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CHAPITRE X.

De la publicité des Registres et de la Responsabililé des Conservateurs.

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificats qu'il n'en existe aucune.

2197. Ils sont responsables du préjudice résultant,

1. De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;

20 Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

De l'omission: il en est de même des erreurs essentielles qui vicieraient l'acte de transcription ou d'inscription. Mais il faut remarquer, pour le for intérieur, que la responsabilité dont il s'agit n'a lieu qu'après la sentence du juge, lorsque l'omission ou les erreurs préjudiciables à un tiers résultent d'une inadvertance tellement involontaire, qu'on ne puisse raisonnablement en faire un sujet de reproche au

conservateur.

9198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit

des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.

Suivant l'ordre qui leur appartient: si l'ordre est clos, le créancier omis ne pourra être colloqué, sauf son recours contre le conservateur, qui aura lui-même le sien contre le débiteur (Delvincourt, tom. 3, p. 589).

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'inscription des droits hypothécaires, lors même que les bordereaux seraient nuls, car la loi ne distingue pas (Rogron, sur l'article 2199).

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux

sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page, par première et dernière par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

Voyez, pour le for intérieur, ce que nous avons dit sur l'article 2197.

2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et de dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

TITRE XIX.

De l'Expropriation forcée, et des Ordres entre les Créanciers.

(Décrété le 19 mars 1804. - Promulgué le 29 du même mois.) CHAPITRE PREMIER.

De l'Expropriation forcée.

2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation,

1o Des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur;

2o De l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

Le créancier; ce qui doit s'entendre, non-seulement du créancier hypothécaire ou privilégié, mais de tout créancier C'est une conséquence du principe que quiconque s'oblige personnellement, oblige tous ses biens (Art. 2092). Des biens immobiliers. Cependant, les actions immobilières ne sont pas susceptibles d'expropriation forcée. Voyez Delvincourt, tom. 3, p. 407, édit. de 1819; et Rogron, sur l'art. 2204.

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, conformément à l'article 882 au titre des Succes

sions.

Par ses créanciers personnels. Le créancier personnel du cohéritier est celui envers lequel ce cohéritier est person

nellement tenu de la dette, sans que ses cohéritiers y soient obligės.

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

Ainsi les immeubles d'un mineur, d'un interdit, ne peuvent être mis en vente, qu'autant que le produit de la vente du mobilier est insuffisant. (De Maleville, Pailliet et Rogron, sur l'article 2205.)

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

Un tuteur, ou plutôt un curateur (Delvincourt et Rogron.)

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués,

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