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Les journaux annoncent que la commission du Sénat, nommée pour examiner la proposition, est favorable à son principe, tout en réduisant sensiblement le taux de la progression.

Je ne puis qu'approuver cet état d'esprit. Il est, en effet, dérisoire de surimposer seulement les fortunes moyennes et de ne pas surimposer les grosses fortunes dans une plus large proportion.

Comment pourrait-on équitablement fixer les tarifs ?

Le taux maximum de 72 0/0 de l'amendement Klotz est évidemment excessif et de nature à faire repousser la réforme. Il ne faudrait pas, à mon sens, dépasser 22 à 25 0/0. D'autre part, il conviendrait de pousser la progression jusqu'à 50 ou 100 millions.

Y a-t-il lieu de favoriser les successions en ligne directe, comme le fait la loi du 25 février, non seulement quant au taux applicable, mais encore quant à la limite de la progression ? Il me semble que si le taux pour cent ne dépassait pas, en ce qui les concerne, 4 ou 5 0/0, la faveur serait assez grande. Je ne trouve pas, par exemple, qu'un impôt s'élevant à 4 millions 500.000 fr. ou à 5 millions pour une succession en ligne directe de 100 millions fût déraisonnable. Il serait équitable, d'autre part, d'affranchir complètement les petites successions jusqu'à 10.000 fr., en ligne directe et entre époux, et on le pourrait aisément, sans créer un déficit, grâce à la majoration des droits proposés (1).Il est vrai que les petites successions sont relativement détaxées, puisque le taux pour cent est moins élevé à leur égard qu'à l'égard des successions plus importantes,

Amendement Brugère (J.O. du 20 novembre 1900, p. 2141 et 2142);
Amendement Rambaud, au Sénat (J.O. du 19 janvier 1901, p. 58 à 61).
(1) Il a paru, au cours des discussions parlementaires, qu'il y avait une
tendance en ce sens, qui n'a été paralysée que par le désir de ne pas créer
un déficit.

Deux amendements avaient été présentés à cet effet, à la Chambre, par MM. Borie et Piou, pour exonérer les successions inférieures à 2.000 francs, en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs. M. Piou avait ensuite consenti à restreindre l'exonération au cas où les successeurs payeraient moins de 20 francs de cote mobilière, afin d'éviter que les héritiers riches, recueillant exceptionnellement une petite succession, fussent favorisés (J. O. du 16 nov. 1900, p. 2066, 2068, 2069).

Divers autres amendements, animés de la même pensée, avaient été présentés au Sénat: 1o M. Pichon demandait que l'impôt ne portât, pour les parts nettes inférieures à 4.000 francs, que sur la valeur des deux tiers de chaque part, et pour les parts nettes supérieures à 12.000 francs, que sur la valeur de chaque part diminuée de 4.000 francs (J. O. du 18 janvier 1901, p. 39 et 42) 2° M. Waddington proposait de calculer les droits, pour les successions au-dessous de 5.000 francs, sur la valeur des biens diminuée de 1.000 francs (J. O. du 19 janvier, p. 51 à 54). 3° MM. Gourju et Monservin auraient voulu l'exonération de toutes les parts successorales ne dépassant pas 1.000 francs en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs (J. O. du 19 janvier 1901, p. 54 à 58).

mais la faveur devrait être poussée plus loin, afin d'éloigner complètement l'impôt du pauvre.

Enfin, on est tenté de considérer comme juste l'idée d'édicter des dispositions de faveur au profit des familles nombreuses, puisque les charges augmentent avec le nombre des enfants (1).

(1) Un amendement avait été déposé en ce sens à la Chambre par M.Raoul Bompard. L'honorable député proposait d'abaisser le taux pour cent suivant le nombre des enfants (J. V. du 16 nov. 1900, p. 2074). M. Lasies, à son tour, avait demandé que l'héritier père de famille obtint une déduction de 1 0/0 par enfant et qu'il fût exempté s'il avait cinq enfants (J. O. du 20 nov. 1900, 2142). La même idée fut reprise au Sénat par M. Piot. M. Piot proposait un tarif dégressif d'après le nombre des enfants et l'importance des successions (J. O. du 18 janvier 1901, p. 42).

Ces divers amendements furent combattus par la commission et le Gouvernement et rejetés par les Chambres. M. le Ministre des finances déclara, d'ailleurs, qu'il était, en principe, partisan de la déduction des dettes de famille, mais que cette déduction ne pouvait être faite rationnellement qu'à propos de l'impôt personnel (impôt sur le revenu, taxe mobilière), parce que pour cette sorte d'impôts seulement, on peut connaître d'une manièr approximative l'ensemble des ressources des contribuables (J O. du 18 janvier, p. 44, col. 3).

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Art. 2702.

Statistiques fiscales.

I. LES ACTES ENREGISTRÉS ET LES DÉCLARATIONS REÇUES, EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT PENDANT L'ANNÉE 1900.

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II. L'IMPOT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE DEPUIS SON ORIGINE.

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Le Bulletin de statistique et de législation comparée du Ministère des finances a publié dans son numéro de janvier 1901 un relevé du produit de l'impôt sur les opérations de Bourse depuis son origine. Le total de ces impôts représente 54.393.000 fr. depuis 1893. Voici comment se décompose le total ci-dessus :

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Dans nos observations sur le jugement de Narbonne du 20 décembre 1900 nous donnons à la solution de la Régie, qui a autorisé l'exécution de ce jugement, la date du 20 mai 1901. C'est «< 28 mars 1901 » qu'il faut lire.

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

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