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fion de l'arrêt du 29 janvier 1900: « Attendu que la prescription trentenaire seule atteint l'action du Trésor en recouvrement des droits de mutation auxquels donne ouverture l'accomplissement d'une mutation conditionnelle; mais que la prescription de trente ans fait place à celle de deux ans lorsque la réalisation de la condition est révélée à l'Administration par un acte présenté à la formalité et contenant la preuve complète, le titre même de l'exigibilité du droit ; que, sans doute, l'acte du 10 novembre 1885 n'est pas le titre de transmission qui est l'acte du 27 juin 1866, mais qu'il s'agit de savoir, en fait, si cet acte contient la preuve complète et s'il est le titre même de l'exigibilité du droit...»

Le tribunal distingue nettement le titre de l'exigibilité du droit et le titre de transmission. Dans sa pensée, le titre de transmission n'est autre chose que l'acte dressé pour constater une mutation, tandis que le titre d'exigibilité du droit est tout acte qui rend possible la perception du droit. L'acte de 1885 n'ayant pas été rédigé pour établir la mutation des apports de M. Laurent, mais uniquement pour fixer les conditions de la nouvelle société, ne constituait pas, dans l'opinion du tribunal, le titre de cette mutation; mais comme il en faisait mention et la révélait suffisamment, il donnait au receveur la possibilité de réclamer le droit de mutation et formait ainsi le titre de l'exigibilité du droit.

. Il serait difficile de prétendre sérieusement que le tribunal de Lure n'a pas entendu sanctionner la doctrine qui fait courir la prescription de 2 ans dès qu'un acte fournit la preuve d'une convention imposable.

L'arrêt du 29 janvier 1900 accuse-t-il un autre esprit ?

Il commence par déclarer que si la prescription exceptionnelle de l'article 61 ne peut être étendue au droit principal se rattachant à une mutation subordonnée à la condition suspensive du passage des biens de la tête des associés qui les avaient apportés sur la tête d'autres associés, il en est autrement dans le cas où l'acte constatant l'accomplissement de la condition est en lui-même un titre à l'exigibilité du droit, de telle sorte que la Régie aurait pu au vu de cet acte réclamer le droit ; il ajoute que l'acte du 10 novembre 1885 constatant l'accomplissement de la condition à laquelle était subordonné le paiement du droit proportionnel, fournissait la preuve complète de la mutation pouvant donner ouverture audit droit et autorisant la Régie à en exiger le paiement sur sa présentation à la formalité.

C'est tout à fait, sous une forme très peu différente, les mêmes considérants que ceux du tribunal de Lure. La Cour prend soin d'employer la terminologie courante dans l'examen de la question actuelle. Elle ne dit pas que l'acte de 1885 est l'acte sujet au droit

de mutation, ni que le droit était exigible sur cet acte, ni qu'il formait le titre de la mutation, comme le font les arrêts qui adoptent l'opinion contraire. Elle se sert, à dessein, des expressions consacrées titre à l'exigibilité du droit (non à la transmission), droit pouvant être exigé au vu de l'acte, acte donnant la preuve complète de la mutation.

Il est bien difficile de soutenir sérieusement, en l'état d'un arrêt ainsi rédigé, que la Cour a vu dans l'acte de 1885 le titre même de la mutation.

Cela est d'autant plus difficile qu'elle a, dans des espèces identiques, écarté la prescription biennale précisément parce que l'acte lui a paru ne pas faire titre de la mutation (2 déc. 1873, S. 74.1.225, -3 arrêts). Je sais bien que M. Wahl cherche à concilier ces arrêts avec celui du 29 janvier 1900 en disant que la Cour de cassation s'était décidée, en 1877, uniquement par cette considération inexacte que le droit de mutation était un droit principal. Mais cet essai de conciliation ne peut être accepté, car si la Cour de cassation a considéré, en 1877, le droit de mutation comme un droit principal, c'est précisément parce que la mutation qui le rendait exigible ne formait pas le titre de cette mutation. Si, en effet, il en avait formé le titre, la perception aurait été entamée, et le droit réclamé plus tard aurait été un droit supplémentaire.

Quoiqu'il en soit à cet égard, comment M. Wahl cherche-t-il à établir que l'arrêt de 1900 a envisagé l'acte de 1885 comme faisant titre de la mutation des apports?

Il reconnaît qu'un acte ne fait titre, en principe, que quand il a été dressé dans le but spécial de prouver une convention, mais il ajoute que la mutation des apports n'existant pas en droit civil, puisque ces apports appartenaient à la société, et résultant d'une fiction légale, l'acte rédigé pour constater cette mutation en forme le titre par cela même que la mutation est fictive.

J'ai peine à comprendre. Je ne nie pas que la loi fiscale se sépare de la loi civile quant à la mutation des apports. La loi civile, en effet, admet que les biens apportés en société sont transmis à l'être moral société, tandis que la loi fiscale se refuse à percevoir sur ces biens le droit de mutation. La loi civile, d'autre part, considère que la distribution des biens sociaux effectuée entre les associés, à la dissolution de la société, bénéficie du caractère déclaratif du partage et n'implique pas une aliénation, même lorsque les biens apportés par l'un des associés sont attribués à d'autres associés. A l'inverse, la loi fiscale admet, dans ce dernier cas, qu'il s'opère une mutation réelle. Soit dit en passant, s'il y a fiction dans la loi fiscale, ce n'est pas en tant qu'elle considère l'allotissement comme translatif, c'est bien plutôt en tant qu'elle traite comme non translative la mise en société des apports.

Mais qu'importe tout cela ! Qu'importe qu'une mutation soit réelle ou fictive quand il s'agit de savoir si un acte constitue ou non le titre de cette mutation! Ce n'est pas le caractère du droit transmis qui est à considérer; c'est uniquement sa destination. S'il prouve une mutation, réelle ou fictive, - il fait titre de cette mutation, et s'il ne fournit pas cette preuve, il ne peut faire titre de la mutation, qu'elle soit fictive ou réelle.

Dans l'espèce, l'acte de 1885 n'avait certainement pas été dressé pour établir la mutation antérieure des apports effectués par Victor Laurent en 1866. L'existence de cette mutation résultait, en effet, d'une manière invincible du rapprochement de l'acte de société de 1866 et de l'acte de cession de 1877, et il ne pouvait venir à l'esprit des contractants de 1885 de dresser un acte pour constater un fait, déjà copieusement prouvé. En fait, le contenu de l'acte démontre clairement qu'il a eu pour objet unique de régler les conditions de la nouvelle société et que s'il a rappelé la formation de l'ancienne, sa dissolution et la cession de 1877, c'était en vue d'indiquer l'origine du capital social nouveau, non point du tout pour fournir la preuve qu'une partie de ce capital (les apports primitifs de Victor Laurent), dont il ne parle même pas directement, avait donné lieu à une transmission antérieure. Ou je me fais grandement illusion ou les mentions de l'acte relatives à la cession de 1877 et à la dissolution de la société primitive ne sont que de simples mentions, non des dispositions dans le sens que l'article 61 de la loi de frimaire attribue à ce mot.

Et c'est bien de cette façon, ainsi que j'espère l'avoir démontré, que la Cour de cassation a envisagé les choses.

Annoter : T. A., V• Prescription, nos 104 et 121.

E. NAQUET.

Art. 2547.

Casier judiciaire.

Procédure en rectification. - En

registrement et timbre en débet. Comptabilité. Emoluments du greffier.

tarif.

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Nouveau

PORTANT MODIFICATIONS DE LA LOI DU 5 AOUT 1899 SUR LE CASIER JUDICIAIRE ET SUR LA RÉHABILITATION DE DROIT (1).

1. Les art. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 14 de la loi du 5 août 1899 sont modifiés ainsi qu'il suit :

(1) Voir R. E. 2143.

« Art. 3. - Le casier judiciaire central, institué au ministère de la justice, reçoit les bulletins no 1 concernant les personnes nées à l'étranger et dans les colonies ou dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé.

<< Toutefois les bulletins no 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés au greffe de la cour d'Alger. « Art. 4. - Le relevé intégral des bulletins no 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 2.

« Il est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, au préfet de police, aux présidents des tribunaux de commerce, pour être joint aux procédures de faillites et de liquidations judiciaires, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, et aux sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet, pour les personnes assistées par elles.

<< Il est aussi délivré aux juges de paix qui le réclameront pour le jugement d'une contestation en matière d'inscription sur les listes électorales. << Il l'est également aux administrations publiques de l'État, saisies de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques, ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformément à la loi du 30 octobre 1886.

<< Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l'art. 66 du C. pén. n'est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats et au préfet de police.

« Les bulletins no 2 réclamés par les administrations publiques de l'État, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

« Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte la mention: Néant.

« Art. 5. En cas de condamnation,faillite,liquidation judiciaire ou destitution d'un officier ministériel prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux autorités militaires ou maritimes par l'envoi d'un duplicata du bulletin n° 1.

« Un duplicata de chaque bulletin no 1, constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux, est adressé à l'autorité administrative du domicile de tout Français ou de tout étranger naturalisé.

<< Cette autorité prend les mesures nécessaires en vue de la rectification de la liste électorale et renvoie, si le condamné est né en France, le duplicata à la sous-préfecture de son arrondissement d'origine.

« Art. 7. Ne sont pas inscrites au bulletin n° 3:

«< 1o Les décisions prononcées par application de l'art. 66, du C. pén. ; « 2° Les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l'application de l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines;

<< 3o Les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les lois pénales françaises ;

« 4°

« Art. 8. Cessent d'être inscrites au bulletin n° 3 délivré au simple particulier :

«<1° Deux ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas vingt-cinq francs (25 fr.); deux ans après qu'elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende ne dépassant pas cinquante francs (50 fr.);

« 2. Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu'elles seront devenues définitives les condamnations à une amende supérieure à cinquante francs (50 fr.);

<< 3o Dix ans après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes.

« Dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelles et de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où les peines corporelles auront été subies et où les condamnations pécuniaires seront devenues définitives;

« 4o Quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, le tout sans qu'il soit dérogé à l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.

<< Lorsqu'une amende aura été prononcée principalement ou accessoirement à une autre peine, l'inscription ne cessera qu'après qu'elle aura été acquittée ou prescrite, à moins que le demandeur ne justifie de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du C. d'instr. crim.

<< La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaudra à son exécution totale ou partielle.

« L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au payement de l'amende.

<< En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commenceront à courir du jour où elle sera acquise.

<< La preuve de la non-exécution de la peine sera à la charge du procureur de la République.

« Art. 10. Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, §§ 1er et 2o, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.

« Le délai sera de quinze ans dans les cas prévus par l'art. 8, §3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 8, § 4.

« Art. 11. — Quiconque aura pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.

« Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Art. 12.

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Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n° 3 d'un tiers sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.

« L'article 463 du C. pén. sera dans tous les cas applicable.

Art. 14. Celui qui voudra faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présentera requête au président du tribunal ou de la cour qui aura rendu la décision.

« Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête sera remise au premier président de la cour d'appel qui saisira la chambre correctionnelle de la cour.

« Le président communiquera la requête au ministère public et commettra un magistrat pour faire le rapport.

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