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teignent que les actes dont la rédaction a lieu en France par des officiers ministériels français.

Quant aux actes sous seings privés ou aux actes de toute nature passés à l'étranger et échappant, par conséquent, aux dispositions de l'art. 20, c'est l'art. 23 qui les régit. L'enregistrement pour eux n'est obligatoire et les droits exigibles que s'il en est fait usage par acte public, ou en justice, ou devant toute autre autorité constituée. Les droits sont dus également si, en dehors de ces hypothèses, ils sont présentés volontairement à la formalité (art. 28). Il n'est pas besoin d'ajouter que ce qui détermine l'exigibilité des droits, c'est l'usage ou l'enregistrement volontaire qui ont lieu en France. V. Après avoir ainsi établi les conditions d'exigibilité de l'impôt, la loi du 22 frimaire an VII en fixe le tarif. C'est l'objet des art. 68 et 69. Ce tarif est édicté d'après la nature des conventions, sans que la loi tienne compte de la situation des biens. On aurait pu en conclure que toutes les fois que les droits sont dus par suite des différents faits ci-dessus indiqués rédaction par acte public, mutation immobilière, usage par acte public ou en justice, enregistrement volontaire), ils doivent être liquidés au taux fixé par les art. 68 et 69. Mais telle n'est pas l'interprétation qui a prévalu.

précisé la

VI. Deux avis du Conseil d'État rendus en vertu de l'arrêté des Consuls du 5 nivôse an VIII (constitution du 22 frimaire an VIII) et portant les dates des 6 vendémiaire-10 brumaire an XIV et 15 novembre-12 décembre 1806, ont, en effet, à propos des actes translatifs de biens situés en pays étranger et dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, portée des dispositions précitées de la loi du 22 frimaire an VII. D'après le premier de ces avis « les actes qui transfèrent la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi, passés en pays étranger ou dans les colonies » et qui doivent, lorsqu'ils sont produits en France, être enregistrés, ne sont pas soumis au droit proportionnel d'enregistrement.

Le second de ces avis considère comme exempts du droit proportionnel : 1 les actes translatifs d'immeubles à l'étranger et dans les colonies, lorsqu'ils sont passés en France; 2o les actes passés en la forme authentique soit en pays étranger, soit dans les colonies et contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les placements doivent être faits ou les livraisons promises et effectuées en objets de ces pays, et stipulées payables dans les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours.

Ainsi, d'après ces avis, si les droits sont, en principe, dus au taux fixé par le tarif sans avoir égard à la situation des biens, il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit d'actes translatifs de biens ayant leur situation à l'étranger ou dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi. Le Conseil d'État considère qu'en ce qui concerne ces actes, la cause déterminante de l'impôt réside dans la mutation, et il prononce l'exemption du droit toutes les fois que cette mutation a eu lieu manifestement dans les pays qui ne sont pas régis par la loi du 22 frimaire an VII.

La loi du 28 avril 1816 (art. 58) fit disparaître momentanément une partie de ces immunités. Elle soumit, en cas d'usage ou d'enregistrement volontaire en France, tous les actes passés à l'étranger, translatifs de meubles et mème d'immeubles, au droit proportionnel conformément aux tarifs édictés pour les mêmes actes passés en France et translatifs de biens français.

<< Il ne pourra, porte cet article, être fait usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger ou dans les colonies, qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France et pour des biens situés dans le royaume; il en sera de même pour les mentions desdits actes dans les actes publics. >>

Cette loi ne laissait subsister qu'une seule des immunités résultant des avis

précités du Conseil d'Etat, celle qui avait trait aux actes passés en France en la forme authentique et translatifs d'immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies. C'est du moins ce qu'avait jugé la Cour de cassation par un arrêt du 20 décembre 1820 (Dev. et Carrette à sa date).

Ce régime rigoureux fut de courte durée. La loi du 16 juin 1824 fit revivre l'exemption du droit proportionnel pour tous les actes passés en France ou hors de France et translatifs de biens immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies où l'enregistrement n'était pas établi. « Les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, soit en pays étranger, soit dans les colonies françaises où le droit d'enregistrement n'est pas établi, est-il dit dans l'art. 4 de cette loi, ne seront soumis, à raison de cette transmission, qu'au droit fixe de 10 fr., sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit proportionnel qui serait dù s'il· s'agissait de biens situés en France. »>

La Cour de cassation admit même que l'exemption prononcée par la loi de 1824 pour les actes translatifs d'immeubles devait être étendue, pour des raisons d'analogie, aux actes qui contenaient des transmissions purement mobilières (Civ., 21 avril 1828, Dev. et Carette à sa date). C'était donc le retour pur et simple aux solutions consacrées antérieurement par le Conseil d'Etat.

Mais les transmissions de biens meubles ayant été de nouveau soumises au droit proportionnel par l'art. 4 de la loi du 23 août 1871, l'exemption s'est trouvée, en définitive, limitée aux actes translatifs d'immeubles.

Cette dernière exemption a, d'ailleurs, toujours été maintenue depuis cette époque. Les lois des 28 février 1872 (art. 1er) et 28 avril 1893 (art. 19) ont soumis, il est vrai, les actes translatifs d'immeubles situés à l'étranger et dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, la première, à un droit gradué de 1 0/00, la seconde, à un léger droit proportionnel de 0 fr. 20 0/0. Mais ces impôts constituent de simples droits de formalité, el le principe que les actes translatifs dont il s'agit ne sauraient être soumis au droit de mutation qui frappe les transmissions de cette nature qui s'opèrent en France est resté intact.

VII. — Les avis précités du Conseil d'État, desquels résulte l'exemption dont il s'agit, ont été rendus à l'occasion de transmissions d'immeubles ayant leur situation dans les pays étrangers et dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi. On ne saurait prétendre néanmoins que les actes translatifs d'immeubles situés dans les colonies où l'enregistrement a été établi, soient passibles du droit proportionnel. L'avis du 6 vendémiaire an XIV est motivé, en effet, sur ce principe général et absolu que « le droit proportionnel qui se perçoit du moment où il y a transmission de propriété à quelque titre que ce soit, est un impôt qui ne peut atteindre les propriétés situées hors du territoire sur lequel il est établi ». Or, précisément, les immeubles situés dans les colonies où l'enregistrement est établi, ne font pas partie, ainsi qu'on l'a démontré, du territoire soumis à la loi du 22 frimaire an VII. Il en est ainsi même pour l'Algérie. Bien que l'ordonnance du 19 octobre 1841 se soit bornée à y rendre applicables, sous certaines restrictions, les lois de la métropole, ce ne sont pas ces lois qui la régissent; c'est l'ordonnance qui a été édictée spécialement pour elle. En se référant aux lois et ordonnances rendues pour la France, le Gouvernement n'a pas placé la colonie sous l'empire de la législation de la métropole; il s'est approprié cette législation; il l'a faite sienne, comme si elle était son œuvre personnelle, comme s'il l'avait spécialement rédigée pour la colonie. Il suit de là que les lois rendues pour la France métropolitaine et l'ordonnance édictée pour l'Algérie ont chacune leur champ d'application distinct. Les actes translatifs d'immeubles ayant leur situation dans ce dernier pays ne

sauraient, par conséquent, d'après l'avis du Conseil d'État du 6 vendémiaire an XIV, être assujettis en France au droit de mutation. Comme ces actes ne rentrent pas non plus dans la catégorie de ceux que les lois de 1824, de 1872 et de 1893 ont soumis successivement au droit fixe de 10 fr., puis au droit gradué de 1 0/00 et enfin au droit proportionnel de O fr. 20 0/0,ils ne peuvent être passibles, en France, que du droit fixe dont l'art. 61, § 1, no 51 de la loi du 22 frimaire an VII frappe les actes innommés.

Cette doctrine qui est, on peut le dire, traditionnelle, a été consacrée par les tribunaux secondaires (Uzès, 20 juillet 1836, J. E. 11718-3; Seine, 26 avril 1843, Dall., Jur. gen., Vo Enreg., no 3259, en note), et elle est enseignée d'une manière unanime par les auteurs (Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enreg., t. IV, no 3795; Dall., Jur. gén., Vo Enreg., n° 3258 et suiv.; Supp., eod. vo, no 1757 et suiv.; J. E. Dissert, no 22500). VIII. Il est facile de faire à la cause l'application de ces principes. Il s'agit, dans l'espèce, d'une cession portant au moins, pour partie, sur des droits immobiliers, d'une cession devant même, au point de vue fiscal, être envisagée, pour le tout, comme translative d'immeubles, car l'acte qui la constate ne contient pas un prix séparé pour les objets mobiliers, et elle ne renferme pas non plus le détail et l'estimation article par article de ces objets (art. 9 de la loi du 22 frimaire an VII rendu applicable à l'Algérie par l'ordonnance du 19 octobre 1841). Les biens immobiliers dont il s'agit ayant leur situation en Algérie, le droit proportionnel de mutation exigible au taux fixé pour la transmission des immeubles sur la totalité du prix stipulé ne pouvait être perçu en France ni d'après la législation spéciale de l'Algérie, puisque cette législation n'y est pas exécutoire, ni d'après celle de la métropole, qui dispense du droit proportionnel toutes les transmissions d'immeubles qui ont leur situation en dehors du territoire qu'elle régit. En s'abstenant de percevoir ce droit, qui ne pouvait, d'après le principe de la territorialité de l'impôt, être réclamé qu'en Algérie, le receveur à Paris n'a donc commis ni erreur ni insuffisance de perception et c'est avec raison que le tribunal de Bougie a validé la contrainte décernée par le receveur de cette dernière ville sans avoir égard aux exceptions d'incompétence et de prescription invoquées.

IX. — La thèse contraire du pourvoi repose sur les considérations suivan

tes:

L'art. 26 de la loi du 22 frimaire an VII applicable à l'Algérie (ord. 19 octobre 1841) dispose que « les actes sous signature privée... pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement ».

D'un autre côté, les colonies où l'enregistrement est établi font partie intégrante du territoire (Cass., 12 août 1857, D. P. 57.1.340; 14 décembre 1870, D. P. 70.1.86).

De ces deux principes combinés, il résulte qu'un acte sous seings privés translatif de biens situés en Algérie peut être régulièrement enregistré en France. En omettant de percevoir, au moment de sa présentation à la formalité, le droit proportionnel exigible sur l'acte litigieux le receveur à Paris a donc bien commis une erreur de perception.

Les avis du Conseil d'État des 6 vendémiaire an XIV et 15 novembre 1806 dont se prévaut l'Administration n'infirment en rien cette thèse. Ces décisions, qui sont spéciales aux colonies où l'enregistrement n'est pas établi, ne sauraient, en effet, être étendues, à raison de leur caractère exceptionnel, à celles où ce service fonctionne.

La doctrine qui sert de base au jugement attaqué est, au surplus, condamnée par diverses dispositions de la loi du 22 frimaire an VII.

D'une part, en effet, elle conduit à percevoir sur les actes translatifs d'immeubles situés dans les colonies où l'enregistrement est établi un simple

droit fixe, ce qui est contraire à l'art. 68, § 1, no 51 de la loi susvisée qui n'établit le droit fixe que pour « les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires... qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ».

D'un autre côté, l'art. 22 de la même loi n'accorde de prolongation de délai pour l'enregistrement des actes translatifs d'immeubles, que si ces actes sont passés à l'étranger ou dans les colonies, où l'enregistrement n'est pas établi. Si le législateur n'a pas visé les actes passés dans les colonies où l'enregistrement est établi, c'est évidemment qu'il admet que ces actes peuvent être régulièrement enregistrés dans les colonies, car il est inadmissible que le législateur ait entendu les soumettre à l'enregistrement en France dans le délai de trois mois. Mais, s'il en est ainsi, on est obligé de reconnaître, par réciprocité, que les actes sous seings privés translatifs d'immeubles situés dans les colonies où l'enregistrement est établi, peuvent, lorsqu'ils ont été passés en France, être soumis au droit proportionnel dans ce dernier pays.

Aucun de ces arguments n'est décisif.

X. Il est exact, sans doute, que les colonies font partie intégrante du territoire français et que l'ordonnance du 19 octobre 1841, qui a rendu applicable, sous certaines restrictions, à l'Algérie, les lois d'enregistrement édictées jusqu'à ce moment pour la métropole, admet, comme la loi du 2 frimaire an VII, que les actes translatifs d'immeubles peuvent être enregistrés dans un bureau quelconque. Mais il n'en résulte nullement que ces actes puissent être enregistrés indifféremment en Algérie ou en France. La force de la loi fiscale expirant aux limites du territoire qu'elle régit, on doit reconnaitre qu'en autorisant le payement du droit qui atteint les mutations immobilières dans un bureau quelconque, la loi du 22 frimaire an VII et l'ordonnance du 19 octobre 1841 n'ont entendu et pu viser que les bureaux établis sur les territoires respectivement soumis à leur empire. Par suite, c'est en Algérie seulement que les actes translatifs d'immeubles situés dans ce pays peuvent être présentés à l'enregistrement en vue du payement du droit proportionnel.

XI. C'est vainement qu'à l'appui de l'opinion contraire le pourvoi invoque les arrêts de la Cour de cassation des 12 août 1857 et 14 décembre 1870 (D. P. 57. 1. 340; 71. 1. 86).

La question soumise à la Cour dans les affaires résolues par ces arrêts était celle de savoir où l'on doit réputer situées, pour l'application de l'impôt, des créances dépendant d'une succession ouverte en France, mais dont le débiteur est domicilié dans une colonie où l'enregistrement est établi, ou, inversement, des créances dépendant d'une succession ouverte dans une colonie où l'enregistrement est établi, et dont le débiteur est domicilié en France. Faut-il réputer ces valeurs situées au domicile du débiteur, ou admettre qu'elles suivent la personne du créancier ?

Par les arrêts précités et par d'autres arrêts des 24 février 1869 et 30 janvier 1893 (D. P. 70. 1. 426; 93. 1. 265; S. 93. 1. 355) la Cour s'est prononcée en faveur de ce dernier système. S'appuyant sur l'art. 27 de la loi du 22 frimaire an VII, d'après lequel les rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée au moment du décès doivent être déclarés au domicile du décédé, elle a admis que les valeurs incorporelles ont leur situation au lieu de l'ouverture de la succession et qu'elles y doivent, pour ce motif, l'impôt de mutation par décès.

<< Attendu, porte l'arrêt du 30 janvier 1893, que la mutation par décès de la propriété des biens meubles doit être déclarée au bureau dans l'arrondissement duquel ces biens se trouvent au jour du décès de l'auteur de la succession; que les rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée doivent être déclarés au bureau du domicile du décédé ;

<< Attendu que les biens incorporels sans assiette déterminée sont réputés situés au domicile du décédé, lorsqu'il était domicilié en France ou dans une colonie où l'enregistrement est établi, lesquelles sont assimilées à la France;

« Attendu que cette situation fictive a pour but d'assurer dans toutes les hypothèses le recouvrement de l'impôt de mutation dû au Trésor public; << Attendu que, dans l'espèce, la succession du baron Stanislas-Joseph Villatte s'est ouverte en France, à Véreux, lieu de son domicile; que de cette succession dépendaient diverses créances sur diverses personnes habitant l'Algérie, colonie où l'enregistrement est établi par l'ordonnance royale du 19 octobre 1841;

* Attendu que ces valeurs incorporelles étaient réputées situées à Véreux, lieu de l'ouverture de la succession; qu'elles étaient soumises au droit de mutation fixé pour les valeurs situées en France, et ne profitaient pas de l'exemption accordée par l'art. 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1841 à la mutation des biens meubles opérée par décès en Algérie. . . . »

La Cour, loin de méconnaître, dans ces arrêts, le principe de la territorialité de l'impôt, l'a bien plutôt affirmé, puisqu'elle a décidé que c'était à raison de leur situation en France que les valeurs incorporelles y étaient sujettes à l'impôt. Elle a admis seulement, en se fondant sur l'art. 27 de la loi du 22 frimaire an VII, que les droits incorporels ont leur situation au domicile du défunt. Mais de ce qu'elle a ainsi reconnu que l'art. 27 avait établi au domicile du défunt la situation des valeurs incorporelles, en obligeant les héritiers à les déclarer au bureau de ce domicile, on ne saurait induire que l'art. 26 de la même loi, lorsqu'il a autorisé les redevables à faire enregistrer les mutations immobilières dans un bureau quelconque, ait fixé au bureau choisi par le redevable la situation des immeubles ayant fait l'objet de la transmission. Les immeubles ont, en effet, une situation matérielle bien déterminée, et c'est cette situation seule qui, d'après les avis précités du Conseil d'Etat, est susceptible d'être prise en considération lorsqu'il s'agit de décider s'ils sont ou non imposables en France. Les arrêts invoqués par le pourvoi ne prêtent donc aucun appui à sa thèse.

XII. Quant aux objections formulées directement par le pourvoi contre la thèse admise par le jugement attaqué, elles ne sauraient retenir, même un instant, l'attention de la Cour.

Il est certain, tout d'abord, que l'application des avis du Conseil d'Etat des 6 vendémiaire an XIV et 15 novembre 1806 ne doit pas être strictement limitée au cas de transmission d'immeubles situés à l'étranger et dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi. Le Conseil d'Etat, on le répète, ne s'est pas borné à statuer pour des cas particuliers. Il a fixé le sens de la loi du 22 frimaire an VII en posant ce principe général que l'impôt de mutation ne saurait atteindre les propriétés situées en dehors du territoire pour lequel elles ont été établies. Cette règle, qui n'a subi, en ce qui concerne les immeubles, aucune atteinte de la législation postérieure, doit recevoir son application non pas seulement dans les cas particuliers qui ont amené le Conseil d'Etat à la formuler, mais, en toute hypothèse, c'est-à-dire toutes les fois qu'il s'agit de régler l'impôt sur une transmission immobilière qui s'est opérée en dehors du territoire régi par la loi française.

On ne saurait nier, en second lieu, que la condition à laquelle l'art. 68, § 1o, no 51 subordonne la perception du droit fixe dans les hypothèses qu'il vise ne se trouve remplie dans l'espèce, car précisément, d'après la loi du 22 frimaire an VII, interprétée par les avis précités du Conseil d'Etat, les actes translatifs d'immeubles coloniaux sont dispensés, en France, du droit proportionnel. Il est manifeste, en effet, que le droit proportionnel auquel la loi du 22 frimaire an VII fait allusion est celui qui peut être perçu d'a

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