qui est simplement la permission donnée à l'acheteur d'enlever la chose; rei apprehendendo facla copia.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Voyez l'article 1247.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Ne provient que du fait du vendeur; car si ce retard provient d'une force majeure, l'acquéreur ne peut exiger la

mise en possession que quand elle sera possible, sans dommages intérêts (Art. 1148).

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Dans tous les cas; c'est-à-dire, soit que l'acheteur fasse résilier la vente, soit qu'il consente à prendre possession de la chose achetée.

1618. Le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose,si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

N'en paie pas le prix, en entier tellement qu'il ne pourrait pas demander la délivrance de la plus petite partie de la chose vendue, lors même qu'il aurait payé les trois quarts du prix. Cependant, dit Pothier, le juge peut quelquefois modérer la rigueur de ce principe, lorsque l'équité paraît le demander, à raison des circonstances. Supposons, par exemple, qu'un aubergiste ait acheté de quelqu'un un cellier de quarante tonneaux de vin, pour une certaine somme payable en l'enlevant; cet aubergiste n'ayant pas encore la somme qu'il compte avoir dans huit jours, demande qu'il lui soit permis d'enlever la quantité de deux tonneaux qui lui sont nécessaires pour entretenir jusqu'à ce temps son auberge, aux offres de payer, à compte du prix qu'il doit, une somme beaucoup plus forte que la valeur des deux tonneaux. Il est évident ajoute ce jurisconsulte, que, dans cette espèce, il y aurait de l'inhumanité à ne pas l'écouter dans cette demande, en s'attachant trop scrupuleusement au principe de droit, qui ne permet pas à l'acheteur de demander une partie de la chose vendue avant qu'il ait payé le prix en entier (Traité de la Vente, n° 65.)

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture,

en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Depuis la vente si l'acquéreur était dans cet état au moment de la vente et que le vendeur en ait eu connaissance celui-ci ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir contracté dans ce cas: Debet sibi imputare quod cum tali contraxerit.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Cependant, si la chose augmentait ou diminuait depuis, par un événement étranger au vendeur, cette augmentation on diminution serait au compte de l'acquéreur.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Ses accesoires: car l'accessoire suit toujours le principal Accessorium sequitur sortem rei principalis.

:

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnells du prix.

Diminution proportionnelle : aux termes de cet article, quelque modique que soit la différence en moins, le ven.

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme: c'est à dire qu'elle est obligée de rapporter sa dot à la succession du père; ce rapport se fera en moins prenant.

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1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.

Le mot paraphernal signifie extra-dotal, non dotal; car il est composé de deux mots grecs qui répondent aux mots français au-delà et dot.

1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Voyez les articles 1448 et 1537.

1576. La femme a l'administration et la jouissance des biens paraphernaux ;

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugegement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

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