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Ces derniers intérêts sont, il est vrai, portés simplement pour mémoire dans le bordereau, mais le paiement n'en était pas moins assuré par l'inscription en vertu de la disposition de l'art. 2151, C. civ., et, dès lors, ils sont assujettis à la taxe (V. Instr. no 3018, page 5, in fine).

Il conviendra de rectifier dans le même sens la perception concernant les radiations définitives consenties par d'autres créanciers dans l'ordre consensuel du 22 juillet dernier.

II. Relativement aux radiations des inscriptions d'office, la taxe ne paraît exigible que sur les sommes payées aux créanciers privilégiés, lesquelles n'étaient garanties par aucune inscription particulière.

Sans doute, il est dû un droit particulier pour la radiation de chaque inscription distincte grevant le même immeuble, alors même que le total des sommes garanties par ces inscriptions excéderait la valeur de l'immeuble; mais l'inscription d'office qui profite aux créanciers hypothécaires colloqués se confond jusqu'à un certain point avec les inscriptions prises au profit de ces créanciers. C'est pourquoi au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier,décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée et cette inscription est rayée définitivement lorsque l'adjudicataire a payé la totalité de son prix aux créanciers colloqués (C. Proc., art. 771; V. au surplus, Boulanger, Traité des radiations, t. 2, no 791).

D'après ces considérations, la radiation: 1o des inscriptions particulières prises au profit des créanciers colloqués, et 2o celle de l'inscription d'office, doivent être envisagées comme formant une opération unique passible d'une seule taxe; le droit n'était dû, en raison de la radiation d'inscription d'office, que dans la mesure où cette inscription profitait aux créanciers privilégiés non inscrits.

Vous voudrez bien agir dans le sens des observations qui précèdent.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, nos 92 et 379.

VIII. RADIATION.

- INSCRIPTIONS ÉMARGÉES DE DEUX MENTIONS DE RADIATIONS DÉFINITIVES. - DOUBLE TAXE PERÇUE. RESTITUTION DE LA TAXE ACQUITTÉE EN SECOND LIEU.

Lorsqu'une inscription a été radiée définitivement, au vu de l'ordonnance contenue dans un procès-verbal de clôture d'ordre, et que la taxe de 0 fr. 10 0/0 a été perçue à l'occasion de cette formalité, la seconde mention de radiation, mise en marge de la même inscription,en vertu du consentement du créancier inscrit, échappe à l'impôt.

Solution, 28 février 1901.

Monsieur le Directeur, suivant acte notarié du 29 septembre 1900, divers créanciers colloqués dans un ordre ouvert contre les consorts R... ont donné quittance à M. P... acquéreur du 5o lot des immeubles vendus, de la somme de 787 fr. 38, montant en principal et intérêts du prix de son acquisition. En même temps, tous les créanciers ont consenti à la radiation définitive de l'inscription prise d'office contre l'acquéreur, et M. G..., l'un d'eux, de dix inscriptions lui profitant, lesquelles avaient été antérieurement radiées en vertu d'une ordonnance contenue dans le procèsverbal de clôture d'ordre.

Bien que la taxe à 0 fr. 10 0/0 édictée par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 461 1900 eût été payée déjà lors des radiations précédemment opérées, le conservateur à B......., requis d'opérer les radiations consenties dans l'acte du 29 septembre dernier, a cru devoir exiger une seconde fois, sur les sommes garanties par ces dix inscriptions, la taxe à 0 fr. 10 0/0 dont les intéressés demandent aujourd'hui la restitution.

Pour justifier la double perception, le conservateur fait ressortir que le juge commis à l'ordre n'avait pas qualité pour ordonner, dans le procèsverba Ide clôture, la radiation des inscriptions prises au profit des créanciers colloqués. Dans l'opinion du conservateur, c'est pour couvrir la nullité de la première radiation que les intéressés ont cru devoir en faire opérer une nouvelle et, dès lors, la seconde mention de radiation ne saurait échapper à la taxe à 0 fr. 10 0/0, laquelle constituant le salaire d'une formalité, est exigible, à ce titre, autant de fois que cette formalité est accomplie.

Contrairement à votre avis, j'estime que la perception effectuée de deux taxes de radiation sur les dix inscriptions profitant à M. G... n'est pas justifiée.

Il est vrai que divers auteurs contestent au juge-commissaire le pouvoir d'ordonner la radiation des inscriptions prises au profit des créanciers colloqués dans un ordre (V. notamment Boulanger, Traité des radiations, nos 774, in fine, et 781). Mais même dans cette doctrine on reconnaît que le conservateur requis de radier en vertu de l'ordonnance du juge ne saurait s'y refuser (V. loc. cit., nos 774 et 778; Adde: Cass. civ., 11 juillet 1865, D. P. 65.1.475). Dès lors, la première radiation des dix inscriptions dont il s'agit doit être tenue comme régulière.

Au surplus, il n'y a pas lieu de rechercher si M. G... était fondé à attaquer l'ordonnance de clôture d'ordre comme entachée d'excès de pouvoir et à contester la radiation opérée en conséquence. Par le fait même du consentement contenu dans l'acte notarié du 29 septembre dernier, le vice qui affectait la formalité précédemment remplie a disparu et cette radiation se trouve définitivement régularisée avec effet à la date où elle a été accomplie.

Dès lors, la seconde mention mise en marge de chacune des dix inscriptions ne saurait être envisagée comme une mention de radiation dans le sens de la loi du 27 juillet 1900; c'est une formalité complémentaire qui échappe à tout impôt.

En conséquence, vous voudrez bien faire restituer aux intéressés la taxe à 0 fr. 10 0/0 perçue le 15 octobre 1900 sur dix inscriptions précédemment radiées, ainsi que le coût du timbre de la pétition.

Annoter: A. T., Vo Hypothèques, nos 379 et 387,

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Loi du 19 avril 1901

(J. off. du 22 avril)

PORTANT MODIFICATION DE L'ART. 105, c. FOR. (AFfouage).

Article unique. L'art. 105, C. for. est modifié ainsi qu'il suit : S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fera de l'une des trois manières suivantes :

1o Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;

2o Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.

Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l'individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare et prend sa nourriture;

3o Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel fixe dans la commune avant publication du rôle.

Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal déterminera lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Il pourra aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale.

Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d'adjudication publique, par les soins de l'administration forestière.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. Les étrangers qui remplissent les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'art. 13, C. civ., à établir leur domicile en France.

Annoter: Dict. des Dom., Vo Forêts, no 201.

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Point

de prescription des droits du propriétaire. de départ.

Lorsque la propriété d'un colis abandonné vendu par le Domaine fait l'objet d'une instance entre particuliers, c'est seulement du jour où le jugement statuant sur cette instance est devenu définitif que court le délai de deux ans édicté par l'art. 5 du décret du 13 août 1810 pour la prescription de l'action en restitution ouverte au propriétaire.

Solution, 27 août 1900.

Monsieur le Directeur, la Société nationale des..

a expédié douze bicyclettes à l'adresse de M. J... qui s'en était rendu acquéreur. Mais celui-ci a refusé d'en prendre livraison par suite de contestations sur l'exécution du marché.

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, chargée du transport, a remis ces bicyclettes au Domaine au bout de six mois, en vertu des art. 1 et suivants du décret du 13 août 1810. Le Domaine a procédé à leur vente les 21 et 24 mars 1898.

La contestation pendante entre les parties a donné lieu à un jugement par défaut du 22 janvier 1897 et à un jugement contradictoire du 19 mars 1897, que M. J...a frappé d'appel et auquel il a ensuite déclaré acquiescer par acte extrajudiciaire du 6 décembre 1899.

Par une pétition du 13 juin dernier, cet acquéreur demande la restitution à son profit du produit de la vente.

Vous exprimez l'avis que cette demande est de nature à être accueillie. En effet, la contestation élevée entre les parties au sujet de la propriété des bicyclettes n'ayant pris fin que le 6 décembre 1899, c'est seulement à cette

date qu'a commencé à courir le délai de deux ans à l'expiration duquel le droit des intéressés à la restitution du prix des colis abandonnés est éteint par la prescription (Décret du 13 août 1810, art. 5; C. civ., art.2257). J'adopte votre opinion et vous autorise à agir en conséquence. Annoter Dict. des Dom., V. Epaves, no 55.

Art. 2697.

Épaves. - Restitution au propriétaire. Délai de prescription. - Frais de régie.

L'Administration doit restituer les épaves ou leur prix au propriétaire qui justifie de ses droits, même après l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 2279, C. civ.

La restitution du prix des épaves dont le sort n'est réglé par aucune loi particulière ne doit avoir lieu que sous retenue des frais de régie à 5 0/0 édictés par l'art. 16 de la loi du 5 mai 1855.

Solution, 26 février 1901.

Monsieur le Directeur, un employé de la Compagnie des chemins de fer du Midi a trouvé, le 2 juin 1896, sur la tablette du guichet de distribution des billets de la gare de Toulouse-Matabiau,un porte-monnaie contenant la somme de 90 fr. qui a été versée, le 10 février 1900, au bureau des Domaines de Bordeaux.

Vous proposez de restituer au propriétaire de l'épave, M. C..., qui a fourni des justifications suffisantes, ladite somme de 90 fr., sous déduction des frais de régie à 5 0/0.

J'adopte votre proposition.

D'une part, en effet, le Domaine, ainsi que vous le faites remarquer, serait difficilement fondé à soutenir que la prescription de 3 ans lui est acquise en vertu de l'art. 2279, C. civ., puisqu'il n'est pas détenteur de l'épave de bonne foi à titre de propriétaire; d'autre part, en présence de la généralité des termes de l'art. 16 de la loi du 5 mai 1855, l'Administration paraît être en droit de prélever les frais de régie à 5 0/0 sur une somme qu'elle recouvre pour le compte d'un tiers ou qui doit lui être remise (Instr. 2045, Nomenclature annexée, Vo Epaves).

Observations. En ce qui concerne le délai de prescription des droits du propriétaire, cette solution est en harmonie avec celle du 11 octobre 1899, rapportée sous le no 2279 de la Revue.

Au point de vue de l'exigibilité des frais de régie, elle est contraire aux observations dont nous avons fait suivre cette dernière solution et qui paraissent d'ailleurs applicables, que la restitution soit faite au propriétaire ou à l'inventeur. Nous persistons à penser, conformément à ces observations, que les ventes d'épaves auxquelles le Domaine procède souvent, dans la pratique, sans y être autorisé par une loi particulière, ne sauraient servir de fondement à la rémunération qui lui est allouée par la loi du 5 mai 1855.

Annoter: Dict. des Dom., V° Epaves, nos 89 et 93.

Domaine. priété.

Art. 2698.

Procédure. Instance en matière de proConstitution d'avoué. Défense orale. Mémoire inutile.

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Dans les instances en matière de propriété, le Domaine se trouve dispensé de développer ses moyens de défense sous forme de mémoire signifié, lorsqu'un avoué et un avocat sont chargés de soutenir les droits de l'Etat.

Ce cas échéant, il est prudent de soumettre le texte des conclusions à l'approbation de la Direction générale.

Solution, 15 janvier 1901.

Annoter Dict. des Dom., V° Procédure, no 54.

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1o Circulaire du Ministre de la marine du 2 février 1901 (J. 0. du 4 février 1901).

Le Ministre de la marine,

à MM. les vice-amiraux commandant en chef, etc...

Messieurs, par suite du rattachement des anciennes troupes de la marine au ministère de la guerre, et après entente avec mon collègue de ce département, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les successions des militaires de ces troupes qui décéderont aux colonies seront désormais liquidées par les soins de l'administration de la guerre.

En conséquence, les sommes formant ces successions ne devront plus être remises à la caisse des gens de mer, mais versées entre les mains du trésorier-payeur de la colonie pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.

Quant aux produits en nature (effets, armes, bijoux, etc.) destinés aux familles, ils devront être adressés à l'officier d'administration gestionnaire de l'hôpital militaire le plus rapproché du port de débarquement en France. Enfin, les comptes de liquidation et autres pièces composant les dossiers desdites successions, ainsi que la correspondance y relative, seront adressés à M. le Ministre de la guerre (direction des troupes coloniales).

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1901; l'administration de la marine demeurant chargée de liquider celles des militaires morts antérieurement à cette date. L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel tiendra lieu de notification.

DE LANESSAN.

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