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De rendre le prix qu'il a reçu: mais si cet héritier l'avai consommé durant la bonne foi, il ne serait tenu, an for intérieur, de le rendre, qu'autant qu'il en serait devenu plus riche, quatenùs ditior factus est.

Son action contre l'acheteur : ce n'est pas l'action en revendication; car le déposant ne peut revendiquer la ebase contre le tiers détenteur de bonne foi; en fait de meubles la possession vaut titre (Art. 2279). Il s'agit seulement de l'action qui a pour objet de faire payer le prix. Par consé quent, l'acquéreur qui a payé le prix peut conserver la chose dont il s'agit. (Ioyez Delvincourt, tom. 3, pag. 662, édit de 1819, Rogron, Cod. civ. expl., art. 1935.)

Il me paraît que cette décision peut servir de règle, u for de la conscience, comme au for extérieur; car elle est fondée sur la faveur que l'on doit accorder au commerce. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'elle soit contraire à l'équité, puisqu'on suppose que le vendeur et l'acheteur ont agi l'un et l'autre de bonne foi.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Au nom duquel le dépôt a été fait ainsi, lorsque Pant fait, en mon nom, un dépôt chez vous, ce n'est pas à Pan. que vous devez le restituer, c'est à moi seul ; à moins cependant que Paul n'ait le pouvoir de retirer la chose en

mon nom.

1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été

fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

S'il découvre que la chose a été volée. Il paraît, d'après l'article 2279, qu'il en serait de même si elle avait été perdue (Delvincourt, tom. 3, pag. 663, édit, de 1819).

939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

Ne peut être rendue qu'à son héritier. Lorsqu'un dépôt a été fait avec destination, le déposant en conserve la propriété jusqu'à ce que la destination ait été accomplie; et, s'il vient à mourir avant que la destination soit accomplie, le dépôt doit être rendu aux héritiers, et non à la personné indiquée pour le recevoir.

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Néanmoins, par rapport aux sommes destinées à des » œuvres pies ou aux pauvres, on peut présumer, dit » M. Grenier, que les tribunaux seraient portés à ordonner, » même à l'égard des héritiers en ligne directe, l'exécution » de dispositions aussi favorables, surtout lorsqu'elles se»raient modiques comparativement à la fortune du dépo»sant, et que la réserve des héritiers en ligne directe ne » serait pas blessée. Des mourants s'en rapportent souvent, » sur l'exécution de semblables destinations, à la délica»tesse de leurs héritiers; le refus d'y souscrire est un » sacrilege, et la voie du dépôt peut paraître suffisante » pour assurer l'exécution de pareilles volontés, pour les» quelles le défunt a cru inutile d'en venir à un acte en » règle, surtout s'il n'en avait pas fait d'autres » (Traité des Donations, etc., tom. 1, no 178).

Quoi qu'il en soit pour le for extérieur, où l'opinion de M. Grenier peut rencontrer des difficultés, l'héritier ne peut, en conscience, réclamer une somme qui a été confiée à une personne de confiance pour en faire des œuvres pies. Qui sait si cette disposition n'est point nécessaire pour l'acquit de la conscience d'un mourant qui va paraître devant celui qui juge les justices?

1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même rature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

Mais, si la femme avait l'administration de ses biens ou si la chose qui forme le dépôt était paraphernale, on devrait la lui rendre.

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant

1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le con

si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé, ou sous une enveloppe cachetée.

Il résulte de cet article que, si le dépositaire vient à découvrir par hasard ce qui est contenu dans le coffre ou dans l'enveloppe, ou si le déposant lui en a donné connaissance, il doit garder le secret.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Dans les mêmes espèces autrement ce serait un prêt. Ainsi, par exemple, celui qui a reçu en dépôt 300 francs en pièces de 20 francs, et vingt pièces de 5 francs, doit rendre les mêmes pièces.

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

A la charge du déposant, qui demeure chargé des risques et périls, parce qu'il demeure propriétaire de la chose qui est l'objet du dépôt.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

que le dépôt; dans ce cas, il ne peut retenir les objets déposés jusqu'à ce qu'on l'ait payé.

SECTION V. — Du Dépôt nécessaire.

1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

1950. La preuve par témoin peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au dessus de cent cinquante francs.

1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

1952. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Il se forme, dit Domat, une convention entre l'hôte»lier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblige, » envers ce dernier, de le loger et de garder ses hardes, » chevaux et autres équipages, et le voyageur, de sa part, » s'oblige de payer sa dépense Lois civ., liv. 1, tit. 16, sect. 1).

Cet engagement se forme sans convention expresse, par la seule entrée du voyagear dans l'hôtellerie, et par le de pôt des hardes et autres effets mis entre les mains de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin de l'hôtellerie. Car il n'est pas nécessaire que le voyageur remette ses effets au maître lui-même, qui répond de ses domestiques, des gens qui font le service de sa maison, selon les fonc tions qui leur sont commises. Ainsi, lorsqu'un voyageur donne, aux domestiques qui le conduisent dans les chambres, une valise ou autres effets, ou lorsqu'il remet cheval dans l'écurie à la garde du palefrenier. le maître en répond comme si la remise lui en avait ét faite à lui-même. Il les reçoit par le ministère de ses pré

son

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