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I.

- L'article 14 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire est ainsi conçu :

ART. 14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original, au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif ; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre. Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le Trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces

avances.

Lorsque l'assisté succombe, il est dispensé de payer les émoluments et honoraires revenant aux greffiers, avoués, avocats et autres officiers ministériels, ainsi que les droits afférents aux actes de la procédure et ceux des actes ou titres qu'il a produits et qui n'étaient pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé. Il reste tenu, au contraire, des droits d'enregistrement des actes soumis à la formalité dans un délai déterminé, des droits et amendes de timbre exigibles sur les actes irrégulièrement rédigés sur papier non timbré, enfin des sommes avancées par le Trésor conformément au dernier alinéa de l'art. 14, c'est-à-dire des frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, des honoraires de ces derniers et des taxes des témoins.

Lorsque la condamnation est prononcée contre l'adversaire de l'assisté, ce dernier est débiteur des frais de l'instance comme s'il s'agissait d'un procès ordinaire. « L'assistance, disait M. de Vatimesnil dans le rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de la loi du 22 janvier 1851, ne doit rien changer à la situation de la partie adverse de l'assisté. En appliquant ce principe aux dépens, on trouve que cette partie adverse, si elle est condamnée, doit payer les dépens, comme s'il n'y avait pas eu d'assistance, de même que dans le cas où elle obtient gain de cause, ses droits contre l'assisté, relativement aux dépens, sont exactement ce qu'ils auraient été si celui-ci n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance (D. P. 51.4.26, en note).

La loi du 22 janvier 1851 a d'ailleurs expressément réglé, dans les art.

17, 18 et 20, le mode suivant lequel les dépens devraient être recouvrés contre l'adversaire de l'assisté.

ART. 17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assistè aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

ART. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.....

L'administration de l'Enregistrement et des Domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. La créance du Trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

ART. 20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'Enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de dix francs d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

II. L'économie de ces dernières dispositions est facile à saisir. Lorsque l'adversaire de l'assisté perd son procès, il doit payer les frais exposés par la partie gagnante conformément au droit commun. Mais le droit de recouvrer ces dépens appartient à l'administration de l'Enregistrement. L'action que la loi confère ainsi à l'Administration est une action directe et personnelle contre la partie condamnée. Aucun doute ne saurait s'élever à cet égard en présence de l'art. 18 de la loi du 22 janvier 1851 qui veut que la condamnation soit prononcée au profit de l'Administration et l'exécutoire délivré en son nom.

Les auteurs sont unanimes à reconnaître l'existence de cette action directe et personnelle (Rousseau et Laisney, Vo Assistance judiciaire, nos 35 et suivants; Dalloz, J. G., Vo Organisation judiciaire, no 778, et Suppl., eod. vo, no 445; Pandectes françaises, Vo Assistance judiciaire, nos 298 et suivants; Fuzier-Herman, Rép. de droit français, eod, vo, nos 216, 222, 238 et suivants).

Les tribunaux secondaires n'ont jamais hésité à appliquer cette doctrine et à en tirer les conséquences qu'elle comporte. C'est ainsi notamment que la cour de Rouen a reconnu par un arrêt du 30 juin 1857 que l'adversaire de l'assisté, condamné aux dépens, ne peut exciper contre l'Administration des causes de compensation qu'il pourrait faire valoir contre l'assisté.

< Attendu, porte cet arrêt, qu'il résulte des art. 17 et 18 de la loi du 22 janvier 1851 que les dépens avancés par l'administration des Domaines dans l'intérêt du plaideur qui a été admis à jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire ne sont pas la propriété de ce plaideur, mais constituent une créance propre et personnelle à cette Administration, qui doit en obtenir condamnation et exécutoire sur la partie adverse qui a succombé et contre laquelle elle en poursuit l'exécution comme en matière d'enregistrement; que conséquemment, ils ne peuvent être la matière d'une compensation avec ce que le plaideur qui a gagné son procès peut devoir d'ailleurs à son adversaire » (S. 58.2.348).

III. De ce que l'Administration est créancière directe et personnelle des dépens faits pour le compte de l'assisté, il résulte une autre conséquence non moins évidente que celle que la cour de Rouen en a déduite, c'est que l'action qui appartient ainsi au Trésor ne saurait être paralysée ni par une renonciation de l'assisté au bénéfice du jugement, ni par une transaction à laquelle l'Administration ne serait pas intervenue. Il est de règle, en

effet, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et qu'elles ne peuvent obliger les tiers dont la volonté n'a pas concouru à la formation du contrat (art. 1165, C. civ.).

Il en est ainsi alors même que le jugement de condamnation aurait été frappé d'appel. Si l'appel suspend l'exécution du jugement, il ne détruit pas le droit de l'Administration. Il est admis, en effet, que l'art. 457, C. de proc. civ., qui attribue à l'appel un effet suspensif, a pour unique objet d'arrêter la force exécutoire de la décision attaquée, mais qu'il ne porte aucune atteinte aux droits résultant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel (V. Dall., Sup., Vo Appel civil, no 221). Ces droits se trouvent simplement soumis à cette condition résolutoire qu'ils ne seront pas anéantis par la cour d'appel saisie. Si donc il est établi que l'appel, à raison du désistement des parties, d'une transaction par elles conclue, ou de tout autre motif, doit rester sans suite, l'effet suspensif cesse de pouvoir être opposé à l'Administration qui, dès lors, peut de nouveau exercer librement son droit, puisqu'il est certain d'ores et déjà que la condition résolutoire dont ce droit se trouvait affecté ne se réalisera pas.

Cette doctrine n'a jamais été contestée ni par les auteurs ni par les tribunaux, qui seuls ont eu à se prononcer jusqu'à présent. Les uns, comme les autres, se sont accordés à reconnaître, d'une part, que le droit de l'Administration ne saurait être compromis par les arrangements intervenus après le jugement entre l'assisté et son adversaire, et, d'autre part, que, si l'appel suspend le recouvrement des causes de l'exécutoire, l'action peut être reprise, dès qu'il est certain que cet appel n'aura pas de suite et que le titre ne sera pas annulé (V. autorités citées suprà § II; Seine, 8 décembre 1866, S. 67.2. 160; D. P. 67. 3. 88; 20 juin 1868, S. 69. 2. 26; Villefranche, 26 juin 1868, S. 69. 2.90; Nice, 10 décembre 1879, J. E., 21219; Bonneville, 27 décembre 1883, R. P. no 6290; Le Havre, 8 août 1885, J. E., 22540; Lyon, 26 mars 1886, J. E., 22647; Seine, 19 mai (1) et 2 décembre 1893, J. E., 24140 et 24269; Saint-Etienne, 13 août 1894, J. E., 24666).

IV. La loi du 1er juillet 1893, qui a accordé de plein droit l'assistance judiciaire au mandataire des porteurs d'obligations du canal interocéanique de Panama, n'a apporté aucune modification à la loi du 22 janvier 1851 en ce qui concerne l'effet de la condamnation aux dépens prononcée au profit de l'Administration contre l'adversaire de l'assisté.

En décidant, par suite, que M. Hugo Oberndorffer ne pouvait opposer à l'Administration, nantie contre lui d'un exécutoire de dépens, une transaction conclue en dehors de celle-ci, et que cette transaction ne pouvait mettre obstacle au recouvrement des causes de l'exécutoire, le tribunal de la Seine n'a donc fait que se conformer aux véritables principes de la matière.

V. La thèse contraire du pourvoi s'appuie sur les considérations suivantes :

1. En disposant que la condamnation aux dépens serait prononcée au profit de l'Administration, l'art. 18 de la loi du 22 janvier 1851 a établi au profit de celle-ci un droit identique à celui qui résulte pour l'avoué de la distraction prononcée en vertu de l'art. 133, C. proc. civ.

Or la transaction conclue en cour d'appel priverait l'avoué du bénéfice de la distraction prononcée à son profit, car elle anéantirait le principe même de la distraction (Dall., J. G., V° Frais et dépens, no 141).

On ne comprendrait pas qu'il en fût autrement pour l'Administration, car la condamnation aux dépens suit nécessairement le sort du principal. Du

(1) V. Rev. Enreg., 505.

moment où le jugement est annulé, que ce soit par le juge du second degré, que ce soit par l'accord des parties, les condamnations principales et accessoires disparaissent entièrement. Ce résultat ne saurait être douteux, car l'effet dévolutif de l'appel s'oppose à ce qu'on attribue à la condamnation prononcée par les premiers juges l'autorité d'une chose jugée sur laquelle les parties n'auraient plus d'empire.

2o Les rédacteurs de la loi ont entendu maintenir à l'assisté l'entière faculté de transiger. Cela résulte nettement des travaux préparatoires de la loi de 1851. Le projet primitif élaboré par le Gouvernement spécifiait,en effet, que dans le cas de transaction ou de désistement, tous les frais déjà faits deviendraient exigibles », et cette disposition a été écartée par la commission, précisément parce qu'elle était contraire à l'équité, à l'intérêt public, et à celui des deux parties en cause.

3o Enfin, on ne saurait prétendre qu'un tel système laisse l'Administration désarmée. Celle-ci, en effet, a toujours le droit, comme l'avoué distractionnaire, de faire annuler la transaction en établissant qu'elle a un caractère frauduleux.

Aucune de ces considérations ne saurait prévaloir.

VI. — La Direction générale ne conteste pas que le droit qui lui est conféré par la loi du 22 janvier 1851 contre l'adversaire de l'assisté condamné aux dépens ne soit, à certains égards, analogue, sinon identique, à celui que l'avoué puise dans la distraction des dépens prononcée à son profit en vertu de l'art. 133, C. proc. civ. Elle soutient qu'on ne saurait opposer à l'avoué distractionnaire des dépens en première instance une transaction qui aurait été conclue en cause d'appel par les parties litigantes et à laquelle il serait resté étranger.

VII. - A l'appui de sa thèse, le pourvoi invoque l'autorité de Dalloz (Jur. gén.,V .,V• Frais et dépens, no 141). Dans le passage ainsi visé, l'auteur du Rẻpertoire général de jurisprudence enseigne simplement que l'avoué distractionnaire des dépens ne doit pas être mis personnellement en cause lorsque l'affaire est portée en appel. Le pourvoi induit de là que l'avoué ne saurait non plus être appelé à figurer à la transaction par laquelle les parties mettent fin au litige, et que la transaction conclue hors de la présence de cet avoué peut lui être opposée au même titre qu'un arrêt infirmatif rendu par le juge du second degré.

Il est facile de démontrer l'inexactitude de cette argumentation.

VIII. — Les auteurs sont encore divisés sur le caractère juridique qu'il convient d'attribuer à la distraction des dépens. Les uns la considèrent comme une délégation imparfaite, par laquelle le gagnant est censé donner le perdant pour débiteur à son avoué. D'autres l'envisagent comme une saisie-arrêt que l'avoué est censé pratiquer sur les sommes dues à son client; enfin, il en est, et ce sont les plus nombreux, qui décident simplement que c'est une action directe que l'art. 133, C. proc. civ., confère à l'avoué contre le débiteur de son débiteur pour le soustraire à l'action périlleuse, à certains égards, de l'art. 1166, C. civ. (Garsonnet, Cours théorique et pratique de procédure civile, t. III, n° 503; Dall, Suppl.,V° Frais et dépens, no 101). Quel que soit celui de ces systèmes que l'on adopte, on est forcé de reconnaître que la distraction a pour résultat de transporter à l'avoué la créance que la partie gagnante a, du chef des dépens, contre celle qui a perdu le procés et de l'investir d'une action directe et personnelle contre celle-ci (Dall., Supp., Vo Frais et dépens, nos 115 et 116). Cet effet de la distraction se produit d'ailleurs à compter du jugement et non pas seulement à partir de la signification de l'exécutoire. C'est ce qu'explique très bien M. Garsonnet. « La distraction, dit-il, n'est pas une cession de créance. Le fût-elle, ce serait une cession forcée à laquelle l'art. 1690, C. civ., serait inapplicable,

et surtout elle perdrait, ainsi entendue, la plus grande partie de son utilité, car elle a pour but de combler les lacunes et de remédier à l'insuffisance de l'art. 1166, C. civ. ; or, à partir du moment où les créanciers qui exercent les droits et actions de leur débiteur en vertu de cet article ont mis en cause la personne contre laquelle ils font valoir ces droits, ils n'ont plus à craindre que leur débiteur se fasse payer par cette personne ou dispose de son droit en le cédant, en y renonçant ou en transigeant. La distraction des dépens serait donc inefficace, si elle ne procurait que cet avantage à l'avoué qui l'obtient, et, pour lui donner quelque utilité, il faut nécessairement admettre que, dès le jour du jugement qui la prononce, l'avoué distractionnaire est investi d'un droit propre auquel les parties ne peuvent porter atteinte» (op. cit., § 501).

Cependant, et ainsi que l'enseigne Dalloz, il est parfaitement exact que l'avoué, malgré le droit propre qui lui appartient ainsi à compter du jugement, ne doit pas être mis en cause lorsque l'instance n'est pas encore terminée. C'est là une solution qui découle des principes généraux. Il est de règle, en effet, que les successeurs particuliers sont représentés en justice par leurs auteurs lorsque leurs titres d'acquisition sont postérieurs à l'introduction des instances, ou ne sont devenus efficaces à l'égard des tiers que depuis cette époque (Aubry et Rau, t. VIII, § 769, p. 373; Laurent, Principes de droit civil français, t. XX, nos 97 et suivants; Dall., Supp., Vo Chose jugée, no 571). La litiscontestation formant un contrat judiciaire, on peut dire qu'il y a une sorte de droit acquis au profit des parties contendantes de terminer entre elles le débat par voie de jugement (Dall., Jur. gén., Vo Chose jugée, no 247). Les droits appartenant à l'avoué distractionnaire du chef de son client contre la partie condamnée étant postérieurs à l'introduction de l'instance, il se trouve représenté par ce client pour la suite de cette instance, c'est-à-dire pour tout ce qui constitue le développement normal et régulier du contrat de litiscontestation. C'est pourquoi il n'a pas qualité pour former tierce opposition contre un arrêt infirmatif rendu hors de sa présence.

Mais de ce que l'avoué distractionnaire ne doit pas figurer en cause d'appel, on n'en saurait conclure, comme le fait le pourvoi, que la transaction qui met fin au litige puisse être aussi passée régulièrement hors de sa présence. Un acte de ce genre constitue une convention entièrement distincte du contrat de litiscontestation et qui nécessite un nouvel accord de volontés. Il ne peut être, dès lors, opposé à l'avoué qui a des droits antérieurs, et qui n'y a pas concouru. Ce n'est là que l'application pure et simple des principes posés par l'art. 1165, C. civ., dont les dispositions régissent la transaction comme tout autre contrat. « Les ayants cause à titre particulier, dit Dalloz, ne sont obligés par les actes de leurs auteurs qu'autant que ces actes sont antérieurs à la naissance de leurs droits; d'où il suit que la transaction ne lie l'ayant cause de celui qui l'a consentie que si cette transaction a été passée avant l'acte qui a donné naissance à cette qualité d'ayant cause, et qu'elle lui est étrangère si elle est postérieure » (Supp., Vo Transaction, no 104).

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IX. La cour de Lyon a fait une très remarquable application de cette doctrine par un arrêt du 2 juin 1831. Un jugement avait prononcé au profit d'un avoué la distraction des dépens. Ultérieurement et après appel interjeté par la partie condamnée, les plaideurs avaient conclu une transaction où il était spécifié que le gagnant payerait le montant de tous les frais qu'il vait exposés personnellement. L'avoué n'ayant point été partie dans la transaction a déclaré intervenir personnellement à l'instance d'appel, et il a demandé à la cour de confirmer le jugement dans la partie qui lui adjugeait les dépens. Il a soutenu, en outre, qu'ayant au procès un droit per

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