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d'un acte sous seing privé sujet à l'enregistrement lorsque, dans un acte de cession de créance notarié, elles ont déclaré que la créance résultait de « conventions arrêtées » entre le cédant et le débiteur, si d'ailleurs l'Administration n'établit pas que l'engagement du débiteur cédé ait été compris au nombre des pièces et documents énoncés.

Les parties peuvent soutenir avec vraisemblance que ces pièces et documents ne se composaient que de notes et registres auxquels ne pouvait s'appliquer la formalité de l'enregistrement.

Bordeaux, 14 janvier 1901.

Faits. L'administration de l'Enregistrement a prétendu qu'aux termes d'un acte passé devant Me Richard, notaire à Bordeaux, le 18 mars 1897, M. Béguinot a cédé à M. Laguens la somme de 60.771 fr.85 comprenant notamment celle de 50.000 fr. à lui due par une société mexicaine J. M. Moralès et Cie,moyennant pareille somme de 60. 771 fr. 85 que M. Béguinot reconnaît avoir reçue, antérieurement à l'acte, de M. Laguens, à qui il en a consenti quittance sans réserve. L'acte de cession contient, notamment, les dispositions sui

vantes :

K

« M. Béguinot met et subroge M. Laguens dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques et autres droits réels ou personnels qu'il peut avoir contre les débiteurs cédés en vertu de tous titres ou documents, ou qui peuvent résulter de la loi et des usages de la République mexicaine; M. Béguinot fait la remise à M. Laguens qui le reconnaît, de tous documents et pièces qu'il possédait, et pouvant servir à ce dernier pour faire valoir ses droits aux créances qu'il vient de lui céder. »

Cet acte a été enregistré le 19 mars 1897 et le receveur a perçu un droit de cession de créance, au taux de 1 0/0, de 607 fr. 80 en princip.

Postérieurement, l'Administration a considéré qu'il avait été fait usage par acte public d'un arrêté de compte en date du 17 juin 1893, visé audit acte, et que les droits d'enregistrement étaient dus sur cet acte par application de l'art. 23 de la loi du 22 frimaire en VII. Ces droits ont été arbitrés provisoirement à 1.000 fr. sauf à augmenter ou à diminuer sur la représentation du traité lui-même.

Le paiement en a été demandé à MM. Béguinot et Laguens par une contrainte décernée le 7 mars 1899 par le receveur du 1er bureau des actes civils, visée et rendue exécutoire le 8 du même mois par M. le juge de paix du 3 canton de Bordeaux, en même temps qu'une amende de 12 fr. 50 à la charge du notaire rédacteur, pour contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frimaire an VII, était réclamée à Mo Richard, tenu comme personnellement responsable, en vertu du même article, des droits dus par Béguinot et Laguens.

Cette contrainte a été signifiée aux sieurs Béguinot, Laguens et Richard par exploit d'Ambrois, huissier à Bordeaux, des 10 et 11 mars 1899.

Le tribunal de Bordeaux, saisi du litige par l'opposition que les parties ont formée à cette contrainte, a annulé cet acte de poursuites par le jugement suivant:

Attendu que suivant exploit de Pascaut, en date 18 avril 1899, les sieurs Béguinot, Laguens et Richard ont formé opposition à une contrainte décernée contre eux par l'administration de l'Enregistrement à la date du 7 mars 1899, et au commandement signifié en même temps que cette contrainte les 10 et 11 du même mois;

Attendu que ladite contrainte procède : 1o contre Béguinot et Laguens, solidairement, pour le recouvrement de la somme de 1000 fr, à titre de supplément de droits sur un acte de cession de créances; 2o contre Me Richard, notaire, pour le recouvrement d'une somme de 12 fr. 50 et également de la somme de 1000 fr., ledit notaire pris comme personnellement responsable des droits dont s'agit;

Attendu que l'administration de l'Enregistrement fonde sa prétention sur ce que dans l'acte de cession passé devant Me Richard, le 18 mars 1897, enregistré le 19, « M. Béguinot fait la remise à M. Laguens, qui le reconnaît, de tous documents et pièces qu'il possédait, et pouvant servir à ce dernier pour faire valoir ses droits aux créances qu'il vient de lui céder » ;

Attendu que l'Administration soutient que dans ces conditions l'enregistrement des actes sous seings privés qualifiés « pièces et documents >> constatant l'engagement du débiteur dans l'acte du 18 mars 1897 aurait dù avoir lieu préalablement à l'énonciation dans l'acte de cession;

Attendu que les opposants ont fait valoir à l'appui de leur opposition : 1o des motifs tirés de la forme des significations; 2° des motifs de fond; Attendu, sans s'arrêter aux griefs de forme, que l'Administration n'établit pas que l'engagement du débiteur cédé ait été compris au nombre des pièces et documents dont s'agit ; que les opposants soutiennent,avec vraisemblance, que ces pièces et documents ne se composaient que de notes et registres auxquels ne pouvait s'appliquer la formalité de l'enregistrement; qu'ainsi l'opposition doit être déclarée fondée;

Par ces motifs,...

Observations. Les motifs donnés par le tribunal à l'appui de sa décision sont des plus contestables. Nous estimons néanmoins cette décision fondée, mais uniquement par ce motif que la créance cédée pouvait résulter d'effets négociables non assujettis à l'enregistrement en cas d'usage (sauf s'il y a protêt) et que c'était à la Régie à faire la preuve du contraire. Or elle n'a pas fourni cette preuve et il semble bien qu'elle ne pouvait l'administrer.

Annoler: T. A., Vo Acte en conséquence, no 164.

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passés en France. Production à un comptable du Trésor. Enregistrement non obligatoire. Timbre de dimension exigible.

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Les marchés passés en France pour le compte du Protectorat de l'Annam et du Tonkin ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé el peuvent être produits à un comptable du Trésor sans que l'enregistrement préalable en soit nécessaire.

Mais ces actes sont passibles du timbre de dimension, du moment même de leur création, dès lors qu'ils sont rédigés en France.

D. M. F. 2 juin et 27 août 1900;

Sol. 30 août 1900.

Monsieur le Directeur, vous trouverez ci-après copie d'une note que j'ai adressée au Ministre, le 16 août courant, au sujet de l'exigibilité du droit de timbre sur les marchés passés en France pour le compte du Protectorat de l'Annam et du Tonkin :

« Le Ministre a décidé, le 2 juin 1900, que les marchés passés en France pour le compte du Protectorat du Tonkin et de l'Annam ne sont pas assujettis à la formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, et que leur production devant un comptable du Trésor n'en rend pas l'enregistrement obligatoire.

Par une note du 30 juillet dernier, M. le Ministre des colonies exprime l'avis qu'il doit en être de même en ce qui concerne le timbre de ces actes.

Je ne puis me rallier à cette opinion.

Les règles qui, sur cette matière, dominent la perception des droits de timbre et ceux d'enregistrement procèdent d'un principe différent.

En matière d'enregistrement, tous les actes passés en France ne doivent pas nécessairement être présentés à la formalité dans un délai déterminé : cette obligation n'est imposée qu'à ceux de ces actes se rapportant à certaines natures de contrats.

C'est ainsi que les marchés de fournitures avec des particuliers, et tel est, le caractère reconnu par la décision précitée aux marchés intéressant le Protectorat de l'Annam et du Tonkin, ne sont assujettis à l'enregistrement que s'il en est fait usage dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII, alors que les marchés de l'Etat et des établissements publics doivent être enregistrés dans le délai de 20 jours (L. 15 mai 1818, art. 78). Pour le timbre, au contraire, la règle primordiale est que tout écrit - de nature à faire titre — rédigé en France,doit être établi sur papier timbré.Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension,— porte l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII, tous les papiers à employer pour les actes et écrits soit publics, soit privés, savoir..... et généralement tous actes et écritures, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre...». Cette disposition, en raison du caractère territorial des lois d'impôt, atteint tous les actes passés en France, sans qu'il y ait à tenir compte de la nationalité des parties aux actes.

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Dès lors, on est amené à reconnaître que les marchés passés en France pour le compte du Protectorat de l'Annam et du Tonkin, et qui constituent de véritables titres, doivent être rédigés sur papier timbré. J'ai l'honneur de proposer au Ministre de répondre dans ce sens à M. son collègue des colonies et je lui serai reconnaissant de me faire connaître sa décision ».

Le Ministre a écrit le 27 août courant à son collègue des colonies dans le sens de la note qui précède.

Je vous prie d'agir en conséquence.

Annoter: T. A., Vis Acte passé en conséquence, n. 68, Etranger (3o partie, colonies), no 2, et Timbre, no 7.

Art. 2598.

Acte produit en justice.

Dépôt au greffe. Enregistrement non effectué. Devoir du juge.

Lorsque l'une des parties invoque en justice un acte qu'elle a déposé au greffe sur l'injonction du juge, par application de l'art. 16 de la loi du 23 août 1871, mais qu'elle n'a pas fait enregistrer, le tribunal ne peut avoir égard à aucune des clauses de cet acte tant qu'il n'a pas reçu la formalité.

Seine, 23 mars 1898.

Attendu qu'après avoir conclu au fond à la date du 25 juillet 1896, les défendeurs ont pris ultérieurement de nouvelles conclusions tendant à voir refuser à Strauss toute audience jusqu'à ce qu'il ait fait enregistrer le document qui sert de base à sa demande;

Attendu qu'en exécution de l'art. 16 de la loi du 23 août 1871, le document dont s'agit a été déposé au greffe pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement; mais que Strauss n'ayant pas encore, à la date du 8 décembre 1897, justifié de l'accomplissement de cette formalité, les défendeurs ont renouvelé leurs conclusions antérieures et requis encore du tribunal que celui-ci refusât toute audience à Strauss jusqu'à ce que le document par lui produit fût enregistré ;

Attendu que la fin de non-recevoir ainsi présentée ne constituant pas l'une des exceptions que l'art. 172, C. pr. civ., ou toute autre disposition analogue interdisent de joindre au principal, le tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond; qu'il échet, en conséquence, de se prononcer aujourd'hui sur la valeur du moyen de procédure soulevé par les consorts Leroy ;

Attendu que le vœu certain de la loi a été de soumettre à l'enregistrement préalable tous les actes sous seings privés dont il serait fait usage en justice; que cette règle, formulée en termes exprès par l'art. 23 de la loi du 22 frimaire, n'a été abrogée par aucune disposition ultérieure ; que, bien au contraire, le législateur s'est efforcé, à plusieurs reprises, d'obtenir l'application rigoureuse du principe qu'il avait établi dans la loi précitée, en frappant d'un double droit, exigible lors de l'enregistrement du jugement, la production, en cours d'instance, d'écrits qui n'auraient pas été enregistrés avant la demande judiciaire (art. 57, L. 28 avril 1816), et en prescrivant, en dernier lieu, aux tribunaux devant lesquels seraient produits des actes non enregistrés, d'en ordonner, soit sur la réquisition du ministère public

soit même d'office, le dépôt au greffe pour être, suivant la formule déjà rappelée, immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement (art. 16, L. 23 août 1871);

Attendu que, si l'on rapproche de ces dispositions, aussi rigoureuses qu'impérieuses, l'art. 47 de la loi du 22 frimaire, qui défend expressément aux juges « de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits », on ne peut s'empêcher de constater qu'il est du devoir strict des tribunaux qui se trouvent saisis de la question, de refuser de tenir aucun compte des actes que les parties n'ont pas au préalable fait enregistrer;

Attendu qu'il ne suffit pas, au point de vue des exigences des lois fiscales, que l'administration de l'Enregistrement ait été mise à même de déterminer l'assiette de l'impôt qu'elle est chargée de percevoir; mais que les tribunaux ont la tâche d'assurer la perception de l'impôt, en rejetant toute demande qui n'aurait d'autre fondement qu'un titre non enregistré ; que tel a été particulièrement le but poursuivi par la plus récente des diverses dispositions législatives ci-dessus rappelées, laquelle a voulu enlever définitivement aux juges la faculté de désigner comme verbales les conventions écrites que les parties n'ont pas soumises à la formalité de l'enregistrement;

Attendu, sans doute, qu'il n'existe plus dans nos lois de disposition analogue à celle de l'art. 11 de la loi du 19 décembre 1790, qui déclarait nulles toutes poursuites faites en vertu de titres non enregistrés ; que c'est donc à tort que les défendeurs entendent puiser dans le défaut d'enregistrement le principe d'une fin de non-recevoir contre les poursuites dont ils sont l'objet ; mais que, par la sanction qu'il édicte, l'art. 47, L. 22 frim., a voulu atteindre un résultat identique, en contraignant les juges à rejeter des débats les actes restés ainsi imparfaits et à repousser la demande si elle se trouve dépourvue d'autre base;

Attendu que, ces principes une fois dégagés, la situation des différentes parties au procès apparaît des plus nettes;

Attendu que s'il est constant, et reconnu par Strauss lui-même, qu'il a touché jusqu'au 1er octobre 1895 les appointements annuels de...;

Attendu que toutes les autres prétentions qu'il élève sont exclusivement fondées sur les clauses et stipulations du contral dont aucune des parties ne s'est, malgré les injonctions du tribunal, résolue à requérir l'enregistrement; qu'en plus desdites conventions, Strauss ne produit à l'appui de sa demande aucune justification; qu'il ne saurait donc en l'état, y être fait droit ;

Attendu que la présente solution comporte la condamnation de Strauss en tous les dépens, comprenant les frais d'enregistrement qu'a pu rendre nécessaires la production par son fait de pièces quelconques;

Par ces motifs,...

Annoter: T. A., V° Acte produit, no 58.

Art. 2599.

Acte produit en justice. - Procédure. - Jugement non enregistré. Usage par l'Administration dans un de ses mémoires. Enregistrement préalable.

La règle en vertu de laquelle il ne peut être fait usage ni dans un acte dressé par un officier public ou ministériel, ni en justice d'un acte ou

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