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pour le for de la conscience seulement, lorsque le doute survient pendant la possession qui a commencé dans la bonne foi. Ce doute, lorsque toutefois il est réel, nous empêche dès lors de pouvoir juger prudemment que nous sommes vraiment propriétaires de la chose que nous possédons. Nous devons, par conséquent, traiter avec celui à qui cette chose peut appartenir. Mais remarquez bien que je suppose que ce doute soit tel, qu'il ne puisse raisonna. blement être déposé, nonobstant le titre et la possession, qui suffisent, en certains cas, pour calmer la conscience da possesseur sur la légitimité de sa propriété.

2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayant cause.

Si le débiteur ne pouvait être contraint à fournir un nouveau titre dans le cas dont parle cet article, le créancier ne pourrait pas, après trente ans, se faire payer; car le débiteur pourrait, en supprimant les quittances qu'il a entre les mains, prétendre qu'il n'a pas payé pendant l'espace de trente ans et que sa créance est prescrite.

2264. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Voyez les articles 32, 181, 328, 330, 559, 617, 619, 642, 690, 706, 789, 809, 880, 886, 957, 966, 1047, 1212, 1304, 1622, 1648, 1676, 1854, 2180, etc.

SECTION III.

De la Prescription par dix el vingt ans. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; par vingt ans, s'il est domicilié horsdudit ressort.

Par juste titre : la loi n'entend pas un titre qui transfere réellement et par lui-même la propriété d'une chose, car

alors l'acquéreur n'aurait pas besoin de la prescription; mais elle entend 1o un titre qui soit capable de transférer la propriété tel est le contrat de vente, une donation, et non un titre de ferme ou d'engagement; 2° un titre fait dans les formes légitimes des contrats, et non un acte qui serait nul par défaut de forme. C'est la disposition de l'article 2267.

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Ainsi, si celui contre lequel je prescris habite six ans dans le ressort, et huit ans hors du ressort, ces huit dernières années forment les quatre années que j'ajoute aux six premières, et donnent ainsi le temps requis pour la prescription de dix ans.

2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt

ans.

Par défaut de forme; par exemple, une donation sous seing privé. Quoique cette donation soit, comme je le pense, valable au for de la conscience, il ne faut pas en conclure qu'elle puisse servir de titre à la prescription, pour le for intérieur; car la prescription ne pouvant avoir lieu qu'avec les conditions fixées par le législateur, on doit la regarder comme nulle, in utroque foro, par cela même qu'elle ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi civile. Au reste, il faut bien distinguer entre le titre nul et le titre vicieux. Le titre nul ne peut nullement servir à la prescription, mais il ne l'empêche pas; étant nul, il est comme s'il n'existait pas; par conséquent, le possesseur pourra prescrire par trente ans. Le titre vicieux, au coniraire, ne donnant qu'une possession précaire, s'oppose toujours à la prescription: c'est dans ce sens qu'on dit qu'il vaut mieux ne pas avoir de titre que d'en avoir un vicieux: Melius est non habere tilulum quam habere viliosum.

héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exé cution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;

Ceux des pensions alimentaires;

Le loyer des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

2278. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Les meubles se prescrivent par trois ans; mais il est nécessaire pour cette prescription, comme pour celle d'un immeuble, que la prescription soit tondée sur la bonne foi.

2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Lorsque le possesseur dont il s'agit est de bonne foi, il paraît qu'il ne peut au for de sa conscience, comme au for extérieur, exiger qu'on lui rembourse le prix que la chose lui a coùté. Cette loi est fondée sur la faveur que mérite le commerce, lequel souffrirait infailliblement, si l'on n'avait pas égard à la bonne foi de l'acheteur.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

FIN.

Sur les articles 144 et 165 du Code, j'ai fait remarquer qu'il n'appartient qu'à l'Eglise de reconnaître les causes matrimoniales, et de prononcer sur la validité du contrat de mariage. Si les bornes que je me suis prescrites me l'eussent permis, j'aurais pu développer cette question, et citer un plus grand nombre d'autorités contre l'opinion de quelques théologiens trop favorables aux prétentions des parlements et de nos publicistes modernes. Mais il existe, sur le point dont il s'agit, une décision du Saint-Siége, que je me reprocherais d'avoir passée sous silence, si j'en avais eu connaissance lorsque j'ai parlé de cette controverse. Elle ne laisse plus aucun doute, aucune difficulté, pour quiconque reconnait en matière de foi l'autorité du concile de Trente, sur lequel s'appuie le Pape VI, en décidant que l'Eglise seule peut juger de la validité ou de l'invalidité des mariages.

En 1788, l'évêque de Motola, au royaume des DeuxSiciles, se permettant de juger en appel, comme délégué du Roi, une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiepiscopale de Naples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après l'avoir fait approuver du Roi qui l'avait délégué.

Le 16 septembre de la même année, Pie VI lui adressa une lettre où il le reprit avec toute l'autorité qui convient au Chef de l'Eglise. Le Pontife l'avertit d'abord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Notre-Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères: il l'engage à reconnaître l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement, errorem in quam ès miserè prolapsus; et lui représente qu'il a porté une sentence indigne de ce nom, nulle pour bien des causes, n'étant

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