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où il intervient, le droit naît à ce moment et l'arrivée de la condition le confirme plutôt qu'il ne le crée.

Ce n'est donc pas lors de l'événement de la condition qu'on doit apprécier si le contrat réunit les éléments essentiels à sa formation, mais lors du contrat lui-même.

Est-ce, par exemple, qu'un nouveau consentement est nécessaire à l'événement de la condition? Est-ce à ce moment qu'il faut envisager la capacité des parties?

Mais si le contrat est parfait du jour où il est formé par le consentement mutuel des parties, il est naturel qu'il produise de ce jour des effets définitifs lorsque la condition se réalise.

IV. De là le principe de la rétroactivité. Ce principe repose donc sur l'intention, rationnellement interprétée des parties.

Partant de là, quel devra être l'effet de cette rétroactivité ? Le Code se borne à nous dire dans l'art. 1179, que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; il ne nous dit pas en quoi consiste cet effet. Toutefois, l'art. 183 précise en déclarant que la condition résolutoire remet les choses au même état que si la condition n'avait pas existé.

Cette dernière formule n'est-elle pas trop générale ? Incontestablement si. «< Il n'est pas toujours vrai de dire, enseigne M. Demolombe, que la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

<< Nous avons déjà constaté qu'il y a certaines conséquences de l'obligation que la rétroactivité de la condition accomplie ne saurait détruire.

<«< Telles sont les conséquences naturelles qui dérivent de ce fait ineffaçable que le contrat a existé réellement.

<< Voilà pourquoi la rétroactivité ne s'applique ni aux actes d'administration, ni à l'acquisition des fruits (1).

« Nous pouvons en citer encore une application intéressante dans l'exemple de la résolution d'un contrat de constitution de rente viagère.... Supposons que la clause résolutoire existe et que la condition est accomplie. Quel en est l'effet? Le débi-rentier, ou plus exactement celui qui a été débi-rentier, invoquant l'art. 1183, prétend obtenir la déduction sur les arrérages qu'il a payés, pendant que le contrat existait, de tout ce qui excède les intérêts légaux.... où serait, dit-il, la cause de ce qui excède les intérêts légaux ? Il n'y en a pas, puisque le contrat étant résolu, est réputé n'avoir jamai existé; ce sont donc là maintenant des intérêts usuraires, dont la restitution m'est due!

« Eh bien ! non, elle ne vous est pas due.

(1) Question très controversée pour les fruits.

<< Considérant, porte un arrêt de la Cour de Caen, que la disposition de l'art. 1183... cesse là où son application est impossible; - qu'il est évident que la révocation d'un contrat de rente viagère, après une existence plus ou moins longue, ne peut replacer les choses dans leur état primitif, attendu que, pendant tout le temps qu'il a duré, le débiteur a eu, en sa faveur, les chances favorables d'extinction de la rente, dont il eût profité, si elles eussent tourné pour lui » (Caen, 16 déc. 1843, S. 44.2.97; adde, Cass. 23 août 1843, S. 43.1.892; Dijon, 22 janvier 1847, S. 48.2.206).

C'est donc que l'intention des parties est prépondérante en la matière et que quand elle exclut, même tacitement, les effets de la rétroactivité, elle doit être respectée.

Au reste, les dispositions mêmes de la loi montrent bien qu'il en est ainsi :

L'art. 1182, C. civ., ne nous apprend-il pas que si la chose qui fait l'objet de la stipulation est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte? Or, si la rétroactivité s'opérait dans ce cas, les risques seraient non pour le débiteur, mais pour le créancier. On a cherché, il est vrai, à expliquer autrement l'art. 1182, en faisant observer que la chose ayant péri, l'objet du contrat disparaissait et que la condition ne pouvait plus agir. Mais ce point de vue, quoique assez généralement admis, est inexact, puisque c'est au moment du contrat qu'il faut se placer pour apprécier les éléments essentiels à sa formation, et qu'à ce moment, la chose existe et le contrat a un objet licite.

L'art. 1182 ne se borne pas d'ailleurs à éteindre l'obligation lorsque la perte est totale; il ajoute que si elle est partielle, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix.

Ici, l'objet du contrat continue à exister lorsque la condition s'accomplit, et si l'on respectait le principe de la rétroactivité, on devrait forcément décider que le créancier est tenu de prendre la chose sans diminution du prix: on ne pourrait pas lui laisser la faculté de résoudre le contrat.

Pourquoi donc le Code a-t-il écarté l'effet rétroactif? C'est uniquement par interprétation de la volonté des parties.

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L'art.1182, dit excellemment M. Labbé, démontre que dans la pensée du législateur les parties qui opèrent un acte juridique dans le but d'acquérir une chose ne doivent courir le risque de la perte de cette chose que lorsqu'elles ont eu la propriété pure, ferme, stable, et non tant que leur propriété est tenue en suspens par une condition. » (Étude sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due, p. 149 et suiv.).

Done, d'après le législateur lui-même, l'effet rétroactif de la con

dition est engendré par la volonté présumée des parties et limitée par cette même volonté.

Il ne s'agit point d'un principe d'ordre public, mais d'un principe basé sur l'intention probable des contractants et susceptible, par conséquent, d'être restreint par une intention contraire.

Cette vérité apparaît manifeste si on analyse les conséquences de la rétroactivité légale.

Quelles sont ces conséquences?

Quand on examine la question de près on s'aperçoit que les seuls effets importants sont relatifs aux droits consentis par le propriétaire ou le créancier sous condition suspensive pendente conditione. Grâce à la rétroactivité, les aliénations totales ou partielles faites par l'acquéreur prennent date à une époque autre que celle qui devrait être fixée si cette rétroactivité n'intervenait pas.

S'agit-il de l'aliénation de la propriété ou de droits réels sur un immeuble, le droit de l'acquéreur a pour point de départ à l'égard des tiers le jour de la transcription.

S'agit-il de la constitution d'une hypothèque, l'hypothèque prend rang du jour de l'inscription.

S'agit-il de la cession d'une créance, elle est parfaite à l'égard des tiers du jour de la notification au débiteur cédé ou de son acceptation dans un acte authentique.

Si, dans les mêmes cas, la rétroactivité était écartée, tous les droits réels successivement consentis par le propriétaire sous condition suspensive frapperaient l'immeuble au moment de l'événement de la condition et concourraient ensemble. De même les cessions de créance effectuées à des dates différentes par le créancier conditionnel pendente conditione.

Les effets que nous venons d'indiquer comme découlant de la rétroactivité sont absolument conformes à l'équité et à la volonté des parties. Les tiers ne peuvent souffrir de la priorité accordée aux premiers acquéreurs, puisqu'ils ont été avertis par la transcription, l'inscription, etc... qu'une mutation a eu lieu qui a anéanti ou réduit les droits de la personne avec laquelle ils traitent ensuite. Et il est juste, d'autre part, que les premiers acquéreurs soient préférés à ceux qui traitent ultérieurement.

On a attribué à la rétroactivité d'autres conséquences qui ne sont pas de son domaine. On a dit qu'elle était la cause de la transmissibilité des droits et des obligations affectés d'une condition (Pothier, Des oblig., t. 2, no 220), et tel paraît bien être le point de vue du législateur dans l'art. 1179, C. civ.

C'est là cependant une idée inexacte. Le droit résultant d'un contrat conditionnel est transmis aux héritiers par la raison bien simple que c'est un droit et que tous les droits existant au profit d'une per

sonne passent à ses héritiers (art. 1122, C. civ.). Les Instituts de Justinien ne s'y trompent pas. Ils disent que le droit conditionnel fait partie de l'hérédité et est transmis avec elle: «< ex conditionali stipulatione tantum spes debitum iri, eam que ipsam in heredem transmittimus, si priusquam conditio existat mors nobis contigerit » (De verb. oblig., III, XV, § 4).

Il n'y a d'exception à la règle que si le droit est exclusivement attaché à la personne par sa nature même (usufruit, usage, rente viagère) ou, en matière de legs, parce que le testateur paraît avoir eu la volonté de gratifier le légataire seul et non pas les héritiers de ce légataire.

Du reste, on voit par ce dernier exemple que, s'agit-il de rétroactivité, ses effets seraient dominés par l'intention des parties.

On a également rattaché à la rétroactivité la règle resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis (Demolombe, Des contrats, t. 2, no 303). Mais c'est plus que contestable. Si l'acquéreur sous condition suspensive peut, une fois la condition accomplie, méconnaître les droits consentis par le propriétaire sous condition résolutoire, c'est uniquement parce que nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet, principe aussi vrai de la durée que de l'étendue des droits. Il en serait de même si au lieu d'une propriété sous condition il s'agissait d'une propriété à terme et, cependant, dans ce dernier cas, il n'y a pas place pour la rétroactivité (Cfr. Bufnoir, De la condition, p. 408 et 379).

Quoi qu'il en soit, la rétroactivité n'est qu'une fiction qui, par interprétation de la volonté probable des parties, fait produire au contrat conditionnel certains effets comme s'il avait été pur et simple dès l'origine, mais qui n'empêche pas que le contrat ait existé conditionnel pendant un certain temps et que, par exemple, tous les attributs de la propriété aient appartenu, pendente conditione, au propriétaire sous condition résolutoire.

V. De ces principes ne peut-on pas conclure que si le droit de propriété suspendu par une condition a donné lieu à plusieurs transmissions héréditaires successives, l'événement de la condition opère une mutation unique au profit du dernier titulaire du droit, mutation rétroactive sans doute en ce sens que les droits consentis par les héritiers intérimaires seront consolidés, mais qui n'implique pas cependant que ces héritiers aient été pleins propriétaires à un moment quelconque. Ils ont pu créer des droits que l'événement de la condition a consolidés, mais c'est non point parce qu'ils étaient pleins propriétaires, c'est en vertu de leur qualité de propriétaires conditionnels.

Admettre, contrairement à la réalité juridique, que les personnes qui n'ont jamais été propriétaires que sous condition, ont néan

moins transmis par décès la pleine propriété, serait une conséquence exorbitante d'une fiction qui a été inspirée par une idée de justice!

VI. Je reconnais cependant que la solution resterait douteuse s'il fallait envisager les seuls principes du droit civil. On pourrait répondre que l'art. 1183, C. civ.,ne fait pas de distinction et que, dans la rigueur d'une déduction logique, le contrat étant censé remonter au jour où il a été fait, tous ceux qui ont été investis du droit conditionnel depuis la transmission primitive, sont réputés avoir été pleins propriétaires.

Mais la question ne relève pas du pur droit civil; c'est une question fiscale. Il s'agit, en effet, de savoir si d'après les lois fiscales, la seule mutation imposable n'est pas la mutation réelle, effective, celle qui comporte les attributs de la propriété pure et simple.

Or, sur ce terrain, j'estime qu'il ne doit pas y avoir d'hésitation. Il y a lieu d'observer, en premier lieu, que l'idée des lois sur l'enregistrement c'est que les droits de succession soient payés par ceux qui retirent des avantages matériels de la dévolution héréditaire. C'est pour cela que la valeur des immeubles est déterminée d'après les revenus qu'ils produisent multipliés par un certain chiffre. Il a été dit formellement, lors de la rédaction de la loi de frimaire, que les droits prélevés sur le capital ainsi obtenu étaient l'équivalent des revenus des héritages pendant un an.

Serait-il conforme à l'esprit de cette loi qu'on exigeât l'impôt de celui qui n'a jamais eu aucun droit à ces revenus?

Je dis, en second lieu, que les dispositions formelles des lois fiscales condamnent les prétentions de la Régie.

Ces lois, en effet, assimilent la mutation sous condition résolutoire à la mutation pure et simple, et considèrent, en même temps, que, la condition résolutoire échéant, il se produit une nouvelle mutation imposable.

C'est là ce qui découle d'une manière irrésistible, à mon sens, de la combinaison des textes. L'art. 68 § 3 n° 5 de la loi de frimaire tarife au droit fixe les seuls jugements portant résolution pour cause de nullité radicale, d'où il suit que les jugements de résolution proprement dite, n'étant pas prononcés pour cause de nullité radicale, car la convention qu'ils détruisent était valable et n'avait jamais été affectée d'aucun vice, sont soumis au droit proportionnel. La loi, en disant que les résolutions pour cause de nullité radicale sont affranchies du droit proportionnel, indique bien que les autres résolutions sont soumises à ce droit. Cela est si vrai que, quand elle a voulu exempter du droit proportionnel quelques-unes de ces autres résolutions, elle a édicté une règle spéciale. C'est ainsi que les résiliements faits dans les 24 heures ne sont passibles que d'un droit fixe (art. 68 § 1 no 40), que la résolution de

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