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« 2 Cinq ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu'elles seront devenues définitives les condamnations à une amende supérieure à cinquante francs (50 fr.);

« 3o Dix ans après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes.

<< Dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelles et de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où les peines corporelles auront été subies et où les condamnations pécuniaires seront devenues définitives;

« 4o Quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, le tout sans qu'il soit dérogé à l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.

<< Lorsqu'une amende aura été prononcée principalement ou accessoirement à une autre peine, l'inscription ne cessera qu'après qu'elle aura été acquittée ou prescrite, à moins que le demandeur ne justifie de son indigence dans la forme prescrite par l'art. 420 du C. d'instr. crim.

<<< La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaudra à son exécution totale ou partielle.

« L'exécution de la contrainte par corps équivaudra au payement de l'amende.

<< En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commenceront à courir du jour où elle sera acquise.

<< La preuve de la non-exécution de la peine sera à la charge du procureur de la République.

« Art. 10. Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l'art. 8, §§ 1er et 2o, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.

« Le délai sera de quinze ans dans les cas prévus par l'art. 8, §3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'art. 8, § 4.

« Art. 11. Quiconque aura pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.

<< Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Art. 12. Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n° 3 d'un tiers sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.

<< L'article 463 du C. pén. sera dans tous les cas applicable.

Art. 14. Celui qui voudra faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présentera requête au président du tribunal ou de la cour qui aura rendu la décision.

« Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête sera remise au premier président de la cour d'appel qui saisira la chambre correctionnelle de la cour.

« Le président communiquera la requête au ministère public et commettra un magistrat pour faire le rapport.

« Le tribunal ou la cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

<< Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor.

« Le ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.

« Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes,jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet ».

2.

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Les dispositions suivantes sont ajoutées à la loi du 5 août 1899 sous les art. 15 et 16.

« Art. 15. En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'application des art. 7, 8 et 9 de la présente loi, ou par l'interprétation d'une loi d'amnistie dans les termes de l'art. 2, § 2, l'intéressé pourra s'adresser au tribunal correctionnel du lieu de son domicile ou à celui du lieu de sa naissance, suivant les formes et la procédure prescrites par l'article précédent.

« Art. 16. Les instances prévues par les art. 14 et 15 sont débattues et jugées en chambre du conseil, sur le rapport du magistrat commis et le ministère public entendu.

« Les jugements ou arrêts sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation suivant les règles ordinaires du droit >>.

12.

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RENDU POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 5 AOUT 1899

(J. off. du 17 décembre; Instr. no 3021)

et

Décret du 13 novembre 1900

MODIFICATIF DU PREMIER

(J. off. du 15 novembre).

Les droits alloués au greffier pour la rédaction des différents bulletins du casier judiciaire sont fixés ainsi qu'il suit : Bulletin n° 1.

Duplicata

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Bulletin n° 2 réclamé par les magistrats du parquet et de l'instruction, par les autorités militaires ou maritimes pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement volontaire, par les administrations publiques de l'État, par le préfet de police, par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet.

Bulletin n° 2 réclamé pour l'exercice des droits politiques :
S'il est affirmatif.

S'il est négatif.

Bulletin n° 2 réclamé par les autorités militaires ou maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime :

0 fr. 40

0 fr. 15

0 fr. 25

0 fr. 25

0 fr. 15

S'il est affirmatif. . .

La mention « Néant », mise en regard des noms portés sur les états transmis par les mêmes autorités, donnera lieu au payement d'un droit de recherches de

Bulletin n° 3:

Droit de recherches.

Droit de rédaction.

Droit d'inscription au répertoire.

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0 fr. 15

0 fr. 05

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13. Les bulletins no 1, les duplicata des bulletins no 1, ainsi que les bulletins no 2 délivrés aux magistrats du parquet et de l'instruction, aux juges de paix et aux présidents des tribunaux de commerce sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice criminelle. Le prix de ces bulletins est compris, s'il y a lieu, parmi les frais de justice à recouvrer sur les condamnés ou dans les frais de faillite et de liquidation judiciaire.

Les bulletins no 1 et les duplicata des bulletins no 1, rédigés par les greffiers des juridictions militaires ou maritimes, sont payés sur ordonnance émise par le garde des sceaux, après envoi d'un état récapitulatif adressé au département de la justice et certifié par les ministres de la guerre ou de la marine.

Les bulletins no 2 que réclament les administrations publiques de l'Etat, les autorités militaires ou maritimes, le préfet de police et les sociétés de patronage, sont payés par ces administrations, autorités ou sociétés.

Toute demande de bulletin n°o 2, formée par une société de patronage, doit être accompagnée du montant des droits alloués au greffier.

La demande du bulletin n° 3 est accompagnée du montant des droits dus au greffier, en vertu de l'art. 12 ci-dessus, ainsi que du droit d'enregistrement.

Observations.

La loi du 11 juillet 1900, portée à la connaissance du service par l'Instruction no 3021, modifie sur certains points la loi du 5 août 1899. Il conviendra de l'annoter aux nos 3, 4 et 5 du mot « Casier judiciaire » du Répertoire de Manutention et de remplacer comme suit les 3 derniers alinéas du n° 6 du même mot : « Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor.

« Le ministère public aura le droit d'agir d'office en la même forme en rectification de casier judiciaire.

<< Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes, jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet (art. 14, L. 1899 modifié par L. 11 juillet 1900) ». De plus, il y aura lieu de remplacer comme suit la dernière phrase du n° 8 :

« Les bulletins no 1 sont, à raison de leur nature même, dispensés du timbre et de l'enregistrement. Il en est de même des bulletins n° 2, qui ne sont jamais délivrés dans un intérêt particulier, et des duplicata de bulletins no 1 prévus par l'art. 5 (nouveau) de la loi (Inst. 3021)».

L'Instruction 3021 fait remarquer que les bulletins no 1, les duplicata des bulletins no 1, ainsi que les bulletins no 2 délivrés aux

magistrats du parquet et de l'instruction (auxquels il faut ajouter ceux délivrés aux juges de paix et aux présidents des tribunaux de commerce), tous payés sur les crédits affectés aux frais de justice criminelle sont compris,s'il y a lieu, parmi les frais de justice à recouvrer sur les condamnés. L'lnstruction ajoute que cette disposition est à noter pour le contrôle des titres de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires (V. Rép. de Manut., V. Comptabilité, n° 619).

Annoter: T. A., Vis Casier judiciaire, nos 1 et 7 (à créer), et Enregistrement, tableau 1 (§ 3) du no 29.

Supprimer au même mot l'annotation indiquée sous l'art. 2143, R. E., au tableau du no 33 § 1 alinéa 2 bis.

Annoter Rép. de Manut., Vis Casier judiciaire, nos 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Comptabilité, no 619.

Etranger (Algérie).

Art. 2548.

-

Jugements.

-

Instances anté-
Men-

rieures au 1er octobre 1892. — Acte initial. tion sur les actes de la procédure.

Décret du 11 octobre 1900

(Promulgué au J. Off. du 18 octobre)

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DÉCLARANT EXÉCUTOIRE EN ALGÉRIE, AVEC MODIFICATION, le décret du 15 aout 1900 (1) ET SUPPRIMANT L'OBLIGATION DE RAPPELER SUR LES ACTES, JUGEMENTS, ETC..., LA DATE ET LA NATURE DE L'ACTE INITIAL DE L'INSTANCE OU DE LA PROCÉDURE A LAQUELLE ILS SE RAPPORTENT, SAUF LE CAS OU L'ACTE INITIAL EST ANTÉRIEUR AU 1er OCTOBRE 1892.

Le Président de la République française,

Vu.

Vu le décret du 10 septembre 1892, qui a rendu exécutoires en Algérie, à partir du 1er octobre 1892, les art. 4 à 25 de la loi de finances du 26 janvier 1892, relatifs à la réforme des frais de justice;

Vu les trois alinéas de l'art. 21 de ladite loi ainsi conçus :

Décrète :

1. Le décret du 15 août 1900 est déclaré exécutoire en Algérie. Toutefois, et conformément au décret du 10 septembre 1892, la date du 1er octobre 1892 sera substituée à celle du 1er juillet 1892 mentionnée au deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du 15 août 1900.

Annoter: T. A., Vi Étranger (2e partie, Algérie), no 160-78 bis, et Jugement, no 24.

(1) Voir R. E., 2472.

Art. 2549.

Décret du 28 novembre 1900

(Promulgué au J. Off. du 30 novembre)

INSTITUANT UN COMPTE RENDU SOMMAIRE Des audiences des COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

1.- A compter du 1er janvier 1901, les greffiers des cours et tribunaux tiendront un registre mentionnant, pour chaque audience, l'indication sommaire des arrêts ou jugements rendus, avec les noms des magistrats y ayant participé.

Si aucun arrêt ou jugement n'a été prononcé au cours de l'audience, le greffier mentionnera sur le registre la durée de l'audience, l'indication sommaire des affaires plaidées et les noms des magistrats présents.

2. Le registre tenu en vertu du présent décret constituera un document authentique comme la feuille d'audience elle-mème, il sera visé tous les jours par le président de l'audience et par le magistrat du ministère public y ayant assisté.

3.- Un extrait littéral, certifié conforme par le greffier, sera transmis par lui chaque mois au parquet, en même temps que le relevé du registre des pointes auquel il servira de contrôle.

Observations.

-

Ce nouveau registre est un document d'ordre intérieur qui nous paraît, à ce titre, exempt de timbre.

Annoter T. A., V° Greffe, no 19-11.

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Décret du 23 novembre 1900

(Promulgué au J. Off. du 27 novembre; Inst. 3039)

REMANIANT LES CIRCONSCRIPTIONS DE CERTAINES CONSERVATIONS
DES HYPOTHÈques.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances:

Vu la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;

Vu le titre XVIII, livre III, du C. civ. ;

Vu l'art. 18 de la loi de finances du 30 mai 1899, ainsi conçu :

« Les circonscriptions des conservations des hypothèques seront remaniées, à partir du 1er janvier 1901, par un décret rendu en Conseil d'Etat. Les salaires bruts des conservateurs ne devront pas dépasser à Paris 70,000 fr., et dans les départements 50,000 francs. Ils seront calculés sur la moyenne des cinq dernières années conformément à l'art. 26 de la loi du 8 juin 1864 » ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

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A partir du 1er janvier 1901, la première conservation des hypo

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