Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Pour les dettes solidaires; c'est-à-dire que le créancier peut s'adresser à la caution aussi bien qu'au débiteur principal, sans qu'elle puisse lui opposer le bénéfice de division (Art. 1203).

2022. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

2023. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer, ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication des biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants. pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Par défaut de poursuites: le créancier devient, dans ce cas, responsable de l'insolvabilité du débiteur principal parce qu'elle provient de sa négligence. Il n'en serait pas de même si elle provenait d'autres causes, même d'un cas fortuit.

2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une

même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités surve nues depuis la division.

Bénéfice de division: le bénéfice de division est une exception, par l'effet de laquelle un cofidėjusseur, assigné en paiement de toute la dette, peut demander que le créancier dirige son action, en même temps, contre les autres cofidėjusseurs, chacun pour sa part et portion.

2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Il ne peut revenir contre cette division; parce qu'en y renonçant il a renoncé à la solidarité.

SECTION II.

· De l'Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.

2028. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la cau

tion n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Tant pour le principal que pour les intérêts. La caution qui a payé peut non-seulement répéter le capital et les intérêts, mais elle peut encore exiger les intérêts des intérêts qu'elle a payés, parce qu'ils sont un capital pour elle. (Voyez de Maleville, sur l'art. 2028.)

2029. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Voyez l'art. 1251.

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

2031. La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

2032. La caution, même avant d'avoir payé,

peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3o Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4o Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance; ainsi, par exemple, celui qui s'est rendu caution d'une rente perpétuelle peut, au bout de dix années, demander que le débiteur lui procure la décharge de son cautionnement. La caution n'est pas censée avoir voutu s'obliger indéfiniment.

SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les Cof déjusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III.

De l'Extinction du Cautionnement.

2034. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint surtout avec l'obligation principale, dont le cautionnement n'est que l'accessoire.

2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

Soit que le débiteur principal succède à sa caution, soit que la caution succède au débiteur, le cautionnement est également éteint; mais dans l'un et l'autre cas, les hypothèques fournies par elles subsistent toujours sur les mêmes biens (L. 38, 2 ult., ff. de Solut.); et le créancier conserve toujours son action contre le certificateur, c'est-à-dire contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

Si la caution devient héritière du créancier, ou le créancier héritier de la caution, il n'y a plus de cautionnement, et l'obligation du certificateur est éteinte.

2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

La caution peut opposer toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette: telles sont celles qui résultent du dol, de l'erreur, de la violence, de la prescription, etc. Mais elle ne peut opposer celles qui sont purement personnelles au débiteur; telle est, par exemple, celle qui provient de la minorité du débiteur. Voyez l'article 2022.

« PreviousContinue »