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invoquer, le cas échéant, contre son débiteur, pour le principal mème de la dette.

Annoter: T. A., Vo Jugement, nos 411 et 412, texte et note 3 .

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Lorsqu'une soulte de partage s'impute sur des objets mobiliers de diverse nature comprenant des marchandises neuves, le tarif de 2 0/0 est applicable à celles-ci, même lorsqu'elles forment l'accessoire d'un fonds de commerce, dès lors que l'acte ne contient ni leur détail estimatif, article par article, ni la stipulation d'un prix particulier.

Faits.

Charleville, 29 novembre 1900.

Par acte reçu par Me Bancquart, notaire à Monthermé, le 26 mars 1896, les consorts Cury ont procédé à la liquidation et au partage tant de la communauté ayant existé entre les époux CuryTroyon, que de la succession de la dame Cury.

Le receveur de l'Enregistrement à Monthermé a perçu, le 28 mars 1896, les droits auxquels cet acte donnait ouverture, savoir:

1° Droit de partage sur l'actif net partagé, 0 fr. 15 0/0 sur 289.823 fr. 19, soit . . .

2o Droit fixe sur le mandat

3o 0 fr. 50 0/0 sur 13.700 fr., s'appliquant à des marchandises neuves et matières premières, sur la soulte de 16.094 fr. 91 due par Cury, père, soit . . .

42 0/0 sur 2.344 fr. 91 aux autres objets mobiliers compris dans cette soulte, soit.

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5o Un demi pour cent sur 13.700 fr., s'appliquant à des marchandises neuves et matières premières, sur la soulte de 26.021 fr. 95 due par Cury, fils, soit. . . . . 6o 2 0/0 sur 1.920 fr. d'objets mobiliers compris dans cette même soulte, soit.

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7° 4 0/0 sur 10.401 fr. 95 sur des immeubles aussi compris dans cette soulte, soit.

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434 fr. 76

3 fr. >>

68 fr. 50

47 fr. 20

68 fr. 50

38 fr. 40

416 fr. 80

1.077 fr. 16

269 fr. 29

1.346 fr. 45

L'administration de l'Enregistrement, pensant cette perception insuffisante en ce que le droit à percevoir sur les soultes aurait dû être fixé pour tout le mobilier à 2 0/0, a réclamé un supplément re

présentant la différence entre le droit de 0 fr. 50 0/0 appliqué aux marchandises et celui de 2 0/0.

Les parties ayant refusé d'acquitter ce supplément ont été déboutées de leur opposition par un jugement ainsi conçu:

Attendu que l'art. 69 § 5 de la loi du 22 frimaire an VII soumet à un droit de 2 0/0 :

1o Les adjudications..... et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs à titre onéreux de meubles;

6o Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis ;

7° Les retours de partage de biens meubles... »

Que ces termes embrassent, sans exception d'aucune sorte, les transmissions à titre onéreux de biens meubles corporels et spécialement les soultes de partage, en faveur desquelles une loi spéciale n'a pas réduit la quotité de l'impôt ;

Attendu, d'autre part, que les soultes doivent s'imputer, comme il a été fait, de la manière la plus favorable aux parties, en premier lieu sur la totalité des meubles compris dans le lot grevé de soulte, et pour le surplus sur les immeubles qui complètent ce lot, meubles qui tombent sous l'application du tarif général de 2 0/0 à moins qu'on ne justifie d'une loi leur accordant un tarif de faveur ;

Attendu, au cas actuel, qu'aucun tarif plus favorable n'existe; que c'est à tort, en effet, que lors de la première perception, on avait appliqué le arif de l'art. 7 de la loi du 28 février 1872;

Que cette loi qui sert d'exception ne peut être appliquée que dans les seuls cas qu'elle prévoit, c'est-à-dire à des marchandises neuves pour lesquelles il a été stipulé régulièrement, soit dans l'acte, soit dans ses annexes, un prix particulier, et qu'elles y sont estimées article par article ;

Attendu que ni cette désignation ni cette estimation ne se rencontrent dans l'espèce; que dès lors le tarif prévu par la dite loi n'est pas applicable, et qu'il y a lieu de décider que la perception doit être faite conformément au tarif général susvisé ;

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survivant.

Art. 2583.

Donation par le conjoint

Partage. Réunion des biens de l'ascendant prédécédé. Soulte. Mode de déduction pour le calcul du droit de 0 fr. 15 0/0.

Quand une donation anticipée faite par l'ascendant survivant contient la clause que « les donataires réuniront aux biens donnés ceux qu'ils ont recueillis dans la succession de l'ascendant prédécédé », la règle suiante doit être observée pour le calcul du droit de partage de 0 fr. 15 0/0 lorsqu'une soulte est mise à la charge d'un copartageant. Cette soulte

est déduite de la masse brute jusqu'à concurrence de la valeur totale des biens de l'ascendant prédécédé mis dans le lot grevé de soulte et non pas seulement dans la proportion de l'importance des biens dudit ascendant par rapport au chiffre total de la masse partagée.

Solution, 16 novembre 1899.

Le lot qui présente la plus-value est composé d'immeubles provenant, les uns, de la donation maternelle, les autres, de la succession du père. Or, pour se conformer aux considérations qui ont inspiré la règle de perception tracée dans l'Instruction n° 342, en matière de partage, il convient de liquider le droit de 0 fr. 15 0/0 de la manière la plus favorable aux parties et, par conséquent, d'admettre, à défaut d'indications contraires dans l'acte, que la plus-value s'applique aux immeubles donnant ouverture au droit de partage; il y a donc lieu de la déduire en totalité de la valeur de ces derniers biens pour la perception du droit de 0 fr. 15 0/0.

Observations. Nous avons nous-même indiqué, sous l'art. 2204 de la Revue, en réponse à une question qui nous avait été posée, une solution qui diffère de celle reproduite ci-dessus; mais la diversité des décisions se justifie par la diversité des circonstances de chaque affaire.

En fait, dans l'espèce qui nous était soumise, l'imputation de la soulte devait, à cause de la perception du droit de mutation, être présumée s'opérer d'abord sur une créance provenant de l'époux prédécédé, puis, pour le surplus, sur des meubles corporels donnés par le survivant à l'exclusion des immeubles recueillis dans la succession du prédécédé. Ce mode d'imputation étant admis pour la perception du droit de mutation devait nécessairement être suivi pour celle du droit de partage.

Rappr. encore Périgueux, 25 mars 1899, R. E. 2064.
Annoter: T. A., V° Partage d'ascendant, nos 179 et 245.

Art. 2584.

Timbre. Analyse des décisions ministérielles
notifiées par l'Instruction no 3038.

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PIÈCES DE COMPTABILITÉ. TRAVAUX COMMUNAUX. OUVRIERS A LA TACHE OU A LA JOURNÉE. - ÉTATS DE SALAIRES. TOTAL INFÉRIEUR A 10 FR. TIMBRE. AMENDE. RESPONSABILITÉ DE L'AGENT RÉDACTEUR DES

ETATS.

Décisions du Ministre des finances des 27 juin 1898

et 21 septembre 1899.

Les états de journées d'ouvriers payés à la tâche ou à la journée et employés à des travaux communaux tiennent lieu de mémoire lorsque, après

avoir été réglés par l'architecte de la commune et arrêtés par l'agent voyer, ils sont produits à l'ordonnateur de la dépense et visés par lui, puis joints au mandat de payement.

Ils sont, en conséquence, assujettis au timbre de dimension.

Le Ministre des finances a rendu en ce sens, le 27 juin 1898, une décision conforme à celles des 26 décembre 1888 et 26 juin 1893, notifiées au service par les Instructions nos 2794 § 8 et 2856 § 1.

Aux termes d'une autre décision ministérielle, du 21 septembre 1899, le droit de timbre est dû sur les états de journées, alors même que le total en est inférieur à 10 francs, et le droit ainsi que l'amende sont légitimement réclamés à l'employé qui a signé ces états. Sur ce dernier point, la décision nouvelle confirme purement et simplement celle du 26 décembre 1888 transmise par l'Instruction n° 2794 § 8 précitée.

Annoter: T. A., V° Pièces de comptabilité, no 67.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.

§ 2.

MARIAGE DES INDIGENTS.

BLICATIONS ET DE NON-OPPOSITION.

CERTIFICATS De pu

VISA POUR

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EXTRAITS AFFICHÉS DE L'ACTE DE PUBLICATION. EXEMPTION DE timbre.

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Décisions du Ministre des finances des 10 juin et 21 septembre 1899. N. B.- La première de ces décisions a été publiée sous l'art. 2079 de la Revue et la seconde sous l'art. 2231.

Annoter: T. A., Vo Acte de l'état civil, nos 50, 51 et 60.

§ 3.

DÉCOMP

PIECES DE COMPTABILITÉ. - ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS. -
TES DE FRAIS A REMBOURSER AUX HOSPICES. TIMBRE DE DIMENSION.

Décision du Ministre des finances du 3 juillet 1899.

Tous les écrits tenant lieu de mémoires et produits à l'ordonnateur comme titres de créance sont assujettis, en principe, au timbre de dimension. Cette règle s'applique aux décomptes des sommes à rembourser aux hospices pour frais payés soit aux nourrices, soit aux dépositaires des enfants maltraités ou moralement abandonnés. En effet, ces décomptes, dressés par les administrateurs de l'hospice et arrêtés par le préfet, constituent de véritables titres de créance.

Le Ministre des finances a décidé, pour ces motifs, le 3 juillet 1899, que ces décomptes sont sujets au timbre de dimension, ainsi que l'indique d'ailleurs le règlement sur la comptabilité départementale du 12 juillet 1893 Nomenclature des dépenses budgétaires, p. 134).

Annoter: T. A., Vo Pièces de comptabilité, no 126.

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Décision du Ministre des finances du 22 août 1899.

La loi du 15 février 1898 (Journ. off. du 17), relative au commerce

de brocanteur, dispose (art. 1er) que tout commerçant de cette catégorie « est tenu : 1o de se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts à cet effet à la préfecture de police, s'il habite Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu'il habite. A cet effet, il sera tenu de présenter sa patente ou un certificat de décharge et un certificat d'individualité; il lui sera remis un bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ».

La loi précitée ne contenant, en ce qui concerne ces bulletins d'inscrip. tion, aucune dérogation au droit commun en matière de timbre, les documents dont il s'agit, que les brocanteurs doivent « présenter à toute réquisition et qui sont, dès lors, susceptibles d'être produits pour «< justification >> ou défense », tombent directement sous l'application du dernier alinéa de l'art. 12 (no 1) de la loi du 13 brumaire an VII.

Le Ministre des finances a décidé, pour ce motif, le 22 août 1899, que ces bulletins sont assujettis au timbre de dimension.

Annoter T. A., Vo Certificat, no 12 bis (à créer).

$5.

PIÈCES DE COMPTABILITÉ.— FABRIQUES.

COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER. - DOUBLE ÉTABLI PAR CE COMPTABLE POUR SON USAGE PERSONNEL ET NON APPROUVÉ. EXEMPTION DE timbre.

Décision du Ministre des finances du 1er septembre 1899.

D'après l'Instruction ministérielle du 15 décembre 1893, sur la comptabilité des fabriques (Instr. n° 2868, annexe), le compte de gestion du trésorier doit être établi en quatre expéditions destinées au conseil de fabrique, à l'évêque, à la mairie et à l'autorité chargée de juger le compte (art. 38 de l'Instruction ministérielle) (1). Certains trésoriers croient devoir établir, en outre, pour leur usage personnel, une expédition supplémentaire, en sus de celles prescrites par le règlement précité.

Dès lors que ce double du compte de gestion n'est pas approuvé par le conseil de fabrique, il ne peut servir de décharge au comptable ni être considéré comme un titre dans le sens de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII.

Il n'est pas, en conséquence, assujetti au timbre de dimension.

Le Ministre des finances a statué en ce sens par décision du 1er septembre 1899.

Annoter: T. A., Vo Pièces de comptabilité, no 199.

§ 6.

PIÈCES DE COMPTABILITÉ.— ÉTATS DE LIQUIDATION OU DÉCOMPTES DE BOURSES COMMUNALES OU DÉPARTEMENTALES. 1° LYCÉES DE GARÇONS OU DE JEUNES FILLES. - 2. INSTITUTION NATIONALE DES JEUNES AVEUGLES. TIMBRE

DE DIMENSION.

I.

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Décisions du Ministre des finances des 10 août 1899,

27 octobre 1899 et 1er juin 1900.

Les comptables des lycées nationaux de garçons ou de jeunes filles

(1) Cet article de l'Instruction ministérielle n'est pas reproduit dans l'extrait formant l'annexe n° 1 de l'Instruction n° 2868.

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