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« Le tribunal ou la cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor.

« Le ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire.

« Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes,jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet ».

2.

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Les dispositions suivantes sont ajoutées à la loi du 5 août 1899 sous les art. 15 et 16.

« Art. 15. - En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'application des art. 7, 8 et 9 de la présente loi, ou par l'interprétation d'une loi d'amnistie dans les termes de l'art. 2, § 2, l'intéressé pourra s'adresser au tribunal correctionnel du lieu de son domicile ou à celui du lieu de sa naissance, suivant les formes et la procédure prescrites par l'article précédent.

« Art. 16.

Les instances prévues par les art. 14 et 15 sont débattues et jugées en chambre du conseil, sur le rapport du magistrat commis et le ministère public entendu.

« Les jugements ou arrêts sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation suivant les règles ordinaires du droit >>.

12.

2o.

Décret du 12 décembre 1899

RENDU POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 5 AOUT 1899

(J. off. du 17 décembre; Instr. no 3021)

et

Décret du 13 novembre 1900

MODIFICATIF DU PREMIER

(J. off. du 15 novembre).

- Les droits alloués au greffier pour la rédaction des différents bulletins du casier judiciaire sont fixés ainsi qu'il suit :

Bulletin n° 1.

Duplicata..

Bulletin n° 2 réclamé par les magistrats du parquet et de l'instruction, par les autorités militaires ou maritimes pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement volontaire, par les administrations publiques de l'État, par le préfet de police, par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de patronage reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet.

Bulletin n° 2 réclamé pour l'exercice des droits politiques:
S'il est affirmatif.

S'il est négatif.

0 fr. 40

0 fr. 15

0 fr. 25

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0 fr. 25

Bulletin n° 2 réclamé par les autorités militaires ou maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime :

0 fr. 15

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La mention « Néant », mise en regard des noms portés sur les états transmis par les mêmes autorités, donnera lieu au payement d'un droit de recherches de .

Bulletin n° 3:

Droit de recherches.

Droit de rédaction.

Droit d'inscription au répertoire.

0 fr. 15

0 fr. 05

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13. Les bulletins no 1, les duplicata des bulletins no 1, ainsi que les bulletins no 2 délivrés aux magistrats du parquet et de l'instruction, aux juges de paix et aux présidents des tribunaux de commerce sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice criminelle. Le prix de ces bulletins est compris, s'il y a lieu, parmi les frais de justice à recouvrer sur les condamnés ou dans les frais de faillite et de liquidation judiciaire.

Les bulletins no 1 et les duplicata des bulletins no 1, rédigés par les greffiers des juridictions militaires ou maritimes, sont payés sur ordonnance émise par le garde des sceaux, après envoi d'un état récapitulatif adressé au département de la justice et certifié par les ministres de la guerre ou de la marine.

Les bulletins no 2 que réclament les administrations publiques de l'Etat, les autorités militaires ou maritimes, le préfet de police et les sociétés de patronage, sont payés par ces administrations, autorités ou sociétés.

Toute demande de bulletin n° 2, formée par une société de patronage, doit être accompagnée du montant des droits alloués au greffier.

La demande du bulletin n° 3 est accompagnée du montant des droits dus au greffier, en vertu de l'art. 12 ci-dessus, ainsi que du droit d'enregistrement.

Observations.

La loi du 11 juillet 1900, portée à la connaissance du service par l'Instruction no 3021, modifie sur certains points la loi du 5 août 1899. Il conviendra de l'annoter aux nos 3, 4 et 5 du mot « Casier judiciaire » du Répertoire de Manutention et de remplacer comme suit les 3 derniers alinéas du no 6 du même mot : « Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor.

« Le ministère public aura le droit d'agir d'office en la même forme en rectification de casier judiciaire.

<«< Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

« Ces actes, jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet (art. 14, L. 1899 modifié par L. 11 juillet 1900) ». De plus, il y aura lieu de remplacer comme suit la dernière phrase du n° 8:

« Les bulletins no 1 sont, à raison de leur nature même, dispensés du timbre et de l'enregistrement. Il en est de même des bulletins n° 2, qui ne sont jamais délivrés dans un intérêt particulier, et des duplicata de bulletins no 1 prévus par l'art. 5 (nouveau) de la loi (Inst. 3021) ».

L'Instruction 3021 fait remarquer que les bulletins no 1, les duplicata des bulletins no 1, ainsi que les bulletins no 2 délivrés aux

magistrats du parquet et de l'instruction (auxquels il faut ajouter ceux délivrés aux juges de paix et aux présidents des tribunaux de commerce), tous payés sur les crédits affectés aux frais de justice criminelle sont compris,s'il y a lieu,parmi les frais de justice à recouvrer sur les condamnés. L'lnstruction ajoute que cette disposition est à noter pour le contrôle des titres de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires (V. Rép. de Manut., V. Comptabilité, n° 619).

Annoter: T. A., Vis Casier judiciaire, nos 1 et 7 (à créer), et Enregistrement, tableau 1 (§ 3) du no 29.

Supprimer au même mot l'annotation indiquée sous l'art. 2143, R. E., au tableau du no 33 § 1 alinéa 2 bis.

Annoter Rép. de Manul., Vis Casier judiciaire, nos 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Comptabilité, no 619.

Etranger (Algérie).

Art. 2548.

Jugements.

Instances antė

rieures au 1er octobre 1892. — Acte initial. Mention sur les actes de la procédure.

Décret du 11 octobre 1900

(Promulgué au J. Off. du 18 octobre)

DÉCLARANT EXÉCUTOIRE EN ALGÉRIE, AVEC MODIFICATION, Le décret DU 15 AOUT 1900 (1) ET SUPPRIMANT L'OBLIGATION DE RAPPEler sur les actES, JUGEMENTS, ETC..., LA DATE ET LA NATUre de l'acte INITIAL DE L'INSTANCE OU DE LA PROCÉDURE A LAQUELLE ILS SE RAPPORTENT, SAUF LE CAS OU L'ACTE INITIAL EST ANTÉRIEUR AU 1er OCTOBRE 1892.

Le Président de la République française,

Vu.

Vu le décret du 10 septembre 1892, qui a rendu exécutoires en Algérie, à partir du 1er octobre 1892, les art. 4 à 25 de la loi de finances du 26 janvier 1892, relatifs à la réforme des frais de justice;

Vu les trois alinéas de l'art. 21 de ladite loi ainsi conçus :

Décrète :

1. Le décret du 15 août 1900 est déclaré exécutoire en Algérie. Toutefois, et conformément au décret du 10 septembre 1892, la date du 1er octobre 1892 sera substituée à celle du 1er juillet 1892 mentionnée au deuxième alinéa de l'art. 1er du décret du 15 août 1900.

Annoter T. A., Vis Étranger (2° partie, Algérie), n° 160-78 bis, et Jugement, no 24.

(1) Voir R. E., 2472.

Art. 2549.

Décret du 28 novembre 1900

(Promulgué au J. Off. du 30 novembre)

INSTITUANT UN COMPTE RENDU SOMMAIRE Des audiences DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

1.- A compter du 1er janvier 1901, les greffiers des cours et tribunaux tiendront un registre mentionnant, pour chaque audience, l'indication sommaire des arrêts ou jugements rendus, avec les noms des magistrats y ayant participé.

Si aucun arrêt ou jugement n'a été prononcé au cours de l'audience, le greffier mentionnera sur le registre la durée de l'audience, l'indication sommaire des affaires plaidées et les noms des magistrats présents.

2. Le registre tenu en vertu du présent décret constituera un document authentique comme la feuille d'audience elle-même, il sera visé tous les jours par le président de l'audience et par le magistrat du ministère public y ayant assisté.

3.- Un extrait littéral, certifié conforme par le greffier, sera transmis par lui chaque mois au parquet, en même temps que le relevé du registre des pointes auquel il servira de contrôle.

Observations. Ce nouveau registre est un document d'ordre intérieur qui nous paraît, à ce titre, exempt de timbre.

Annoter T. A., V° Greffe, no 19-11.

Art. 2550.

Hypothèques.

Division des conservations.

Décret du 23 novembre 1900

(Promulgué au J. Off. du 27 novembre; Inst. 3039)

REMANIANT LES CIRCONSCRIPTIONS DE CERTAINES CONSERVATIONS
DES HYPOTHÈQUES.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances:

Vu la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;

Vu le titre XVIII, livre III, du C. civ.;

Vu l'art. 18 de la loi de finances du 30 mai 1899, ainsi conçu :

« Les circonscriptions des conservations des hypothèques seront remaniées, à partir du 1er janvier 1901, par un décret rendu en Conseil d'Etat. Les salaires bruts des conservateurs ne devront pas dépasser à Paris 70,000 fr., et dans les départements 50,000 francs. Ils seront calculés sur la moyenne des cinq dernières années conformément à l'art. 26 de la loi du 8 juin 1864 » ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

1. A partir du 1er janvier 1901, la première conservation des hypo

thèques du département de la Seine sera divisée en deux bureaux, la deuxième en cinq bureaux et la troisième en trois bureaux.

Les deux bureaux substitués à la première conservation seront numérotés 1 et 2 et comprendront:

Le 1er bureau, les huit premiers arrondissements de Paris;

Le 2o bureau, les 9°, 10°, 11° et 12o arrondissements.

Les cinq bureaux substitués à la 2e conservation seront numérotés de 3 à 7 et comprendront:

Le 3 bureau, les 16° et 17° arrondissements de Paris;

Le 4 bureau, les 18, 19 et 20e arrondissements;

Le 5 bureau, les cantons de Pantin, d'Aubervilliers, de Saint-Denis, de Saint-Ouen et celui de Noisy-le-Sec, moins les communes de Rosny et de Villemonble;

Le 6o bureau, les cantons de Clichy, de Levallois-Perret, de Neuilly-surSeine et de Boulogne ;

Le 7 bureau, les cantons d'Asnières, de Courbevoie et de Puteaux.

Les bureaux correspondant à la 3e conservation seront numérotés de 8 à 10 et comprendront:

Le 8 bureau, le 15e arrondissement de Paris et les cantons de Villejuif, de Sceaux et de Vanves avec les communes de Rosny et de Villemonble; Le 9 bureau, le 14° arrondissement et les cantons d'lvry, de Charenton et de Saint-Maur;

Le 10 bureau, le 13° arrondissement et les cantons de Vincennes, de Montreuil et de Nogent.

2.

La conservation des hypothèques de Bordeaux sera divisée en trois bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les 1er, 2 et 3 cantons de Bordeaux et les cantons de Castelnau et de Blanquefort;

Le 2o bureau, les 4o, 5o et 6° cantons de Bordeaux et le canton de Pessac; Le 3o bureau, le 7° canton de Bordeaux et les cantons de Carbon-Blanc, de Saint-André-de-Cubzac, de Créon, de Cadillac, de Podenzac, de la Brède, d'Audenge, de la Teste et de Belin.

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3. La conservation des hypothèques de Versailles sera divisée en trois bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les trois cantons de Versailles et ceux de Sèvres et de Palaiseau ;

Le 2o bureau, les cantons de Marly et de Saint-Germain-en-Laye;

Le 3 bureau, les cantons d'Argenteuil, de Meulan et de Poissy.

4.

La conservation des hypothèques de Pontoise sera divisée en deux bureaux qui comprendront:

Le 1er bureau, les cantons de Pontoise, de Marines, de l'Isle-Adam et de Montmorency;

Le 2 bureau, les cantons du Raincy, de Gonesse, d'Ecouen et de Luzarches.

5.

La conservation des hypothèques de Lyon sera divisée en deux bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les six premiers cantons de Lyon et les cantons de l'Arbresle, de Limonest, de Neuville-sur-Saône, de Saint-Laurent-de-Chamousset, de Saint-Symphorien-sur-Coise et de Vaugneray ;

Le 2e bureau, les 7° et 8° cantons de Lyon et les cantons de Condrieu, de Givors, de Mornant, de Saint-Genis-Laval et de Villeurbanne.

6. La conservation des hypothèques de Lille sera divisée en deux bureaux, qui comprendront:

Le 1er bureau, les huit cantons de Lille et les cantons d'Haubourdin, de Seclin et de la Bassée ;

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