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une suite nécessaire de leurs fonctions, il n'y aurait pas lieu à la contrainte par corps.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Rendu au pétiloire: le jugement rendu au pétitoire est celui qui statue sur la propriété d'un objet, et décide qu'un tel en est propriétaire. Quand il ne prononce que sur la possession, on dit qu'il est rendu au possessoire.

Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par 5 myriamètres.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

Il faut remarquer que l'article 2062 ne parle que des fermiers des biens ruraux; d'où l'on conclut que la contrainte par corps ne peut être stipulée pour le loyer des maisons (De Maleville, Delvincourt, Rogron, etc.).

2063. Hors les cas déterminés par les articles

précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

Passés en pays étrangers; quand même les lois du pays où l'acte a été passé permettraient cette stipulation.

2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat, pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

2067. La contrainte par corps, dans les cas

même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

Voyez cependant l'article 519 du Code de procédure."

2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.

Le Code civil ne traite que de la contrainte par corps en

matière civile..

TITRE XVII..

Du Nantissement.

(Décrété le 16 mars 1804.- Promulgué le 26 du même mois.)

2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

Le nantissement est un contrat réel, qui ne peut avoir lieu que par la tradition de la chose qui doit servir de sûreté au créancier.

2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.

Il y a cette différence entre le gage et l'hypothèque, que le premier est remis au créancier, au lieu que le débiteur garde la chose hypothéquée.

Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

CHAPITRE PREMIER.

Du gage.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers.

Le gage ne transfère point la propriété de l'objet au créancier, qui n'a droit d'en disposer qu'à défaut de paiement (Art. 2078 et 2079). Par conséquent, il n'a pas droit de s'en servir,

2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

2075. Le privilége énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

2076. Dans tous les cas, le privilége, ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

Ou d'un tiers convenu entre les parties; ce tiers est censé mandataire du créancier.

2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.

Jusqu'à concurrence due. Si le prix du gage ne suffit pas pour payer toute la dette, l'imputation se fait d'abord sur les intérêts, s'il en est dû, puis sur le principal (Art. 1254).

Est nulle: cette nullité a pour but d'empêcher la fraude du créancier usurier, qui, en ne donnant qu'une très-modique valeur à la chose engagée, trouverait moyen de se procurer par là des intérêts excessifs.

2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci.

2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Par sa négligence: le créancier doit apporter à la conservation du gage tous les soins d'un bon père de famille

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