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armoires, alcôves, et autres accessoires. Cet état peut être fait par acte sous seing privé.

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Sauf la preuve contraire: les preuves qu'on exige pour le for extérieur ne sont point nécessaires au for de la conscience.

1738. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Le preneur n'est point responsable, au for intérieur, des dégradations et des pertes qui arrivent pendant la jouissance, sans qu'il y ait de sa faute, lors même qu'il ne pourrait le prouver au for extérieur.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction;

Par vice de construction; par exemple, si les poutres ou solives était appuyées sur les murs d'une cheminée, et qu'on n'ait pas pris les précautions nécessaires pour empê cher la communication du feu.-Voyez aussi l'article 674, Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendien'a pu commencer chez eux, auquel cas ceuxlà n'en sont pas tenus.

Tous sont solidairement responsables: on voit, par l'ensemble de cet article, que là solidarité n'a lieu et que la peine ne doit porter sur tous les locataires, que parce que le coupable n'est pas connu. D'où il résulte, pour le for intérieur, que celui qui est coupable doit indemniser le locataire innocent qui aurait été atteint par la sentence da juge.

Il faut remarquer qu'outre la responsabilité mentionnée dans l'article 1734, l'article 471 du Code penal punit d'une amende, depuis un franc jusqu'à cinq, celui qui aura né gligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait du feu.

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Donner congé on appelle congé la déclaration par laquelle l'une des parties fait savoir qu'elle entend que le bail cesse d'avoir son effet.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Le bail cesse de plein droit; sans qu'il soit nécessaire de signifier le congé. Mais il faut bien distinguer le terme du bail des différentes époques auxquelles chacune des parties peut le résilier d'après la convention. Ainsi, il est assez d'usage, en plusieurs provinces, de faire un bail que l'on appelle de trois, six où neuf années. C'est vraiment un bail de neuf années, qui contient la faculté pour l'une et l'autre partie de le résilier après les trois ou six premières années. Par conséquent ces sortes de baux ne cessent de plein droit qu'après l'expiration de la neuvième année. Si donc, l'une des parties veut résilier à l'expiration de la troisième ou sixième année, elle doit donner congé, conformément à l'article 1736. (Delvincourt, tom. 111, pag. 425, édit. de 1819.)

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère

un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Voyez l'article 1736.

1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Voyez les articles 1720 et 1184.

1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

N'est point résolu par la mort; parce que le bailleur et le preneur sont censès avoir stipulé pour eux et pour leurs héritiers et ayant cause (Art. 1122).

1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

Le vendeur ne peut transmettre à l'acheteur plus de droits qu'il n'en a lui-même.

1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fer mier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante :

Pourra les retenir; la loi l'a ainsi réglé dans l'intérêt de l'agriculture.

CHAPITRE III.

Du Louage d'Ouvrage et d'Industrie.

1779. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie.

1o Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3o Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.

SECTION PREMIÈRE.

Du Louage des Domestiques et des
Ouvriers.

1780. On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

Qu'à temps: la loi regarde comme nulle la convention par laquelle un homme s'engage à servir toute sa vie une autre personne.

1781. Le maître est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages;

Pour le paiement du salaire de l'année échue; Et pour les à-compte donnés pour l'année cou

rante.

Le maire est cru sur son affirmation, quand même il s'agirait d'une somme au-dessous de 150 fr.. et que le domestique ou l'ouvrier offrirait la preuve testimoniale.

SECTION 11.

- Des Voituriers par terre et par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des

choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

Voyez les articles 1952, 1953 et 1954.

1783. Ils répondent, non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voi. ture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Des avaries on entend par là toute diminution dans la quantité des marchandises, ou toute détérioration dans leur qualité, survenue par la négligence des voituriers.

Qu'ils ne prouvent: cette preuve n'est nécessaire que pour le for extérieur.

1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

A des règlements particuliers: les principaux sont les décrets du 14 fructidor an 12, du 28 août 1808. et du 13 août 1813.

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1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seu

36.

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