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vaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Et de tout ce qu'il aurait pu gagner: cette disposition paraissant un peu dure pour le propriétaire, M. de Maleville pense que les juges doivent l'appliquer avec modération. Analyse raisonnée de la discussion du Cod. civ., art. 1774.)

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.

Par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur; et non par la mort du maître. Dans le loyer d'ouvrage, l'industrie, l'habileté, le zèle et même la probité de l'ouvrier entrent plus ou moins en considération dans le contrat; tandis qu'il est à peu près indifférent pour l'ouvrier de travailler pour une personne ou pour une autre.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Et le propriétaire est tenu; il n'est pas juste qu'il retire du profit de la mort de l'ouvrier.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

Voyez l'article 1384.

1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence dece dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

TITRE IX.

Du Contrat de Société.

(Décrété le 8 mars 1804. Promulgué le 18 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

1838. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

La société n'est point un contrat solennel; il peut se faire par acte authentique sous seing privé, et même verbalement.

1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter, ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

Ainsi, on ne pourrait s'associer, ni pour un commerce de contrebande, ni pour exercer des vols, ni pour tenir un mauvais lieu, ni pour des manoeuvres qui tendraient à faire hausser le prix d'une denrée, ni, enfin, pour aucun fait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

D'autres biens ou son industrie; il est de l'essence du contrat de société que chaque associé apporte quelque chose en commun; si l'un des associés n'apportait rien, et qu'il fût cependant admis à partager les bénéfices, le contrat ne serait point, à son égard, un contrat de société, mais une véritable donation de biens à venir, qui ne serait valable qu'autant qu'elle serait faite par le contrat de mariage du donataire.

1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n'est point admise

1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

Pour l'exercice de quelque métier ou profession; comme si, par exemple, deux peintres s'associaient pour exercer leur art et mettre en commun les bénéfices qui en proviendraient.

CHAPITRE III.

Des Engagements des Associés entre eux et à l'égard des liers.

SECTION PREMIÈRE.

·Des Engagements des Associés entre

eux:

1843. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

Les parties pourraient convenir que la société commencera après un certain temps, ou d'après l'événement d'une certaine condition.

1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Que doit durer cette affaire. Si, par exemple, deux mзçons se réunissaient en société pour bâtir une maison, des que cette maison serait achevée la société finirait,

1845. Chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, la société en est propriétaire (Art. 1438); la chose est à ses risques du moment de la convention, et elle a droit aux fruits à compter du jour que cette tradition a dû en être faite. (Voyez Delvincourt, tom. 3, pag. 121, 457, édit, de 1819.)

1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

De plein droit et sans demande: c'est une exception au principe énoncé dans l'article 1153.

S'il y a lieu: ce qui arrive, lorsque le retard que l'associé a mis à apporter ce qu'il a promis fait manquer une opération ou une entreprise qui aurait procuré quelque bénéfice à la société.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

Il n'en est pas de même des gains qu'ils ont faits par une autre espèce d'industrie, qui n'est point l'objet de la société.

1848. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créan

1811. On ne peut stipuler

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle.

Toute convention semblable est nulle, comme étant contraire aux règles de l'équité qui doit régner dans tous les

contrats.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Le preneur ne peut ; parce que le troupeau appartient au bailleur pour la propriété.

Le bailleur ne peut lui-même ; parce que le preneur a la jouissance du même troupeau. D'où il résulte que les créanciers du bailleur ne peuvent saisir le cheptel, ou da moins qu'il ne peuvent le faire vendre, qu'à la charge de l'entretien du bail à cheptel, pendant le temps fixé par la loi ou par la convention.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

Voyez l'article 2102.

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