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2o Circulaire du Ministre de la guerre du 11 mars 1901 (J.O. du

14 mars).

Le Ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs de Paris et de Lyon, etc...

Mon cher général,

Aux termes d'une circulaire du Ministre de la marine du 2 février 1901 (Journal officiel du 4), les sommes provenant des successions des militaires de l'armée coloniale décédés dans nos possessions d'outre-mer ne doivent plus être remises à la caisse des gens de mer; ces sommes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.

En ce qui concerne les successions de ces militaires décédés dans la métropole il sera fait également application des règles adoptées au département de la guerre.

Je vous prie d'aviser qui de droit de cette disposition.
Pour le Ministre et par son ordre :

Observations.

Le colonel directeur des troupes coloniales,

FAMIN.

Les circulaires qui viennent d'être rapportées intéressent le Domaine à un double point de vue.

En premier lieu, les sommes provenant des successions des militaires de l'armée coloniale décédés dans nos possessions d'outre-mer devant désormais être versées à la Caisse des dépôts et consignations, c'est au moyen de renseignements pris au siège de cet établissement (In. 1842 et 2598 § 3), que les préposés pourront avoir connaissance de celles de ces successions qui sont susceptibles d'être déclarées vacantes ou appréhendées à titre de déshérence.

En second lieu, ainsi que nous l'avons expliqué (Dict. des Domaines, V. Successions en déshérence, no 110), il y a divergence d'opinion entre le service de la Marine et celui du Domaine au sujet de la portée de l'art. 14 no 8 de la loi des 30 avril-13 mai 1791, qui attribue à la Caisse des invalides de la marine, entre autres recettes, le produit des successions des marins. D'après le premier de ces services, ce mot marins comprendrait, indépendamment des officiers et matelots des navires de guerre ou de commerce, les fonctionnaires, agents et militaires de toute sorte des départements de la marine et des colonies il s'appliquerait, par conséquent, aux militaires de l'armée coloniale. A la suite des circulaires des 2 février et 11 mars 1901, le département de la marine éprouvera sans doute plus de difficultés que par le passé pour faire verser à la Caisse des invalides le produit des successions de ces militaires qui ne seront plus liquidées par ses soins, et peut-être sera-t-il amené à abandonner définitivement toute prétention à cet égard.

Annoter Dict. des Dom., Vis Successions en déshérence, nos 110 et 114, et Successions vacantes, no 17.

Timbre.

voi.

Art. 2700.

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Receveur. Responsabilitė. Absence.
Dépens du pour-

Soustraction par un timbreur.

1.

Lorsque l'Administration, dans le but de laisser le bureau du timbre extraordinaire ouvert pendant huit heures consécutives, a organisé un roulement pour permettre à deux agents de s'absenter au milieu du jour pendant que les deux autres les suppléaient, les deux agents restants ne sauraient être regardés comme les préposés de ceux qui s'ab

sentent.

L'un de ceux-ci (le receveur) ne peut, par conséquent, être déclaré responsable des détournements commis en son absence par un timbreur et c'est à tort que le ministre des finances met à sa charge le montant des valeurs détournées.

II. Les dépens du pourvoi du comptable ne peuvent être mis à la charge de l'Etat.

Conseil d'Etat (au contentieux), séances

des 19 et 26 avril 1901.

Faits. La Gazette des Tribunaux expose ainsi les faits dans son numéro du 1er mai 1901 :

Entre le mois de septembre 1885 et le 22 mars 1893, des soustractions s'élevant à la somme de 12.113 fr. 50 ont été commises par le timbreur au bureau du timbre extraordinaire de Lyon. Il résulte d'un arrêt de la Cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 1894, que le timbreur dont il s'agit, M. M... a reconnu qu'il s'était approprié tout ou partie de l'argent versé par les parties qui apportaient des papiers à timbrer pendant que le receveur s'absentait pour déjeuner; ces absences du receveur étaient autorisées par le Directeur, qui, ne voulant pas laisser le bureau fermé à midi, avait organisé un roulement entre le receveur et le tournefeuille, d'une part, et le contrôleur et le timbreur d'autre part.

A l'heure du déjeuner, les deux fonctionnaires restants devaient assurer le service des deux absents, et réciproquement, sans qu'il fût possible d'établir un lien de préposé à commettant entre les uns et les autres. Si le contrôleur avait exactement rempli ses fonctions en l'absence du receveur, le timbreur n'aurait pu s'approprier les fonds que lui versait le public pendant ce laps de temps. Une partie des détournements avait dû, d'ailleurs, se produire pendant que le receveur était obligé par les règlements de monter à son coffre-fort sis à un autre étage. Enfin, la plus grande incertitude régnait sur le chiffre exact des détournements commis.

Néanmoins, estimant que les receveurs sont tenus d'assurer le service dont ils sont chargés, de huit heures du matin à quatre heures de l'après-midi ; que s'ils jugent à propos de s'absenter pour un motif quelconque, ils sont tenus de se faire suppléer à leurs risques et périls et demeurent responsables des détournements que peut commettre l'employé par lequel ils se font remplacer; que si le Directeur à Lyon a pu tolérer un usage qui s'était établi avant son entrée en fonctions, il n'a jamais autorisé M. Joffroy à se faire officiellement suppléer par le timbreur et l'a laissé arranger son service comme il l'entendait, sous sa responsabilité, le ministre des finances, par décision en date du 19 février 1898, a mis à la charge de l'ancien receveur de l'enregistrement, M. Joffroy, la somme de 12.031 fr. 18 montant des détournements commis par le timbreur. Le receveur déféra la décision ministérielle au Conseil d'Etat qui, après avoir entendu M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport, Me Aubert, avocat de M. Joffroy, en ses observations, et M. Jagerschmidt, commissaire du gouvernement, en ses conclusions, vient de rendre l'arrêt dont la teneur suit :

Le Conseil d'Etat,

Considérant que, pour mettre à la charge du sieur Joffroy la somme de 12.031 fr. 18 restant due au Trésor à la suite des soustractions commises par le timbreur au bureau du timbre extraordinaire à Lyon, le ministre des finances s'est fondé sur ce que le receveur aurait choisi cet agent pour le remplacer pendant son absence au moment des repas ; qu'ainsi le timbreur devenant momentanément le préposé personnel du receveur, ce dernier serait responsable des détournements qu'il a commis en cette qualité ;

Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'entrée en fonctions du sieur Joffroy, l'Administration, désirant laisser le bureau du timbre extraordinaire ouvert pendant huit heures consécutives, avait organisé un roulement pour permettre à deux agents de s'absenter au milieu du jour pendant que les deux autres les suppléaient ; que le Directeur de l'enregistrement a, en effet, reconnu qu'il avait prescrit au receveur el au contrôleur de ne pas s'absenter en même temps; que, dans ces conditions, les deux agents restants ne sauraient être regardés comme les préposés de ceux qui s'absentaient :

Considérant, d'ailleurs, qu'aucune faute personnelle n'est relevée contre le receveur ; que l'Administration admet, au contraire, que si le contrôleur avait fait son devoir pendant l'absence du sieur Joffroy, aucun détournement n'aurait pu se produire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le ministre a mis à la charge du receveur le montant des sommes qui ont été détournées dans les circonstances susindiquées ;

En ce qui touche les dépens :

Considérant que le pourvoi du sieur Joffroy ne rentre dans aucun des cas dans lesquels l'art. 2 du décret du 2 novembre 1864 permet de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Décide :

Article premier.

La décision susvisée du ministre des finances est annulée, en tant qu'elle a mis à la charge du sieur Joffroy la somme de

12.031 fr. 18.

Art. 2.

Le surplus des conclusions du sieur Joffroy est rejeté.

Observations.

- L'arrêt que nous recueillons a été rendu contrairement aux conclusions de l'Administration qui soutenait que les faits et circonstances de la cause n'étaient pas tels qu'ils sont rapportés ci-dessus et que certaines tolérances avaient été, il est vrai, accordées au receveur, mais sous sa responsabilité.

Quoi qu'il en soit, les comptables ne doivent pas perdre de vue, ainsi qu'on le rappelle au Répertoire de Manutention, Vo Timbre, no 140, où l'arrêt ci-dessus est analysé, que le receveur du timbre doit être à son poste de 8 heures du matin à 4 heures du soir. S'il s'absente dans cet intervalle, il est responsable des détournements commis en son absence à moins que celle-ci n'ait été officiellement autorisée par le Directeur.

Annoler Rep. de Manut., Vo Timbre, 140.

Art. 2701.

L'impôt progressif sur les successions. -
Un commentaire de M. Naquet.

Notre éminent collaborateur, M. Naquet, publie sur la loi nouvelle du 25 février 1901 un commentaire, en forme de supplément à son Traité d'Enregistrement. Nous reviendrons à loisir sur cet ouvrage dans notre prochain numéro. Nous nous bornons aujourd'hui à en reproduire quelques bonnes feuilles, que l'auteur a eu l'obligeance de nous communiquer et qui ont trait à la question, dont le Sénat sera prochainement saisi, de l'extension possible de la progression.

40. LIMITE DE LA PROGRESSION. Le point le plus délicat de la détermination des droits était de fixer la limite à laquelle s'arrêterait la progression.

Dans le projet primitivement voté par la Chambre, la progression continuait jusqu'au-dessus de trois millions, mais au Sénat, d'abord, et à la Chambre ensuite, on a accepté la limite telle qu'elle résulte de l'art. 2 les tarifs cessent de progresser au-dessus de 1 million. Il est difficile de contester que le Parlement ait été d'une prudence extrême qui confine presque à la faiblesse, car, avec le système qui a triomphé, les plus grosses fortunes sont favorisées, en ce sens que la taxe qu'elles supportent ne concorde pas avec l'élargissement des facultés contributives qu'implique leur importance.

Quelles sont les raisons que l'on peut invoquer pour expliquer ce système ?

On a dit, en premier lieu, que le but principal que l'on poursuivait en établissant la progression était de compenser la perte devant

résulter de la déduction des dettes, et qu'il était, dès lors, logique de ne pas aller au delà de ce qui était nécessaire à cet effet (Discours du ministre des finances au Sénat, J. off. du 16 janvier, p. 23, col. 3). Cette raison n'était pas déterminante. Si le but principal poursuivi par le Parlement avait été de compenser la perte provenant de la déduction des dettes, il aurait été facile d'obtenir le résultat cherché par une augmentation des droits proportionnels, ainsi que le demandait la commission du Sénat présidée par M. Cordelet.

Une autre raison, donnée par M. le ministre des finances, c'est que lorsqu'une succession vient à s'ouvrir, l'impôt de mutation n'est pas l'unique somme que l'héritier ait à payer: des droits fixes viennent s'y ajouter pour un chiffre qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'il n'y a pas, si l'héritier est mineur, toute une série de formalités diverses qui constituent pour lui un supplément de charges? Ces divers droits, s'ajoutant au droit principal, ne laissent pas que d'en fausser la proportionnalité. Ils sont peu sensibles pour les grosses successions, mais ils sont lourds pour les petites.

Il y a plus; dans la grande majorité des cas, l'intervention d'un notaire est nécessaire pour liquider des successions, et les frais perçus par le notaire représentent un véritable impôt. Ces frais augmentent, d'ailleurs, à mesure que diminue l'importance de la succession. C'est ainsi que pour les partages et licitations le tarif est de 0 fr. 50 par 1.000 fr. pour les premiers 10.000 fr.; de 0 fr. 25 par mille francs de 10.000 à 50.000 fr.; de 0,125 par 1.000 fr. seulement pour les sommes supérieures à 50.000 fr. N'est-il pas juste de rétablir l'égalité en créant des taxes progressives, calculées de telle manière qu'elles corrigent l'improportionnalité découlant, pour les petites successions, des droit fixes et des frais des actes notariés ? (Discours Caillaux, à la Chambre des députés, séance du 22 février 1901, p. 498 et s.).

Cette raison, bonne en soi, n'était pas cependant suffisante. La correction dont on parle n'aurait exigé que des tarifs progressifs très réduits, bien moins étendus que ceux qui ont été inscrits dans la loi. Il aurait même suffi de dégrever partiellement les successions ne dépassant pas 50.000 fr. pour qu'elle fût pleinement réalisée.

Enfin, on a invoqué l'improportionnalité des contributions indirectes, comme étant de nature à justifier l'arrêt de la progression à 1 million. Ce n'est point encore décisif car, sans entrer dans des détails de chiffres, il est bien évident, vu l'étendue des impôts indirects, qu'il aurait fallu pour rétablir l'égalité des charges la pousser beaucoup plus loin.

La vérité, c'est que le Parlement, se défiant de l'impôt progressif, n'a pas voulu lui faire la part trop grande. On n'aurait pas ob

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