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au fond qu'un acte scandaleux, injurieux à la juridiction de l'Eglise, qu'un attentat peut-être inouï jusqu'alors: Tua itaque isthæc sententia hoc nomine indigna prorsùs est, utpotè quæ multis de causis irrita est atque inanis, et actum præ se fert scandali plenum, ecclesiasticæ jurisdictioni injuriosum et à nemine forsan antèhać tentatum unquàm aut excogitatum.

Puis, ce Pape ajoute: « C'est un dogme de la foi » que le mariage, qui avant Jésus-Christ n'était qu'un » certain contrat indissoluble, est devenu depuis, par » l'institution de Notre-Seigneur, un des sept sacre»ments de la Loi évangélique, ainsi que le saint con»cile de Trente l'a défini, sous peine d'anathème, >> contre les hérétiques et les impies forcenés de ce » siècle. De là il suit que l'Eglise, à qui a été confié >> tout ce qui regarde les sacrements, a seule tout droit » et tout pouvoir d'assigner sa forme à ce contrat, » élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et, » par conséquent, de juger de la validité ou de l'in» validité des mariages: Hinc fit ad solam Ecclesiam » cui tota de sacramentis est cura concredita, jus » omne ac potestas pertineat suam adsignandi for» mam huic contractui ad sublimiorem sacramenti » dignitatem evecto, ac proindè de matrimoniorum » validitate aut invaliditate judicium ferre. Cela est » si clair et si évident, que pour obvier à la témérité » de ceux qui, par écrit ou de vive voix, ont soutenu, » comme plusieurs le font encore, des choses con>> traires au sentiment de l'Eglise catholique et à la >> coutume approuvée depuis le temps des apôtres, le » saint concile œcuménique a cru devoir y joindre un » autre canon spécial, où il déclare généralement ana» thème quiconque dira que les causes matrimoniales >> n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques.

» Nous n'ignorons pas qu'il en est quelques-uns qui, > accordant beaucoup trop à l'autorité des princes séculiers, et interprétant les paroles de ce canon d'une » manière captieuse, cherchent à soutenir leurs pré>> tentions en ce que les Pères de Trente, ne s'étant

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» pas servis de cette formule, aux seuls juges ecclisiastiques, ou, toutes les causes matrimoniales, » ont laissé aux juges laïques la puissance de con» naître au moins des causes matrimoniales dans les» quelles il s'agit d'un simple fait. Mais nous savons » aussi que cette petite subtilité et ces artificieuses » vétilles n'ont aucun fondement; car les paroles du » canon sont tellement générales qu'elles renferment » et embrassent toutes les causes: Verba canonis ita generalia sunt, omnes ut causas comprehendant » et complectantur. Quant à l'esprit ou à la raison de » la loi, telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à » aucune exception ni à aucune limitation: Spiritus » vero sive raiio legis adeo latè patet, ut nullum

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exceptioni aut limitationi locum relinquat. Car, » si ces causes appartiennent au jugement seul de » l'Eglise, par cette unique raison que le contrat ma» trimonial est vraiment et proprement un des sept » sacrements de la Loi évangélique ; comme cette rai» son, tirée du sacrement, est commune à toutes les » causes matrimoniales, de même aussi toutes ces » causes doivent regarder uniquement les juges ecclé» siastiques, la raison étant la même pour toutes: » Sicut hæc sacramenti ratio communis est om» nibus causis matrimonialibus, ita omnes hæ cau» sæ spectare unicè debent ad judices ecclesiasticos, » cùm eadem sit ratio in omnibus. Tel est aussi le >> sentiment universel des canonistes, sans excepter » ceux-là mêmes que leurs écrits ne montrent que trop » n'être aucunement favorables aux droits de l'Eglise. >> En effet, pour nous servir des paroles de Van Espen, » il est reçu d'un consentement unanime que les » causes des sacrements sont purement ecclésias»tiques, et que, quant à la substance de ces sacre»ments, elle regarde exclusivement le juge eccle» siastique, et que le juge séculier ne peut rien » statuer sur leur validité ou invalidité, parce que, » de leur nature, elles sont purement spirituelles. » Et certes, s'il est question de la validité du mariage même, le seul juge ecclésiastique est com

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» pétent, et lui seul en peut connaitre. » (Jus Eccles., part. tit. 2, cap. 1, num. 4 et num. 11 et 12)..... Le Papa n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à l'évèque provaricateur la doctrine de l'Eglise, il ajoute: Il est temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons infligent dans ces cas. Déjà » vous avez entendu le canon du concile de Trente, » qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que les > causes matrimoniales appartiennent à l'Eglise et aux » juges ecclésiastiques; or, il est certain que ce canon >> comprend, non-seulement ceux qui enseignent que » les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir » de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux » qui autorisent cette doctrine par leurs actes: Au» disti jam canonem Tridentini concilii, quo illi » omnes anathemati subjiciuntur qui causas ma» trimoniales negant pertinere ad Ecclesiam, et ad » ecclesiasticos judices; quo quidem canone certum » est non eos modo comprehendi qui docent esse » summarum potestatum hujus sæculi leges de » nuptiis dicere, sed eos quoque qui factis hoc ip» sum confirmant, quique auctoritatem nanciscun» tur à laica potestate, et qui causas nullitatis ma»trimonii tanquam regii delegati definiunt. »

Enfin pour satisfaire à l'Eglise, ôter toute occasion de scandale, et retirer les epoux de l'erreur, Pie V! prescrit à l'évêque de Motola de se rétracter et de révoquer publiquement comme nulle la sentence qu'il avait portée Ad Ecclesiæ aulem satisfactionem quod pertinet, ut omnis scandali tollatur occasio, utque conjuges ab errore retrahantur, illud necesse est, ut publicè ac palàm, sive edicto, sive alio modo, declares irritam, inanemque sententiam tuam.

(Voy. le MÉMORIAL CATHOLIQUE, Juillet 1829.)

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