Page images
PDF
EPUB

de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, on par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Par l'usage. Exemple: Vous m'avez vendu un droit de passage sur votre fonds; du moment où je passerai de votre consentement, la tradition aura lieu.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Ainsi, celui qui a vendu dix arpents à prendre dans une plus grande pièce, est chargé des frais d'arpentage. Il en est de même des frais de mesurage. Mais les frais de congé, dans le cas de vente de liquides, sont à la charge de l'acheteur (Loi du 5 ventôse an XII, art. 58 et 59). Ces frais sont regardés comme les frais de l'enlèvement, que le Code distingue de la délivrance, qui s'opère sans que la chose change de lieu et qui est simplement la permission donnée à l'acheteur d'enlever la chose; rei apprehendendæ facla copia.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Voyez l'article 1247.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Ne provient que du fait du vendeur; car si ce retard provient d'une force majeure, l'acquéreur ne peut exiger la

mise en possession que quand elle sera possible, sans dommages intérêts (Art. 1148).

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Dans tous les cas; c'est-à-dire, soit que l'acheteur fasse résilier la vente, soit qu'il consente à prendre possession de la chose achetée.

1618. Le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose,si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

::

N'en paie pas le prix, en entier tellement qu'il ne pourrait pas demander la délivrance de la plus petite partie de la chose vendue, lors même qu'il aurait payé les trois quarts du prix. Cependant, dit Pothier, le juge peut quelquefois modérer la rigueur de ce principe, lorsque l'équité paraît le demander, à raison des circonstances. Supposons, par exemple, qu'un aubergiste ait acheté de quelqu'un un cellier de quarante tonneaux de vin, pour une certaine somme payable en l'enlevant; cet aubergiste n'ayant pas encore la somme qu'il compte avoir dans huit jours, demande qu'il lui soit permis d'enlever la quantité de deux tonneaux qui lui sont nécessaires pour entretenir jusqu'à ce temps son auberge, aux offres de payer, à compte du prix qu'il doit, une somme beaucoup plus forte que la valeur des deux tonneaux. Il est évident ajoute ce jurisconsulte, que, dans cette espèce, il y aurait de l'inhumanité à ne pas l'écouter dans cette demande, en s'attachant trop scrupuleusement au principe de droit, qui ne permet pas à l'acheteur de demander une partie de la chose vendue avant qu'il ait payé le prix en entier (Traité de la Vente, n° 65.)

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture,

en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Depuis la vente si l'acquéreur était dans cet état au moment de la vente et que le vendeur en ait eu connaissance celui-ci ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir contracté dans ce cas: Debet sibi imputare quod cum tali contraxerit.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Cependant, si la chose augmentait ou diminuait depuis, par un événement étranger au vendeur, cette augmentation ou diminution serait au compte de l'acquéreur.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Ses accesoires: car l'accessoire suit toujours le principal Accessorium sequitur sortem rei principalis.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnells du prix.

:

Diminution proportionnelle aux termes de cet article, quelque modique que soit la différence en moins, le ven.

deur est tenu de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

1619. Dans tous les autres cas

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure, ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni, en faveur de l'acquéreur, à une diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Dans tous les autres cas; c'est à-dire lorsque les objets n'ont pas été vendus à tant la mesure, mais en totalité, pour un certain prix, la contenance étant indiquée dans l'acte (Delvincourt, tom, 3, pag. 369; Rogron, sur l'article 1619).

Soit qu'elle commence par la mesure. Exemple: Je vous vends dix arpents de pré que j'ai en tel endroit.

Ou par la désignation de l'objet vendu, suivie de la

1

1

1

mesure. Exemple: Je vends tel prẻ de la contenance de trente arpents.

Eu égard à la totalité des objets vendus; c'est-à-dire qu'il faut que l'erreur dans la contenance produise une différence d'un vingtième dans la valeur totale des objets vendus.

Stipulation contraire: on peut stipuler que, quelque modique que soit la différence, il y aura lieu, soit à diminution ou augmentation du prix, soit à la résiliation du contrat. Comme aussi on peut convenir que, quelque considérable que soit la différence, il n'y aura lieu ni à l'augmentation, ni à la diminution du prix. Si cependant l'excédant était tel qu'il y eût une différence de plus de sept douzièmes entre le prix réel et celui qui est porté au contrat, il y aurait lieu à rescision pour cause de lésion (Delvincourt, tom. 3, pag. 369, édit. de 1819).

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble.

L'acquéreur a le choix si toutefois il n'y a pas eu stipulation centraire.

1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Les frais de ce contrat parce que c'est le fait du vendeur qui donne lieu à la résiliation."

1629. L'action en supplément de prix, de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat, de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année a compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

1623. S'il a été vendu deux fonds par le même

« PreviousContinue »