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plique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises;

4o Enfin, à défaut de toutes les bases d'évaluation établies aux trois paragraphes précédents, par la déclaration faite conformément au paragraphe 8 de l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VII.

L'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés sera punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur à la déclaration. Si, au contraire, l'acte est postérieur à cette déclaration, il ne sera perçu qu'un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux créances ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des lois spéciales.

Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 8 de la loi du 28 février 1872 sont applicables aux déclarations comprenant des fonds de commerce ou des clientèles dépendant de la succession.

12. - Les droits de mutation à titre gratuit entre yifs et par décès seront liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu. Les insuffisances d'évaluation en valeur vénale seront constatées par voie d'expertise, s'il y a lieu, et réprimées selon les règles actuellement en vigueur.

13. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits, ainsi qu'il suit, savoir:

1o Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 13 de celle du 23 août 1871;

20 Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur l'enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété.

Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel; mais cette restitution aura lieu dans les limites seulement du droit dù par celui-ci. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux ans à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier ;

3o Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précé.

dent. d'après le capital déterminé par les paragraphes 2, 7 et 9 de l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an VII.

Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.

14. Les actes et déclarations régis par les dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 13 feront connaitre la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de France ou d'Algérie, il sera, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement; à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d'Algérie.

L'indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier sera passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible. Le droit le plus élevé deviendra exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.

15. L'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852 est modifié ainsi qu'il suit: Le transfert ou la mutation au grand-livre de la dette publique d'une inscription de rentes provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Il en sera de même pour les transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics.

Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte devront adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur de l'enregistrement du département de leur résidence la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé. Ces listes seront établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l'administration de l'Enregistrement.

Les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies étrangères ne pourront se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès de l'assuré à des bénéficiaires autres que le conjoint survivant ou les successibles en ligne directe, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur d'enregistrement, dans la forme indiquée au premier alinéa du présent article, et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'elles ne préferent retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

L'art. 6 de la loi du 21 juin 1875 n'est pas applicable lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en France, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 500 fr. en principal. 16. Les mutations par décès seront enregistrées au bureau du domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

A défaut de domicile en France, la déclaration sera passée au bureau du lieu du décès ou, si le décès n'est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui seront désignés par l'Administration.

Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus, comme par le passé, de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur la formule créée par l'art. 11 de la loi du 6 décembre 1897. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail sera présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l'Administration et signée par le déclarant.

17. Lorsqu'il y aura lieu de requérir l'expertise d'un immeuble ou d'un corps de domaine ne formant qu'une seule exploitation située dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

Les experts et, le cas échéant, le tiers expert prêteront serment devant le juge de paix du canton dans lequel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou à défaut du chef-lieu, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. Le tiers expert sera nommé par ce juge de paix, si les experts ne peuvent en convenir. Les dispositions de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII non contraires au présent article sont mainte

nues.

18. Les droits d'enregistrement des donations entre vifs de biens meubles ou immeubles sont affranchis de tout décime; ils seront perçus selon les quotités ci-après, et la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900: En ligne directe:

1o Pour les donations portant partage, faites conformément aux art. 1075 et 1076 du C. civ., par les père et mère ou autres ascendants entre leurs enfants ou descendants, un franc soixante-dix centimes par cent francs (1 fr. 70 0/0);

2o Pour les donations faites par contrat de mariage aux futurs, deux francs par cent francs (2 0/0);

3o Pour les donations autres que celles désignées aux deux numéros précédents, trois francs cinquante centimes par cent francs (3.50 0/0);

Entre époux;

Par contrat de mariage, trois francs cinquante centimes par cent francs (3.50 0/0);

Hors contrat de mariage, cinq francs par cent francs (5 0/0);

En ligne collatérale :

Entre frères et sœurs:

Par contrat de mariage aux futurs, sept francs par cent francs (7 0/0):

Hors contrat de mariage, neuf francs par cent francs (9 0/0);

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces :

Par contrat de mariage, huit francs par cent francs (8 0/0);

Hors contrat de mariage, dix francs par cent francs (10 0/0);

Entre grands-oncles ou grand'tantes et petits-neveux ou petites nièces et entre cousins germains:

Par contrat de mariage, neuf francs par cent francs (9 0/0) ;
Hors contrat de mariage, onze francs par cent francs (11 0/0);
Entre parents au 5° et au 6° degré :

Par contrat de mariage, dix francs par cent francs (10 0/0);

Hors contrat de mariage, douze francs par cent francs (12 0/0);
Entre parents au delà du 6e degré et entre personnes non parentes:
Par contrat de mariage, onze francs par cent francs (11 0/0);
Hors contrat de mariage, treize francs cinquante centimes par cent francs
(13 fr.50 0/0).

19. Sont soumis à un droit de neuf francs pour cent francs (9 0/0), sans addition de décimes, les dons et legs faits aux départements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse du donateur à des œuvres d'assistance, ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il sera statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en Conseil d'Etat où l'arrêté préfectoral qui en autorisera l'acceptation.

Sont également soumis à un droit de neuf francs pour cent francs (9 0/0), sans addition de décimes, les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaire gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le payement des droits de mutation par décès ne courra contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente aura statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le payement des droits puisse être différé au delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège que l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an VII accorde au Trésor sur les revenus des biens à déclarer.

20. La taxe établie par l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875 sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt, est fixée à huit pour cent (80/0).

Il n'est pas innové en ce qui concerne les droits applicables aux primes de remboursement.

21. — Le droit fixe prévu par l'art. 44, § 4, de la loi du 28 avril 1816, cessera d'être exigible pour toute réunion de l'usufruit à la propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépassera pas deux mille francs (2.000 fr.).

22.

Les formules créées par l'art. 11 de la loi du 6 décembre 1897 pour les déclarations de mutation par décès seront délivrées aux déclarants moyennant payement de cinq centimes par feuille double et de deux centimes et demi par feuille simple.

23. Sont dispensés du timbre les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs à l'étranger, qui sont délivrées par les chambres de commerce, en exécution de l'art. 16 de la loi du 9 avril 1898.

62. Est abrogée la disposition de l'art. 17, n° 12, de la loi du 26 janvier 1892 portant que, si le jugement qui prononce un divorce n'est pas frappé d'appel, le droit de 150 fr. qui eût été exigible sur l'arrêt confir matif sera perçu sur la première expédition soit de la transcription, soit de la mention du dispositif du jugement effectuée sur les registres de l'état

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4. Évaluation des biens meubles, 16-19.

5.

6.

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Mesures imposées pour le transfert des titres héréditaires ou la remise des sommes assurées, 20-25.

Évaluation des immeubles non productifs de revenus, 26-27.

Évaluation de la nue propriété el de l'usufruit, 28-41.

Suppression du droit fixe de réunion d'usufruit sur les petites ventes, 42-44.

Expertise d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, 45.

Donations, 46-49.

Taxe de 8 0/0 sur les lots, 50.

Remboursement du prix des formules de déclarations de succession,

51.

APPENDICE.

Timbre des certificats d'origine et dès cartes de légitimation,52-53. - Jugements de divorce non frappés d'appel, 54.

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1. NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI. La loi du 25 février 1901 n'a pas d'effet rétroactif; ses dispositions ne régissent que les successions ouvertes à partir du jour où elle sera devenue exécutoire (Déclaration du Min. des Fin. au Sénat, séance du 22 janv. 1901, J. O., Débats, p. 79, col. 2). On doit appliquer cette règle de la non-rétroactivité non seulement aux dispositions qui modifient le tarif et à celles qui autorisent la déduction du passif, mais encore aux nouvelles règles adoptées pour l'évaluation des biens meubles au moyen des polices d'assurances (art. 11) et pour l'évaluation des immeubles dont la destination n'est pas de procurer un revenu (art. 12). 2. DÉLAI POUR PASSER LA DÉCLARATION. La loi nouvelle laisse subsister sur ce point les règles en vigueur, sauf l'exception inscrite dans l'avant-dernier alinéa de l'art. 19, au sujet des biens légués aux départements, communes, établissements publics et d'utilité publique. Pour ces biens, le délai ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs (1).

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(1) La procédure des demandes d'autorisation en matière de dons et legs a été réglée à nouveau par la loi du 4 février 1901 (J. O., 6 février). Cette loi sera publiée dans le prochain numéro de la Revue.

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