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la vente pour défaut de paiement du prix est tarifée également au droit fixe quand il n'y a eu ni entrée en jouissance, ni paiement d'une fraction du prix (art. 12, L. 26 vent. an IX), que le retrait en réméré n'est assujetti qu'à un droit de libération de 0 fr. 50 0/0 (art. 69 § 2 n° 11, L. frim.).

Or, comme les mutations seules sont soumises au droit de mutation, dire que les jugements de résolution sont passibles de ce droit, c'est dire qu'ils impliquent une mutation.

C'est, d'ailleurs, ce qui a été reconnu maintes fois par la Cour de cassation (Cass., 24 août 1869, Rép. per., 2977; - 22 mai et 30 déc. 6 déc. 1820, S. 21.1.241; 15 avril 24 mai 1894,

1844, S. 44.1.72; 45.1.359; 1823, S. 23.1.339;

- 24 déc. 1877, Rep. pér., 4859;

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- Seine, 26 février 1892, R. E., 133; Rép.

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Si maintenant du cas de résolution par jugement on passe à Jui d'un acte civil constatant également la résolution d'un contrat,on est amené à décider que cet acte est sujet au droit proportionnel. Dès l'instant, en effet, que la loi n'exonère du droit proportionnel que le jugement portant résolution pour cause de nullité radicale, elle ne dispense de l'impôt ni le jugement qui porte résolution ordinaire du contrat, ni, à plus forte raison, l'acte civil qui constate cette résolution. Je dis, à plus forte raison, parce que l'acte civil présente toujours des dangers de fraude qui n'existent pas quand il y a un jugement.

Enfin, même décision dans le cas où l'ancien propriétaire reprend la chose sans qu'aucun écrit soit dressé pour prouver que le contrat primitif a été résolu. En effet, une prise de possession a eu lieu et le possesseur n'a qu'un moyen d'échapper à la taxe ordinaire, c'est d'établir que l'immeuble lui est revenu par l'événement de la condition résolutoire. Mais s'il invoque la résolution, celle-ci est établie et comme, dans le système de la loi fiscale, elle équivaut à une rétrocession, l'impôt devient exigible.

En l'état de ces règles, il n'est pas possible d'admettre que la condition résolutoire qui affectait la propriété du légataire efface rétroactivement, quand elle s'accomplit, la propriété de ce légataire au point de faire considérer les héritiers successifs du de cujus comme ayant été, les uns après les autres, investis de la pleine propriété.

L'impôt se perçoit non d'après des fictions, mais d'après des faits et si, en fait, il est établi qu'un héritier n'a recueilli et possédé jusqu'à sa mort qu'une propriété sous condition suspensive, il n'y a pas eu,en l'espèce,la mutation réelle, effective, qui seule est imposable. E. NAQUET.

Rappr. Domfront, 1er décembre 1899, R. E. 2366.
Annoter T. A., V° Succession, no 241.

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Les créanciers inscrits sur un immeuble n'ont un droit de préférence sur le prix des récoltes de cet immeuble, après qu'elles ont été vendues et détachées du sol, qu'autant qu'une saisie de l'immeuble a été pratiquée et transcrite.

Cette condition n'est pas remplie si les créanciers inscrits se sont bornés à faire signifier au curateur de la succession vacante dont dépendent les immeubles un commandement aux fins de saisie, dès lors qu'ils n'ont pas donné suite à ce commandement.

D'autre part, on ne peut considérer comme équivalant à la saisie, pour l'immobilisation des fruits, l'ordonnance du président du tribunal qui a autorisé, à la requête du curateur, la vente des récoltes encore sur pied et ordonné que le prix en provenant serait déposé à la Caisse des dépôts et consignations sous la réserve du droit des créanciers hypothecaires.

Cass. req., 26 novembre 1900.

(Nadereau et autres c. l'Enregistrement.)

MM. Tanon, prés. ; Marignan, rapp. ; Mérillon, av. gen.; M® Morillot, av.

Faits. Les faits de la cause ont été exposés dans l'art. 2034 de la Revue sous lequel est rapporté l'arrêt de la Cour d'Angers du 30 novembre 1898. Les parties ont déféré cet arrêt à la Cour de cassation pour :

Violation des art. 520 et suivants, C. civ., et, par fausse application, de l'art. 682, C. proc. civ., et aussi violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810,- en ce que l'arrêt attaqué a attribué, par privilège, à l'administration de l'Enregistrement, une somme de 5.694 fr. provenant de récoltes sur pied, alors que ces fruits, encore attachés au sol, étant choses immobilieres, restaient le gage exclusif des créanciers hypothécaires entre lesquels le prix devait en être, par conséquent, distribué par la voie de l'ordre.

La Chambre des requêtes a rejeté ce pourvoi par un arrêt du 26 novembre 1900 dont la teneur suit:

La Cour,

Sur le moyen unique pris de la violation de l'art. 520, C. civ., par fausse application de l'art. 682, C. proc. civ., et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu que les créanciers inscrits sur un immeuble n'ont un droit de préférence sur le prix des récoltes de cet immeuble, après qu'elles on

été vendues et détachées du sol, que si elles ont conservé leur caractère immobilier ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 682, C. proc. civ., il n'en est ainsi qu'autant qu'une saisie de l'immeuble a été pratiquée et transcrite; que ce n'est qu'à cette condition que les fruits et récoltes recueillis sont immobilisés et que leur prix est le gage exclusif des créanciers hypothécaires ;

Attendu que, dans l'espèce, cette condition n'a pas été remplie ; que les créanciers hypothécaires, demandeurs en cassation, qui avaient fait signifier au curateur de la succession vacante à laquelle l'immeuble appartenait, un commandement aux fins de saisie, n'ont pas donné suite à ce commandement; que nulle saisie n'a été faite, ni par conséquent transcrite; que le pourvoi invoque vainement l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal aurait, à la requête du curateur, autorisé la vente des récoltes encore sur pied et ordonné que le prix en provenant serait déposé à la Caisse des dépôts et consignations sous la réserve du droit des créanciers hypothécaires; que cette ordonnance ne saurait équivaloir à la transcription de la saisie exigée par l'art. 682, C. proc. civ. ; que, d'ailleurs, le juge du référé n'aurait pu, sans violer la loi qui lui interdit de préjudicier au principal, reconnaitre aux créanciers hypothécaires un droit de préférence sur le prix à provenir de la vente des récoltes; qu'enfin, cette ordonnance ne pourrait pas être opposée aux défendeurs éventuels, en dehors desquels l'arrêt attaqué constate qu'elle a été rendue; — d'où il suit qu'en rejetant la demande des consorts Nadereau tendant à se faire attribuer un droit de préférence sur le prix des récoltes de l'immeuble, l'arrêt attaqué, qui est d'ailleurs motivé, n'a fait qu'une juste application des articles de lois visés par le pourvoi ;

Rejette le pourvoi.

Annoter: T. A., Vo Succession, nos 627 et 643; Dict. des Dom., Vo Successions vacantes, nos 40 et 79.

Art. 2573.

-

Congrégation. -Association religieuse. Caractère.

Le but religieux est la condition primordiale et nécessaire de l'association religieuse.

N'a pas, en conséquence, le caractère religieux l'association qui a un objet charitable, comme de soigner, abriter, nourrir gratuitement ou à bas prix les femmes et les enfants d'une nationalité déterminée, alors même que ladite association se proposerait accessoirement de pourvoir aux services divins conformément au rite évangélique protestant et d'acquérir et maintenir les églises ou chapelles nécessaires.

Seine, 17 novembre 1900.

Attendu que l'administration de l'Enregistrement prétend que la Société civile « The mission Home for English Women in Paris » constituerait une association religieuse et serait redevable à ce titre de la taxe d'accroissement et de l'impôt sur le revenu ; que par contraintes signifiées les 30 mars 1899 et 20 septembre suivant elle lui réclame le montant de ces deux taxes, pour toutes les années écoulées, depuis le jour de la mise à exécution de la loi du 16 avril 1895 jusqu'au 31 décembre 1898, plus les demi-taxes et

amendes encourues; que, par un exploit du 10 janvier 1900, la société a formé opposition à l'exécution de ces contraintes et assigné l'Administration devant le tribunal de la Seine; que les moyens des parties ont été développés dans des mémoires respectivement signifiés ;

Attendu que c'est uniquement en qualité d'association religieuse que la Régie réclame à la société opposante la taxe d'accroissement et l'impôt sur le revenu; que la seule question en litige est donc de rechercher si ladite société constitue ou non une association de cette nature;

Attendu que le but religieux étant la condition primordiale et nécessaire de l'association religieuse, il importe d'abord d'examiner quel objet se propose la société opposante;

Attendu que cet objet est précisé d'après l'art. 3 du mémorandum d'association; que d'après les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de cet article, il consiste à abriter, soigner, nourrir gratuitement ou à bas prix les femmes et les enfants d'origine anglaise ou américaine provisoirement sans foyer, et à leur procurer du travail ou un emploi ; que ces dispositions caractérisent une association charitable et non une association religieuse ; qu'il est vrai que, sous le paragraphe 5 du même article,les contractants se proposent également de pourvoir à Paris, ou aux environs, aux services divins dans la langue anglaise d'une façon strictement évangélique et protestante, et d'acquérir et maintenir les églises ou chapelles nécessaires ;

Mais attendu que la place occupée par cette disposition, la rédaction même des statuts, et notamment l'emploi répété du même mot « providing», « pourvoir », en tête de chacun des paragraphes 2 (assistance médicale), 3 (nourriture), 4 (placement), 5 (culte), indique nettement quelle a été la pensée des fondateurs ; qu'ils ont voulu fournir aux femmes et aux enfants de nationalité anglaise, dans le besoin, d'abord et avant tout, l'assistance matérielle ; qu'ils ont voulu ensuite procurer à ceux d'entre eux qui seraient de confession évangélique et protestante la facilité de suivre leur culte ; que si, à la différence des quatre précédents, le paragraphe 5 ne limite pas aux seuls assistés le bénéfice de ses dispositions, cette différence provient de la nature mème des choses; que si les soins matériels devraient être obligatoirement réservés aux seuls nécessiteux, il était naturel d'ouvrir l'accès des églises ou chapelles à tous ceux qui auraient le désir d'assister à un service en langue anglaise, puisque cela n'obérait en rien le budget de la société charitable;

Attendu que le paragraphe 6 du même article loin de combattre cette appréciation, ainsi que le prétend la Régie, vient, au contraire, la confirmer; qu'il indique que la société se propose encore « de promouvoir, pour le bénéfice religieux ou social des sujets anglais ou américains, tout but charitable non contraire aux desseins et but de l'association; que c'est toujours la charité qui est l'objectif direct des statuts ; que cette charité doit procurer aux assistés des avantages matériels et des avantages moraux ; que ce paragraphe contient donc uniquement la répétition, sous une forme générale et illimitée, de ce qui a été détaillé aux alinéas précédents;

Attendu qu'en dehors de l'article qui règle l'objet de l'association, la Régie invoque la clause d'adjonction de nouveaux membres, celle de réversion et celle de non distribution des bénéfices, non point pour y trouver des causes génératrices de l'impôt, mais pour en faire découler la preuve de l'existence d'une association religieuse;

Attendu que, pour imprimer à une société de bienfaisance le caractère d'une association religieuse, on ne peut retenir ni la clause d'adjonction, ni celle de réversion que ces clauses destinées à assurer la stabilité de l'œuvre entreprise sont d'un égal intérêt pour une association de bienfaisance et pour une association religieuse; qu'il en est de même de l'ab

sence de tout esprit de spéculation personnelle; que ce fait est la caracté ristique essentielle de toute association de bienfaisance; qu'on ne peut se baser davantage sur l'unité de religion des membres de la société ; que, d'une part, il n'est pas allégué que l'association soit dépourvue d'une existence propre et serve à dissimuler soit une congrégation, soit une communauté; que, d'autre part, les personnes destinées à bénéficier de l'œuvre sont choisies uniquement en raison de leur nationalité et non pas en raison de leur religion; qu'en fait, il n'est pas contesté que les assistés appartiennent aussi bien au culte catholique ou israélite qu'au culte protestant;

Attendu enfin que l'allégation produite par la Régie, dans son mémoire, que la société se proposerait comme but de «< propager» le culte protestant à Paris ou aux environs est le résultat d'une erreur matérielle; qu'aucune disposition de cette nature n'existe dans les statuts ;

Attendu qu'en dehors des statuts, il importe de rechercher dans le fonctionnement même de la société, si celle-ci, sous le couvert d'une œuvre de bienfaisance, a réellement agi comme une entreprise d'intérêt religieux; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la société entretient trois établissements :

1. Une maison située avenue de Wagram, no 77, destinée à loger et nourrir les institutrices, domestiques, garde-malades, et femmes exerçant des professions similaires, avec un bureau de placement fonctionnant dans l'établissement;

2o Une maison à Paris, rue de Milan, no 18, plus spécialement réservée aux professions libérales et au commerce;

3. Un orphelinat pour les enfants, boulevard Bineau, à Neuilly;

Que c'est seulement à côté de cet orphelinat qu'il existe une chapelle appartenant à la société ; que le fait d'annexer un édifice, servant au culte, à un établissement de bienfaisance, n'est point de nature à modifier le caractère de ce dernier ;

Attendu qu'il résulte, de tout ce qui précède, qu'il est impossible de trouver ni dans les statuts, ni dans le fonctionnement de la société, les éléments constitutifs de l'association religieuse; que si les fondateurs ont indiqué comme l'un des buts secondaires de leurs efforts « de pourvoir aux services protestants en langue anglaise », cette partie de leur tâche doit être laissée à sa véritable place; qu'au fond, comme en la forme, le caractère d'assistance matérielle et charitable domine tout, et que la société ne peut tomber sous l'application des lois qui visent les congrégations, communautés et associations religieuses;

Par ces motifs,

Déclare nulles et de nul effet les contraintes signifiées les 30 mars et 20 septembre 1899; condamne l'administration de l'Enregistrement à tous les dépens.

Annoter: T. A., Vo Congrégation, no 98.

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Les lettres de gage rachetées par le Crédit foncier doivent, lorsqu'elles

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