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Annoter: T. A., Vis Contrat de mariage, no 53, Donations, no 38, et Partage d'ascendant, nos 114, 117 et 223.

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50. L'art. 20 élève de 4 0/0 à 8 0/0 l'impôt direct exigible sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt.

Les primes de remboursement restent assujetties à la taxe de 4 0/0.

Le tarif seul, pour les lots, est modifié; toutes les règles antérieures de perception restent en vigueur.

Ce nouveau tarif est applicable à tous les lots mis en paiement à partir de la date où la loi nouvelle est devenue exécutoire. Les lots dont le tirage est antérieur seront donc soumis à la surtaxe s'ils ne sont exigibles que postérieurement à la mise à exécution de la loi (Conf. note 27 déc. 1890; J. O., 28 déc.; Sol., 20 déc. 1890, 14 janv., 3 fév. 1891; J. E. 23526; T. A., Impôt sur le revenu, 5).

Annoter: T. A., Vo Impôt sur le revenu, no 309 et 310.

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51. L'art. 22 établit un droit sur les formules de déclarations de succession délivrées aux parties ou employées pour leur compte par le receveur. L'art. 11,L. 6 décembre 1897, qui portait que cette délivrance aurait lieu gratuitement est rapporté sur ce point spécial. Le droit est de 5 centimes par feuille double et de 2 centimes et demi par feuille simple. Il n'y a pas à distinguer entre les feuilles de tète et les feuilles intercalaires. Une feuille simple, quelle qu'elle soit, coûtera 2 centimes 1/2 et une feuille double, quelle qu'elle soit, 5 centimes.

Annoter T. A., V° Succession, no 11.

APPENDICE.

$ 8.

Timbre des certificats d'origine et des cartes de légitimation. 52. L'art. 23 de la loi de finances du 25 février 1901 dispense du timbre les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation. Cette disposition ne fait que confirmer et généraliser une décision ministérielle du 17 juillet 1822 (Inst. 10513°; T. A., Timbre, 323-1°) prise au sujet des exportations donnant lieu à des primes de sortie. L'art. 16 de la loi du 9 avril 1898 autorise les chambres de commerce à délivrer les certificats de l'espèce. Il est à remarquer que les certificats d'origine exigés des importa

teurs par le service des Douanes pour les marchandises venant de `l'étranger restent assujettis au timbre (Inst. 2766 et 2913 § 1; T. A., Certificat, 26).

Annoter: T. A., Vis Certificat, no 26, et Timbre, no 323-1o.

53. Le même art. 23 exempte de timbre les cartes de légitimation délivrées aux commis-voyageurs circulant à l'étranger par les chambres de commerce, en exécution de l'art. 16, L. 9 avril 1898. Annoter: T. A., Vo Timbre, no 323-1°.

$ 9.

Jugements de divorce non frappés d'appel.

54. L'art 17 no 12 de la loi du 26 janvier 1892 tarife à 150 fr. en principal les arrêts des cours d'appel prononçant un divorce. Ce même article ajoute: « Si le jugement prononçant un divorce n'est pas frappé d'appel, le droit de 150 fr. continuera à être perçu sur la première expédition soit de la transcription, soit de la mention du dispositif du jugement effectuée sur les registres de l'état civil »».

L'art. 62 de la loi nouvelle abroge cette disposition particulière de l'art. 17 no 12; la première expédition de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil ne sera donc plus assujettie qu'au droit de timbre de 1 fr. 80, à l'exclusion de tout droit d'enregistrement, comme l'est déjà l'expédition de la transcription de l'arrêt de divorce. Il en sera de même de l'expédition de l'acte de mariage, même émargée de la mention relative au divorce, si celui-ci a été prononcé par un jugement passé en force de chose jugée, faute d'appel en temps utile, ou par un arrêt définitif, sans distinguer.

Quant aux arrêts de cour d'appel prononçant un divorce, ils restent soumis au droit de 150 fr.

Annoter: T. A., V° Acte de l'état civil, no 2, et Divorce, no 5.

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Le nouveau tarif des droits de succession.

Un barême d'une page.

Le nouveau tarif des droits de succession effraie bien à tort les

comptables.

Les droits nouveaux ne comportant pas de décimes, il suffira de deux calculs, comme aujourd'hui, pour liquider l'impôt.

On commencera par chercher à la table-barême, conforme à celle que nous donnons ci-contre, le montant des droits totaux pour la tranche immédiatement inférieure à celle comprise en la déclaration, puis on calculera le droit proportionnel sur l'excédent (1er calcul) et on ajoutera ce droit (2o calcul) au chiffre donné par la table. Exemple: soit à calculer le droit en ligne directe sur une tranche de 125.000 fr.

Le total des droits sur le plein de la tranche inférieure (100.000) est donné par le barême ; il est de . . . 1.595 fr.;

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Le droit sur les 25.000 fr. excédant 100.000 fr. est de 20/0; 20/0 de 25.000 fr.

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Total cherché.

500 fr.;

2.095 fr.;

Ci-contre la table-barême ; les chiffres indiquant le total des droits sont extraits de l'annexe II du rapport de M. Monestier au Sénat (J. O., Docum. parlem., 1901, Sénat, p. 991).

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

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SUR LA TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE DONS ET LEGS.

Les dons et legs faits à l'Etat ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décret du président de la République.

2.

Le paragraphe 5 de l'art. 45 de la loi du 10 août 1871 est modifié ainsi qu'il suit :

... 50 Acceptation des dons et legs faits au département quand ils ne donnent pas lieu à réclamation et refus de ces libéralités dans tous les cas. Le paragraphe 8 de l'art. 68 et les art. 111 et 112 de la loi du 5 avril 1884 sont modifiés ainsi qu'il suit :

3.

Art. 68.

-...

8° L'acceptation des dons et legs faits à la commune, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles.

Art. 111. Le conseil municipal statue définitivement sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, quand ils ne donnent pas lieu à des réclamations des familles.

Toutefois, si la donation ou le legs a été fait à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'art. 129 ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 112.

Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus.

Si le don ou le legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'art. 111.

4. Les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet, si l'établissement bénéficiaire a le caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'État, s'il a le caractère national.

Toutefois, les conseils municipaux continueront à donner leur avis sur les dons et legs faits aux hospices et bureaux de bienfaisance qui auront le caractère communal, et, en cas de désaccord entre la commune et l'hospice ou bureau de bienfaisance sur l'acceptation ou le refus des libéralités, le préfet statuera définitivement par arrêté motivé.

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