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regarde cet acte comme une donation, sera-t-il nul pour n'être pas revêtu des formalités requises pour les actes de donation entre vifs? Il ne paraît pas, dans le cas où la rente a été constituée pour une chose mobilière. La donation a été parfaite et consommée, du moment que les deniers ont été payés; or, il n'est pas besoin d'acte pour les donations d'effets mobiliers, lorsqu'elles sont accompagnées de la tradition réelle. Il y a bien un acte dans l'espèce présente, mais cet acte ne contient pas la donation; il ne contient que la charge imposée au donataire de payer l'intérêt au donateur; en conséquence, il n'est sujet à aucune formalité. (Delvincourt, Cours de Code civ., tom. 3, pag. 650, édit de 1819; Répert. de Jurisp., au mot RENTE VIAGERE.) Suivant un décret du 23 juin 1806, il est permis aux hospices de prendre à rente viagère, à dix pour cent au plus, les sommes que les pauvres existant dans ces établissements voudront y verser, avec la simple autorisation du préfet, si la somme n'excède pas cinq cents francs, et avec celle du gouvernement, dans le cas contraire.

SECTION II.

- Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.

1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Il faut remarquer que le créancier qui a fait résilier le contrat de vente n'est point obligé de restituer les arrérages perçus en tant qu'ils excèdent l'intérêt légal. Les arrèrages qui ont couru jusqu'au moment de la résolution du contrat sont dus à l'acquéreur, suivant la convention, à raison du risque qui n'a cessé que par cette résolution (Pothier, Traité du Contrat de constitution de rente, n° 230; Merlin, Répert. de Jurisp., au mot RENTE VIAGERE; Delvincourt, Cours de Cod. civ., tom. 3, page 650, édit. de 1819).

1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds

par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

Rembourser le capital, c'est-à-dire le prix; car la rente viagère n'a pas réellement de capital. C'est un véritable achat que le créancier fait de la rente; et la vente, une fois consentie, ne peut plus être résolue par la volonté de l'une des parties.

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Est acquis du jour où le paiement a dû en être fait : par conséquent, si le créancier de la rente meurt avant l'expiration de ce terme, il n'en aura pas moins acquis l'argent qui devait lui être payé d'avance, et ses héritiers prendront cet argent dans la succession comme une somme qui lui était acquise par l'effet de la convention.

1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

Le testateur ou donateur peut ordonner que la rente viagère, qu'il lègue ou qu'il donne, ne pourra être saisie par aucun créancier du legataire ou donataire. Celui qui fait une libéralité peut la faire sous telle condition qu'il juge à propos. Mais celui qui se crée une rente avec son capital ne peut pas nuire à ses créanciers.

1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être constitué pendant sa vie naturelle.

Une rente viagère s'éteint par la prescription de trente ans, c'est-à-dire par la cessation continuée pendant trente ans du paiement des arrèrages. Quant aux arrérages, ils se prescrivent, au for extérieur, par le laps de cinq ans (Voyez les articles 2262 et 2277).

1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

TITRE XIII.

Du Mandat.

(Décrété le 10 mars 1801. Promulgué le 20 du même mois.) CHAPITRE PREMIER.

De la Nature et de la Forme du Mandat.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

On peut définir le mandat, un contrat par lequel un des contractants confie la gestion d'une ou de plusieurs affaires

à l'autre, qui s'en charge et s'oblige à en lui rendre compte. On nomme mandant celui qui confie les pouvoirs, et mandataire celui qui les accepte. Le mandat prend aussi le nom de procuration, et le mandataire celui de procureur fondé.

1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacile, ou implicite. Entre négociants qui se constituent, ce qu'on appelle en droit negotiorum gestores les uns des autres, le défaut d'improbation du contenu d'une lettre qu'on a reçue en renferrne l'approbation implicite. Ce principe dérive de la loi 60, ff. de Reg. juris. « Celui là, porte-t-elle, est présumé consentir à ce qu'un autre fait pour lui, lorsque, le sachant, il ne s'y oppose pas : Semper, qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur. »

Cette règle ne doit pas se restreindre au seul exemple d'un débiteur par rapport à son répondant, comme quelques interprètes l'ont cru; elle doit s'étendre à toutes les affaires que l'on peut entreprendre au nom d'autrui par procuration. Ainsi celui qui sait que son ami a donné commission à des agents de chercher de l'argent pour le lui faire prêter, n'est pas moins engagé que s'il avait donné lui-même la commission Qui patitur ab alio mandari ut sibi credatur, mandare intelligitur (L. 18, ff. Mandati). C'est sur la même règle qu'est basée la loi 16, ff. de Senatusconsulto macedonian., dans laquelle il est spécialement question d'une lettre écrite d'une part, et reçue sans improbation de l'autre. Cette loi décide que, si un fils de famille écrit à son père qu'il a emprunté une somme d'argent, comme y étant autorisé par son ordre exprès, et qu'il le prie en conséquence de rembourser cette somme, le père est censé approuver ce qu'a fait son fils, et reconnaître le prix, à moins qu'il ne proteste contre sa lettre immédiatement après l'avoir reçue.

Le Corps du droit canonique nous offre une décision semblable. Le chapitre 1 des Elémentaires, titre de Procurationibus, porte que, si vous avez reçu sans protestation une lettre ou un acte contenant de må part une procuration pour me défendre dans quelque procès, vous êtes cense, par votre silence, avoir accepté mon mandat; et que par là vous vous êtes mis dans la nécessité de l'accomplir. (Voyez le Manuel du Droit français sur l'article 1985.)

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

Le mandat est tellement gratuit de sa nature, que le mandataire qui n'a pas stipulé de salaire ne peut pas en demander (L. 56, § 3, ff. Mandati).

1987. Il est, ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Les actions d'administration: ainsi le procureur général peut louer les maisons, affermer les héritages, pouvu toutefois que les baux n'excèdent pas neuf ans ; il peut surveiller les affaires du mandant, ensemencer les terres, recueillir les récoltes, faire les coupes ordinaires des bois, vendre les fruits, payer les dettes exigibles, acheter les matériaux nėcessaires pour les réparations, interrompre les prescriptions; en un mot, faire tous les actes qui sont de pure administration.

S'il s'agit d'aliéner, le mandat doit être exprès; sauf toutes les aliénations qui rentrent dans les bornes de l'administration, telles que la vente d'une récolte, d'une coupe de bois.

1989. Le mandataire ne peut rien faire audelà de ce qui est porté dans son mandat : le pou

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