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contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

On fait compensation: si l'un des fonds a moins que le contrat ne l'indique, mais l'autre ait la même quantité en plus, l'acheteur n'a pas droit de se plaindre, parce qu'il y à compensation.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Voyez les articles 1136, 1137, 1138, et 1182.

SECTION III. - De la garantie.

1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

La garantie: par la nature du contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur que la chose vendue est exempte de certains vices qui sont de nature à rendre inutile, ou presque inutile, ou même quelquefois nuisible, l'usage pour lequel cette chose est dans le commerce. Cependant la garantie n'est pas de l'essence de ce contrat ; car la vente peut exister sans garantie; les parties peuvent convenir qu'elle n'aura pas lieu, sauf toutefois le cas de l'article 1628.

Les vices rédhibitoires; les vices que le vendeur est obligé de garantir se nomment rédhibitoires parce que l'action qui

contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.

Provoquée contre lui. Il n'en serait pas de même, si la licitation avait été provoquée par l'acquéreur : autrement il ne tiendrait qu'à lui d'entraver le droit du vendeur.

Il peut; c'est un droit, et non une obligation pour l'acquéreur; il peut donc, s'il veut, ne rendre que la partie qu'il a d'abord achetée, et garder les autres. Le vendeur n'a pas lieu de se plaindre, puisqu'il reprend ce qu'il a venda.

1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

Conjointement. M. Delvincourt pense que, si plusieurs vendeurs avaient vendu solidairement, chacun d'eux aurait droit de retirer le total (Cours de Droit civil, t. 3, p. 392, éd. de 1819).

1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ses cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Il sera renvoyé de la demande ; c'est-à-dire de la de mande intentée contre lui par quelques-uns des vendeurs ou des héritiers; et le rémèré n'aurà lieu pour aucune des parties.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait

vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait.

Peuvent exercer séparément; parce qu'il y a autant de ventes distinctes et indépendantes les unes des autres qu'il y a de parts dans l'héritage.

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour; sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Pour sa part; le vendeur n'a pas à se plaindre de cette disposition; car il ne tient qu'à lui de reprendre le tout, en exerçant le réméré contre tous les héritiers, chacun pour sa part.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grévé: il est tenu d'exécuter

valeur survenue depuis la vente, le vendeur est tenu de restituer la totalité du prix lorsque l'éviction est totale, il semble que, dans le cas où l'éviction est partielle, il doit restituer une partie de ce prix, proportionnée à la partie dont l'acquéreur est évincé. Mais le Code en décide autrement, « parce qu'ici le prix de la vente n'ayant pas été payé » sans cause, puisque l'acheteur reste propriétaire de la » majeure partie de la chose, il ne peut pas le répéter; il » n'a que le droit de demander qu'on le dédommage du préjudice causé par l'éviction partielle, et pour cela il suffit de lui rembourser le prix de la portion qui lui est » enlevée. (Ita, M. Rogron, Cod. civ. expl., art. 1637.j

1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

Non apparentes: ce ne sont pas seulement les servitudes occultes ou non apparentes qui doivent être déclarées, mais toutes les charges dont l'héritage est grevė. Si, par exemple, il est chargé d'une rente foncière, et que l'acheteur n'en ait pas été averti, il y aura lieu à l'application de l'article 1638. Mais si les servitudes sont apparentes, il n'est pas nécessaire de les déclarer l'acheteur peut les connaître en visitant le domaine (Voyez le Manuel du Droit civil français, sur l'article 1638.)

:

1639. Les autres questions auxquels peuvent donner lieu des dommages et intérêts résultant, pour l'acquéreur, de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel

n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Ainsi, quoique l'acquéreur se soit laissé condamner sans appeler son vendeur, celui-ci n'est pas quitte de la garantie, à moins qu'il ne prouve que l'éviction n'était pas fondée.

11. De la Garantie des défauts de la Chose vendue.

1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait

connus.

Défauts de la chose vendue, mobilière et immobilière ; cependant l'expression, vices rédhibitoires, s'applique plus particulièrement aux meubles.

Défauts cachés; car il n'est pas tenu des défauts apparents, comme on le voit par l'article 1642.

N'en aurait donné qu'un moindre prix: outre l'action rédhibitoire, cet article admet l'action estimatoire, appelée chez les Romains Quanti minoris. Cette action est fondée sur le droit que l'équité et la loi donnent à l'acheteur de poursuivre le vendeur, à l'effet d'obtenir la diminution du prix de la chose vendue, à raison de sa moins-value. L'action estimatoire a lieu lorsque le défaut est tel que, sans rendre la chose vendue inutile ou nuisible à l'acheteur, il fait seulement qu'elle vaut moins que le prix pour lequel elle a été vendue; de sorte qu'on peut présumer que, si l'acheteur en avait connu le défaut, il l'aurait néanmoins acheté mais à un moindre prix. Dans ce cas, l'acheteur n'a pas d'action rédhibitoire; mais il a droit de faire diminuer le prix de la chose qui lui a été vendue; parce que celui qui la lui a vendue sans lui dėcouvrir les défauts cachés, a violé à son égard les règles de la justice qui demande que l'égalité soit observée aulant que possible, dans les contrats. Mais il en est différemment, même au for intérieur, si le vendeur qui ne découvre pas le défaut de la chose ne la vendait pas au-delà

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