Page images
PDF
EPUB

décès du testateur qu'au décès des héritiers qui auraient été successivement appelés à recueillir le bénéfice du legs résolu.

Ce système est donc en contradiction avec votre jurisprudence.

Sans doute, il est de principe que la condition une fois accomplie rétroagit au jour où l'engagement a été contracté, conformément aux prescriptions de l'art. 1179, C. civ.; sans doute, c'est en se plaçant à l'époque de la mort du testateur qu'il faut se placer pour savoir la valeur de ce qui a été légué, mais là se borne, au point de vue de la perception du droit de mutation par décès, l'effet de la réalisation de la condition.

La prétention actuelle de l'Administration de faire payer autant de droits de mutation qu'il se sera opéré de transmissions héréditaires depuis le décès du testateur jusqu'au jour où, la condition résolutoire s'étant accomplie, le legs de 200.000 fr. a fait retour aux héritiers naturels du sieur Piot d'Anneville, a été explicitement condamnée du reste par cinq arrêts de votre Chambre civile du 2 avril 1845 (S. 45.1.511) et par un arrêt des Chambres réunies du 27 décembre 1847 (S. 48.1.238); sans doute, les espèces n'étaient pas identiques, mais, comme vous allez pouvoir en juger, l'analogie est frappante au point de vue de la prétention de la Régie et la raison de décider pour rejeter le pourvoi qu'elle forme aujourd'hui se fonde sur les mêmes principes.

Vous savez, Messieurs, que dans le cas où il y a eu legs, acquisition de la nue propriété d'un objet, meuble ou immeuble, « le légataire actuel de la nue propriété doit acquitter les droits de mutation par décès non seulement sur cette nue propriété, mais encore sur l'usufruit qui doit s'y joindre un jour » (Garnier, 7° édit., V° Succession, no 1199 § 1).

<< En cet état des choses, continue M. Garnier (loc. cit., no 1200) s'occupant du cas où le décès du nu-propriétaire arrive avant la réunion de l'usufruit, il semblerait naturel de considérer que le droit payé par un premier légataire de la nue propriété devait comprendre, par anticipation, la portion du droit de mutation qui serait due à la fin de l'usufruit; d'où la conclusion qu'en cas de nouvelle transmission de cette nue propriété avant l'extinction naturelle de l'usufruit, les nouveaux légataires ou donataires ne peuvent être assujettis au payement du droit que sur la valeur attribuée par la loi à la propriété.

<< Mais l'Administration ne l'avait jamais entendu ainsi; il était de jurisprudence autrefois que l'usufruit séparé de la nue propriété n'empêchait pas que le droit de centième denier ne fùt exigible sur la valeur entière des biens lorsque la propriété changeait de mains. Ce principe, dit Bosquet, a été confirmé toutes les fois que la question s'est posée (t. 4, p. 275). « Sous l'empire de la loi de l'an VII, continue M. Garnier, l'Administration prétendait également que, bien que l'usufruit se trouvât séparé de la nue propriété, la transmission de celle-ci devait toujours acquitter le droit sur la valeur entière de la propriété, et de nombreuses décisions, émanées des tribunaux secondaires, avaient consacré cette doctrine....... << Mais la cause étant venue devant la Cour suprème, une théorie diamétralement opposée ressortit de six arrêts en date des 2 avril 1845 (S. 45. 1.511) et 27 décembre 1847 (S. 48.1.238), dont le dernier rendu par les Chambres réunies est ainsi conçu: « Altendu, en droit, que les actes qui opèrent une mutation de propriété sont seuls, aux termes de la loi, passibles du droit proportionnel; d'où il suit que ce droit ne peut être perçu toutes les fois qu'il n'y a pas translation de propriété d'une personne à une autre ; — Attendu qu'il résulte du rapprochement des lois précitées qu'elles contiennent une exacte application de ce principe de droit ;

qu'en effet, si elles soumettent celui qui acquiert la nue propriété d'un immeuble à payer, en même temps que le droit assis sur cette nue propriété, le droit dont serait passible l'usufruit dont il ne jouit pas encore, le payement de ce second droit constitue une perception par anticipation et à valoir sur la mutation future qui devra av oir lieu lorsque l'usufruit sera réuni à la nue propriété ; — Attendu qu'au moyen de cette perception anticipée,le possesseur de la nue propriété est affranchi de plein droit du payement du droit dont il serait redevable le jour de la réunion effective de l'usufruit à la nue propriété s'il ne l'avait acquitté d'avance; d'où il suit que, quel que soit le nombre des mutations subies par la nue propriété, il ne peut être dù, à leur occasion, aucun droit proportionnel pour l'usufruit qui en est encore séparé et pour lequel le droit a été précédemment payé ; que, s'il en était autrement, la Régie percevrait un droit proportionnel sur l'usufruit à cause d'un acte qui n'emporterait pas mulation de l'usufruit; ....qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 4 et 15 de la loi du 22 frimaire an VII; Casse... ».

Il convient d'ajouter qu'aux termes d'une Instruction générale du 8 mars 1855 (Garnier, loc. cit., no 1210 § 3)... il a été reconnu que la doctrine de l'arrêt précité du 27 décembre 1847 devait régir les transmissions mobilières comme les transmissions immobilières effectuées soit entre vifs à titre gratuit, soit par décès ».

La raison de décider, de repousser la prétention de la Régie, de juger que les droits successifs de mutation par décès ne sont pas dus, est la même, Messieurs, dans notre espèce, car pour qu'il y ait lieu à payement du droit proportionnel de mutation par décès, il faut qu'il s'opère, comme le dit l'arrêt des Chambres réunies, une mutation de propriété, il faut que celui qui est appelé à payer jouisse, par suite de cette mutation, de la chose léguée; le principe qui domine c'est qu'un seul droit soit perçu. quel que soit le nombre des héritiers qui se soient succede depuis la mort du testateur, Piot d'Anneville, jusqu'à la réalisation de la condition par le décès de Sazias, mort sans enfants, sans qu'ils aient jamais joui de la chose léguée, car le fait de n'en avoir jamais joui démontre que la mutation de propriété n'a jamais eu lieu et que les héritiers intermédiaires n'ont jamais été qu'en présence d'une espérance, et celuila seul sera redevable du droit qui aura, à la réalisation de la condition, le domaine utile de la chose léguée.

Conformément aux conclusions de ce rapport, a Chambre des requêtes a rejeté le pourvoi, le 23 octobre 1900, par l'arrêt sui

vant :

La Cour,

Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 1179, 1183, C. civ., 4 de la loi du 22 frimaire an VII :

Attendu qu'il résulte du jugement atlaqué et qu'il est constant en fait que le sieur Piot d'Anneville est décédé, le 18 mai 1832, laissant pour héritiers légitimes les sieurs Jean-Baptiste Bessard et Antoine Bessard, le dit Jean-Baptiste Bessard ayant été institué légataire universel, d'une part, et, pour légataire à titre particulier d'une somme de 200.000 fr. le sieur Jean-Baptiste-Eugène-Sazias, sous réserve que cette somme ferait retour à ses héritiers naturels, si celui-ci mourait sans enfants, d'autre part; que le sieur Jean-Baptiste-Eugène-Sazias, légataire particulier, étant décédé sans postérité le 17 janvier 1890, l'éventualité prévue au testament du sieur Piot

d'Anneville pour le retour à ses héritiers naturels de la somme de 200.000 fr. s'est ainsi réalisée ;

Attendu qu'il est également constant que ce sont les sieurs Alexis et Alfred-Antoine Bessard, les dames Chaudenet, Chabé et La louet qui représentaient, au décès de Sazias, les sieurs Jean-Baptiste et Antoine Bessard, héritiers naturels du testateur au jour de son décès ; - qu'ainsi, tandis que Sazias était légataire particulier de la somme de 200.000 fr., sous condition résolutoire, les consorts Bessard susdits, héritiers naturels du testaleur Piot d'Anneville au moment où la condition s'est réalisée, l'étaient sous condition suspensive ; d'où il suit que c'est à juste titre que le jugement attaqué a décidé que le legs conditionnel ne s'était ouvert pour eux et n'était devenu une valeur transmissible soumise à l'impôt qu'au décès du sieur Sazias, époque à laquelle la dite condition s'était réalisée ; Attendu que la Direction générale de l'Enregistrement soutient vainement que, lors de l'accomplissement de la condition résolutoire ainsi prévue, elle était fondée à réclamer le droit de mutation par décès sur la somme de 200.000 fr., à raison des transmissions qui s'étaient opérées rétroactivement tant au décès du testateur qu'au décès des héritiers appelés successivement depuis 1832 jusqu'en 1890 à recueillir les bénéfices du legs résolu ; — qu'en effet, en droit, les actes qui opèrent une mutation de propriété sont seuls, aux termes de la loi, passibles du droit proportionnel et que ce droit ne peut dès lors être perçu toutes les fois qu'il n'y a pas translation effective de propriété d'une personne à une autre ; - d'où il suit que, quel que soit le nombre des successions qui se soient ouvertes depuis le décès des premiers héritiers naturels vivants en 1832 jusqu'au 17 janvier 1890, sans jamais avoir pu profiter du bénéfice du legs, la condition mise à sa réalisation ne s'étant pas encore accomplie, il ne peut leur être réclamé aucun droit de mutation par décès; que, s'il en était autrement, la Régie percevrait un droit de mutation là où il n'y aurait eu en fait aucune translation effective de propriété ; de tout quoi il résulte qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué n'a pas violé les articles visés au pourvoi, mais a fait une juste application de l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII et des principes de la matière ;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi.

-

Observations. Lorsqu'un testateur a légué, à titre particulier, une somme déterminée, sous la condition que cette somme fera retour à ses héritiers naturels si le légataire meurt sans enfants, l'Administration est-elle fondée, lors de l'accomplissement de la condition résolutoire, à réclamer le droit de mutation par décès sur la dite somme, à raison des transmissions qui se sont opérées, tant au décès du testateur qu'au décès des héritiers qui ont été successivement appelés à recueillir le bénéfice du legs résolu ?

Résumons brièvement les faits dont l'exposé complet a été donné plus haut. Un sieur Piot d'Anneville est décédé, le 18 mai 1832, laissant pour héritiers légitimes ses deux neveux, MM. Jean-Baptiste Bessard et Antoine Bessard. Mais par testament olographe, du 20 octobre 1831, il avait institué le premier pour légataire universel, et légué à titre particulier, à M. Jean-Baptiste-Eugène, non parent, fils d'une demoiselle Sazias, une somme de 200.000 fr., sous la réserve

que cette somme ferait retour à ses héritiers naturels si le légataire mourait sans enfants.

M. Jean-Baptiste-Eugène Sazias est décédé, sans postérité, le 17 janvier 1890.

Après le décès de ce dernier, une instance s'est engagée entre deux groupes de personnes qui prétendaient avoir droit à la dite somme de 200.000 fr. Cette instance a été terminée par un arrèt de la Cour de Paris du 31 janvier 1895, qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

La Cour décide que le montant du legs doit revenir aux héritiers naturels du testateur à l'époque de son décès et non à ceux qui ont cette qualité au jour du décès du légataire.

L'Administration a estimé, tout d'abord, que cet arrêt devait modifier la perception de l'impôt de mutation établi au décès de M. Piot d'Anneville.

Il lui a paru, d'une part, qu'on devait considérer comme dévolue ab initio à M. Jean-Baptiste Bessard, soit seul, soit conjointement avec son frère Antoine Bessard, la propriété des biens sur lesquels le legs avait été imputé pour le paiement du droit de mutation, de telle sorte que l'impôt se trouvait rétroactivement exigible sur ces biens au taux de 6 fr. 50 0/0 seulement établi pour les transmissions entre oncles et neveux. Il lui a semblé, d'autre part, que M. Sazias devait être réputé a voir payé à tort le droit de mutation sur la propriété des mêmes biens, mais qu'il était tenu cependant de ce droit sur la valeur de leur usufruit, parce qu'il avait joui pendant sa vie des biens qui lui avaient été délivrés en paiement.

Une autre conséquence que l'Administration a également déduite de l'arrêt de la Cour de Paris, c'est que les héritiers naturels ou le légataire universel de M. Piot d'Anneville ayant acquitté le montant du legs résolu, se trouvent avoir payé l'indů, de telle sorte qu'ils sont rétroactivement devenus créanciers de M. Sazias de la somme de 200.000 fr.

Or, le patrimoine de M. Piot d'Anneville ayant donné lieu à cinq dévolutions héréditaires successives avant le décès de M. Sazias, les droits de succession sont devenus cinq fois exigibles et doivent être perçus cumulativement cinq fois. Une contrainte a donc été signifiée pour réclamer le montant de ces droits.

Sur opposition des redevables, le tribunal de Mâcon a, par jugement du 18 janvier 1898, débouté l'Administration des fins de sa demande.

Il a motivé sa décision en disant: 1° que les termes du testament de M. Piot d'Anneville établissent nettement que c'est un legs de pleine propriété et non d'usufruit qu'il a entendu faire : 2o que c'est uniquement au moyen d'une fiction que l'Administra

tion replace les biens légués dans le patrimoine de M. Piot d'Anneville, que les prétendues mutations successives qui sont alléguées n'ont pas eu lieu réellement et que les auteurs des opposants n'ont jamais recueilli un droit certain d'une nature imposable et appréciable en argent ; 3° que toute condition résolutoire comportant par réciprocité une condition suspensive, les héritiers naturels de M. Piot ont été implicitement institués légataires sous condition suspensive, d'où il suit que le legs conditionnel n'est ouvert et n'est devenu transmissible qu'au moment où la condition s'est réalisée, c'est-à-dire au décès de M. Sazias.

La Direction générale a déféré ce jugement à la censure de la Cour de cassation. Elle a abandonné sa prétention première de considérer M. Sazias comme ayant été simplement usufruitier des biens légués, et a invoqué uniquement la violation des art. 1179 et 1183, C. civ., et 4 de la loi du 22 frimaire an V

Elle a, à l'appui de son pourvoi, fourni un mémoire ampliatif dans lequel elle développe les principes suivants :

«< I. L'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII a soumis au droit proportionnel les transmissions par décès de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens meubles, des immeubles. Cet article vise non seulement les biens qui se trouvent dans la succession au moment du décès, mais encore ceux qui rentrent ultérieurement dans la succession.

« II. Il n'est pas douteux qu'on doive considérer comme biens rentrés dans l'hérédité ceux dont les héritiers ont repris la possession à la suite de la réalisation d'une condition résolutoire dont le défunt avait affecté leur aliénation. Or, la réalisation de la condition anéantit, d'une manière rétroactive, le titre primordial de l'aliénation et fait que les valeurs aliénées sont censées n'être jamais sorties du patrimoine du défunt.

<<< III.

- Dans l'espèce, la condition résolutoire dont le legs se trouvait affecté s'est réalisée, et il en résulte que la somme de 200.000 fr. léguée à M. Sazias est rétroactivement rentrée non seulement dans la succession du testateur, mais encore dans la succession des héritiers de ce dernier, ainsi que dans celles de leurs héritiers, depuis décédés.

<< IV. C'est vainement que le tribunal cherche à écarter l'effet rétroactif qui s'attache à la condition et prétend que les mutations successives alléguées par la Régie n'ont pas eu lieu réellement, que les héritiers de M. Piot n'ont pas acquis, dans la succession de leurs auteurs, des droits appréciables en argent et partant imposables. En droit civil, l'aliénation d'un bien sous condition résolutoire ou le paiement d'une créance dont on n'est débiteur que sous la même condition, laissent à celui qui a consenti cette aliénation ou fait ce

« PreviousContinue »