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Attendu enfin que l'art. 44 des statuts disait : « La société, son liquidateur en cas de dissolution, ou toute autre société qui l'aura remplacée ou absorbée, pourra racheter à forfait, à toute époque, la part des bénéfices stipulée ci-dessus au profit de MM. Charles Mildé fils et Cie moyennant un prix déterminé par la moyenne de ses bénéfices tels qu'ils résulteront des bilans pendant les deux derniers exercices, calculés au denier dix, et si ces exercices n'ont donné lieu à aucune répartition en faveur de MM. Charles Mildé fils et Cie, au prix de 500.000 fr. - Le rachat ne pourra en aucun cas être inférieur à 500.000 fr. Il ne pourra être effectué avant le 1er janvier 1894, c'est-à-dire avant la clôture des exercices 1892-1893;

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 22 juin 1892 Mildé fils et Cie ont cédé à Constant et Derrua deux centièmes des 25 0/0 leur revenant dans les bénéfices nets de la Compagnie d'éclairage moyennant un prix de 50 fr. par chaque deux centièmes ;

Attendu que pour mobiliser leurs droits, Charles Mildé fils et Cie ont, par acte reçu Magne, notaire à Paris, le 29 juin 1892, formé avec Constant et Derrua, leurs cessionnaires pour partie, une société civile ayant pour objet le recouvrement, la surveillance, la défense des 25 0/0 de bénéfices attribués à Charles Mildé fils et Cie en représentation de leur apport de concession d'études et de clientèle, comme aussi s'il y avait lieu pour le recouvrement du prix de rachat éventuel du droit aux dividendes ;

Attendu que cette société a été dénommée « Société civile pour le recouvrement d'une participation dans les bénéfices nets de la Compagnie d'éclairage électrique du secteur des Champs Elysées » ;

Attendu que l'apport se compose des droits à la participation des 250/0 de bénéfices et de l'éventualité du rachat à exercer par la Compagnie du secteur électrique des Champs Elysées et qu'il fut divisé en 2000 parts pouvant être nominatives ou au porteur ;

Attendu que cet apport fut dans l'acte évalué à 100.000 fr. pour l'enregistrement seulement, mais que pour l'abonnement au timbre, la même estimation fut maintenue;

Attendu qu'il fut stipulé:

1° Que la société serait administrée par un conseil composé de deux membres au moins et de trois au plus nommés par l'assemblée générale ; 2o Que l'assemblée générale se réunirait chaque année;

Attendu que le 14 mars 1898, la Compagnie d'éclairage électrique, usant de la faculté qui lui était réservée par l'art. 44 de ses statuts, a dénoncé à Mildė fils et Cie le rachat de leurs droits moyennant la somme de 500.000 fr. prix minimum prévu ;

Attendu que ce prix a été encaissé par la société civile ainsi qu'il résulte d'une délibération prise le 20 juillet 1898 par l'assemblée générale des porteurs de parts;

Attendu qu'aux termes de cette délibération l'assemblée prononce la dissolution de sa société civile, nomme Charles Mildé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus pour liquider tant activement que passivement la dite société et donne quitus au conseil d'administration dont le rapport fixe l'actif net de la société à 499.832 fr. 42 à répartir entre les 2000 parts, soit 249 fr. 90 par part, payables à partir du 25 juillet;

Attendu que l'Administration prétend que cette répartition constitue une distribution de bénéfices à concurrence de la somme de 499.832 fr. 42, formant la différence entre les 499.832 fr. 42 répartis et la valeur de 100.000 fr. attribuée au capital social dans les statuts de la société civile; qu'en conséquence, la somme de 399.832 fr. 42 est soumise à la taxe de 4 0/0 ; Attendu qu'elle prétend, en outre, que faute de déclaration des bénéfices et du paiement de la taxe dans les délais voulus, il est dù une amende de

100 fr. à 5.000 fr. conformément aux art. 2 et 5 de la loi du 29 juin 1872 et 2 du décret du 6 décembre de la même année;

Attendu, en conséquence, que l'Administration a signifié contrainte à Charles Milde, Constant et Derrua en tant que membres de la société civile et en outre à Mildé pris comme liquidateur de cette société et détenteur des deniers sociaux ;

Attendu que par exploit du 24 mai 1899 contenant assignation devant le tribunal civil de la Seine, Mildé, Constant et Derrua ont fait opposition à cette contrainte,alléguant que pris comme membres de la société, ils ne sont pas personnellement débiteurs de la taxe réclamée, que cette taxe, d'ail. leurs, n'est pas exigible, le paiement visé par la contrainte ne constituant pas un bénéfice;

Attendu que Mildé a fait opposition tant en son nom personnel que comme pris en qualité de liquidateur;

Statuant sur les oppositions:

Attendu que d'après la loi du 29 juin 1872 les associés sont les véritables débiteurs de la taxe, la société n'étant tenue indivisément que sauf son recours ; qu'en conséquence, l'Administration peut agir contre les associés ; Attendu d'un autre côté que l'action des tiers contre la société se continue contre le liquidateur ès qualité; que d'ailleurs la liquidation n'était pas, au moment de la contrainte, terminée; qu'en effet, il restait encore un certain nombre de parts à rembourser ;

Attendu que les contractants, pour leur société civile, ont pris la forme commerciale des sociétés par actions;

Attendu que cette forme indique de leur part l'intention d'une activité toute particulière imprimée au fonds commun pour le faire valoir; qu'en conséquence, on ne peut assimiler leur convention à un simple mandat donné à l'effet d'assurer le maintien de droits communs ;

Attendu que la société civile a estimé à 100.000 fr. l'apport fait par ses membres; qu'elle a confirmé cette estimation en contractant l'abonnement au timbre;

Attendu qu'il y a eu distribution;

Attendu que l'amende est due faute de déclaration de bénéfices et de paiement de la taxe;

Par ces motifs,...

Observations.

l'art. 2577 ci-après.

Rappr. le jugement de la Seine publié sous

Annoter: T. A., V° Impôt sur le revenu, nos 112, 162, 365 et 377.

Art. 2577.

Impôt sur le revenu.

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Apport en nature. Evaluation non fournie lors de la formation de la société. - Estimation par le tribunal.-Remboursement de l'apport. Excédent.

Distribution.

Lorsqu'un apport en nature, en retour duquel il a été attribué à l'apporteur une quotité déterminée des bénéfices sociaux, n'est pas évalué par les parties à l'époque de la constitution de la société, l'apporteur se bornant à stipuler que sa part dans les bénéfices ne pourra lui être rachetée par la société au-dessous d'une certaine somme, il appartient

au tribunal d'arbitrer, d'après les documents de la cause, la valeur initiale de l'apport. Si cet apport est racheté par la société moyennant une somme supérieure à ladite valeur, l'excédent est passible de la taxe de 4 0/0.

Seine, 9 novembre 1900.

Attendu que la Compagnie électrique du secteur des Champs-Elysées a été constituée, le 12 mai 1891, au capital de un million de francs; que ce capital, par délibération des 5 et 11 février 1892, s'est élevé à deux millions; qu'enfin par délibération du 4 avril 1898, il a été porté à trois millions de francs représenté par 6.000 actions de 500 fr. chacune;

Attendu que lors de la constitution de cette société, la société en commandite par actions Charles Mildé fils et Cie a fait apport :

1o de la concession d'un secteur électrique votée le 4 avril 1890 par le conseil municipal de la ville de Paris ;

2o du résultat de leurs études, des recherches faites par eux, de leur système de distribution et de la clientèle qu'ils ont formée ;

3° de leur cautionnement ;

4o de l'installation des bureaux ;

Attendu que pour les deux premiers apports Charles Mildé fils et Cie ont reçu, en leur qualité de fondateurs, 25 0/0 dans les bénéfices nets de la société ; qu'ils ont, en outre, reçu en remboursement du cautionnement et des frais d'installation et dépenses diverses portées au paragraphe 4 de l'apport 1.400 actions libérées de 125 fr. chacune;

Attendu qu'il était dit que la société ne devait être constituée qu'après l'approbation de ces avantages faite conformément à la loi ;

Attendu que, d'un autre côté, il était dit que Charles Mildé fils et Cie, en ce qui concerne les 25 0/0 de bénéfices, n'auraient aucun droit de contrôle ni d'immixtion dans l'établissement des comptes de la société ; qu'ils accepteraient les bilans tels qu'ils seraient établis par la dite société et recevraient leur part des bénéfices telle qu'elle résulterait des écritures après approbation de l'assemblée générale ;

Attendu enfin que l'art. 44 des statuts disait : « La société, son liquidateur en cas de dissolution, ou toute autre société qui l'aura remplacée ou absorbée, pourra racheter à forfait, à toute époque, la part des bénéfices stipulée ci-dessus au profit de MM. Charles Milde fils et Cie moyennant un prix déterminé par la moyenne de ses bénéfices tels qu'ils résulteront des bilans pendant les deux derniers exercices, calculés au denier dix, et si ces exercices n'ont donné lieu à aucune répartition en faveur de MM. Charles Mildé fils et Cie, au prix de 500.000 fr. - Le rachat ne pourra en aucun cas être inférieur à 500.000 fr. — Il ne pourra être effectué avant le 1er janvier 1894, c'est-à-dire avant la clôture des exercices 1892-1893 » ;

Attendu que, le 14 mars 1898, la Compagnie d'éclairage électrique usant de la faculté qui lui était réservée par l'art. 44 de ses statuts a dénoncé à Mildé et Cie le rachat de leurs droits moyennant la somme de 500.000 fr. prix minimum prévu ;

Attendu que ce prix a été encaissé ainsi qu'il résulte d'une délibération prise le 20 juillet 1898 par l'assemblée générale des porteurs de parts de la société civile dont il va être question;

Attendu que lorsque, le 29 juin 1892, la société Charles Mildé fils et Cie, Constant et Derrua ont formé une société civile ayant pour objet le recouvrement des 25 0/0 de bénéfices ils ont, pour l'enregistrement, évalué leurs droits à 100.000 fr. ; que, de plus, le 5 août 1892, ils ont procédé à la même évaluation lorsqu'ils ont souscrit un abonnement au timbre ;

Attendu que l'Administration en conclut que l'apport fait par Charles

Mildé et Cie à la Société d'éclairage électrique de la concession, des études, de leur système de distribution et de la clientèle, ne valait que 100.000 fr., et que si le droit aux 25 0/0 de bénéfices a été éteint moyennant le paiement de 500.000 fr., il y a eu distribution d'un bénéfice de 400.000 fr.;

Attendu, en conséquence, que l'Administration a, par contrainte signifiée le 24 mars 1899, réclamé à 4 0/0 sur 400.000 fr. la somme de 16.000 fr. et en outre une amende de 100 fr. à 5.000 fr. pour n'avoir pas acquitté cette taxe dans le délai légal ;

Attendu que par exploit du 1er avril 1899 la société a formé opposition et a assigné l'Administration devant le tribunal civil de la Seine ;

Statuant sur ladite opposition:

Attendu que l'apport de la concession faite à Charles Mildé et Cie du résultat de leurs études et de leurs recherches, de leur système de distribution et de la clientèle qu'ils avaient formée a été fait à titre d'apport social; qu'il y a eu une mise en commun ayant sa contre-partie dans l'éventualité de 25 0/0 de bénéfices; qu'il importe peu que cet apport ne figure pas dans le capital social, mais seulement dans l'actif de la société et qu'il ne donne pas plus tard droit au partage de cet actif; qu'il s'agit là de parts d'intérêts produisant, au point de vue de la taxe, les mêmes effets que des actions (art. 1 no 2 de la loi du 29 juin 1872); que d'ailleurs il est dit que Charles Mildé et Cie ont droit aux 25 0/0 de bénéfices en qualité de fondateurs ; qu'enfin leur apport sera évalué conformément à la loi de 1867 sur les sociétés ;

Attendu qu'en l'espèce le rachat de 25 0/0 des bénéfices moyennant la somme de 500.000 fr. se présente comme une clause nécessaire et non comme une clause alternative;

Attendu qu'il importe peu que ces 500.000 fr. aient été payés au moyen d'une nouvelle souscription d'actions; qu'en effet, en l'espèce, on déduit la valeur de l'apport avant de calculer le bénéfice; que d'un autre côté Charles Mildé fils et Cie, ainsi que la société civile formée par eux, n'auront aucun droit dans le capital social; qu'enfin la taxe de 4 0/0 est perçue sur les actionnaires ou porteurs de parts d'intérêts, tandis que la société est tenue indivisément et sauf son recours;

Attendu qu'il s'agit, en conséquence, de savoir, en fait, s'il y a eu bénéfice et si ce bénéfice a été distribué;

Attendu, en l'espèce, que le tribunal a les éléments nécessaires pour calculer au jour de la formation de la société, la valeur de l'apport de Charles Mildé fils et Cie et qu'il fixe cette valeur à 100.000 fr.; qu'en effet, peu de temps après la formation de la Société d'éclairage électrique, Charles Mildé fils et Cie, Constant et Derrua, formant une société civile pour le recouvrement des 25 0/0 de bénéfices, ont estimé leurs droits à 100.000 fr., tant pour se conformer à la loi de 1867 sur les sociétés que pour souscrire leur abonnement au timbre;

Attendu que le tribunal doit accorder d'autant plus d'importance à cette estimation qu'elle émane, en définitive, de la société civile qui devait supporter le droit et qui est la plus intéressée; que, de plus, elle paraît avoir été conforme à la réalité des choses; qu'en effet, à ce moment la Société d'éclairage n'avait pas encore réalisé de bénéfices et annonçait à peine ses opérations: qu'entin la Société d'éclairage électrique a réalisé depuis d'importants bénéfices non distribués ;

Attendu d'un autre côté que le prix du rachat éventuel du droit aux dividendes ne doit pas servir à fixer la valeur de l'apport ; qu'en effet, ce rachat ne pourrait être fait qu'au bout d'un certain temps d'exercice; qu'il n'était fixé au prix minimum de 500.000 fr. qu'à l'effet de garantir Charles Mildé fils et Cie contre un rachat à vil prix, au moment où les espéran

ces de bénéfices deviendraient plus certaines, mais où des bénéfices, base de calcul certain, n'auraient pas encore été distribués;

Attendu, d'un autre côté, que la convention relative au rachat est ici une convention faite uniquement dans l'intérêt de la Société d'éclairage électrique; que Mildé fils et Cie se sont bornés à défendre leurs droits aux bénéfices, en stipulant que le rachat ne serait fait qu'au bout d'un certain temps et un minimum de 500.000 fr. ;

Attendu qu'après avoir démontré qu'il y a un bénéfice, il est facile de démontrer que ce bénéfice a été distribué; qu'en effet, le prix de 500.000 fr. a été encaissé par la société civile formée entre Charles Mildé et Cie, Constant et Derrua pour le recouvrement des 25 0/0 de bénéfices;

Attendu qu'en l'espèce la Compagnie d'éclairage électrique n'a pas déclaré le rachat du droit de la société Charles Mildé et Cie aux bénéfices; qu'elle a encouru, par conséquent, une amende en omettant de faire cette déclaration et d'acquitter dans le délai légal l'impôt applicable au bénéfice ainsi réparti (art. 2 et 5 de la loi du 29 juin 1872; 2 du décret du 6 décembre de la même année); — qu'il y a lieu de fixer cette amende à 100 fr. ; Par ces motifs,...

Observations.

Rappr. de l'article qui précède.

Annoter: T. A., Vo Impôt sur le revenu, nos 112, 158 et 165.

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Le revenu des immeubles, pour la liquidation du droit de mutation par décès, est déterminé par le prix des baux courants, lorsqu'il en existe.

Le prix du bail se compose de tout ce que le locataire paie au propriétaire ou à sa décharge, et de l'évaluation de toutes les charges qui augmentent le prix.

Constitue notamment une charge à ajouter au prix l'obligation imposée au preneur d'élever, sur un terrain loué, des constructions dont la valeur minimum a été fixée et qui appartiendront à la fin du bail au propriétaire.

Le fait, par l'héritier, de n'avoir pas évalué les charges augmentatives du prix du bail d'un immeuble compris dans une déclaration de succession constitue une insuffisance de revenu dont l'importance, à défaut de reconnaissance amiable et d'accord avec l'Administration, doit être déterminée par une expertise suivie dans la forme spéciale tracée par l'article 18 de la loi du 22 frimaire an VII.

Bordeaux, 26 novembre 1900.

Attendu que suivant exploit d'Ambrois, huissier, du 6 juin 1898, l'administration de l'Enregistrement a donné assignation à la dame veuve Sarget à l'effet de voir ordonner l'expertise des immeubles dits « Passage Sarget »>, situés à Bordeaux, cours de l'Intendance, 19, la dite expertise devant avoir

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