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tenu la majorité si on avait élargi la limite, et comme on voulait faire aboutir la loi, on a dû consentir aux tarifs proposés par le gouvernement.

Ce n'est pas, du reste, sans résistance que ces tarifs ont été acceptés; plusieurs membres du Parlement ont proposé des tarifs plus généreux.

Les adversaires de la limite réduite se sont comptés, à la Chambre des députés, à l'occasion d'une disposition additionnelle proposée par M. Anthime Ménard, dans la séance du 16 novembre 1900 (J. off. du 17, p. 2106, col. 1), et, plus tard, à l'occasion d'un amendement du même M. A. Ménard et d'une proposition de loi de M.Klotz (séance du 22 février 1901, J. off., p. 490 et suiv.).

M. Ménard, dans son premier amendement, proposait qu'on majorât les droits de 10 0/0 si la part successorale nette dépassait 3 millions, de 1/4 si elle dépassait 5 millions, de moitié si elle était supérieure à 10 millions, du double si elle excédait 20 millions.

Cette disposition fut votée par 261 voix contre 254 (séance du 16 nov. 1900, J. off. du 17, p. 2110, col. 3), mais elle fut repoussée ensuite sur l'observation du rapporteur, M. Mesureur, que si elle était maintenue, la loi n'aboutirait pas devant le Sénat.

Le même amendement fut représenté par M. A. Ménard lorsque la loi, votée par le Sénat, fut renvoyée à la Chambre (J. off. du 23 février, p. 490, col. 2). Le renvoi de cet amendement à la commission ayant été demandé, et ce renvoi étant de droit, il fut prononcé. Mais alors M. Klotz déposa la proposition de loi suivante :

Article unique. Lorsque la part nette recueillie par chaque ayant droit sera supérieure à 1 million, le montant des droits de mutation par décès ou entre vifs, tel qu'il résulte des art. 1 et 17, sera majoré de un douzième ;

Supérieure à 1 million, de un dixième ;

Supérieure à 3 millions, de un huitième;

Supérieure à 5 millions, de un quart;

Supérieure à 10 millions, de moitié;

Supérieure à 20 millions, du double;

Supérieure à 50 millions, du double et demi;
Supérieure à 100 millions, du triple.

Cette proposition fut votée, après déclaration d'urgence, malgré l'opposition du Gouvernement et de la commission du budget, par 388 voix contre 103 (J. O. du 23 février, p. 500, col. 3) (1).

(1) D'autres propositions analogues ont été faites au cours de la discussion de la loi. Voy. amendement Poulain (Séance du 16 novembre 1900, J. O. du 17, p. 2072, et séance du 20 novembre, J. O. du 21, p. 2140);

Les journaux annoncent que la commission du Sénat, nommée pour examiner la proposition, est favorable à son principe, tout en réduisant sensiblement le taux de la progression.

Je ne puis qu'approuver cet état d'esprit. Il est, en effet, dérisoire de surimposer seulement les fortunes moyennes et de ne pas surimposer les grosses fortunes dans une plus large proportion.

Comment pourrait-on équitablement fixer les tarifs ?

Le taux maximum de 72 0/0 de l'amendement Klotz est évidemment excessif et de nature à faire repousser la réforme. Il ne faudrait pas, à mon sens, dépasser 22 à 25 0/0. D'autre part, il conviendrait de pousser la progression jusqu'à 50 ou 100 millions.

Y a-t-il lieu de favoriser les successions en ligne directe, comme le fait la loi du 25 février, non seulement quant au taux applicable, mais encore quant à la limite de la progression? Il me semble que si le taux pour cent ne dépassait pas, en ce qui les concerne, 4 ou 5 0/0, la faveur serait assez grande. Je ne trouve pas, par exemple, qu'un impôt s'élevant à 4 millions 500.000 fr. ou à 5 millions pour une succession en ligne directe de 100 millions fût déraisonnable.

Il serait équitable, d'autre part, d'affranchir complètement les petites successions jusqu'à 10.000 fr., en ligne directe et entre époux, et on le pourrait aisément, sans créer un déficit, grâce à la majoration des droits proposés (1).Il est vrai que les petites successions sont relativement détaxées, puisque le taux pour cent est moins élevé à leur égard qu'à l'égard des successions plus importantes,

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Amendement Brugère (J.O. du 20 novembre 1900, p. 2141 et 2142); Amendement Rambaud, au Sénat (J.O. du 19 janvier 1901, p. 58 à 61). (1) Il a paru, au cours des discussions parlementaires, qu'il y avait une tendance en ce sens, qui n'a été paralysée que par le désir de ne pas créer un déficit.

Deux amendements avaient été présentés à cet effet, à la Chambre, par MM. Borie et Piou, pour exonérer les successions inférieures à 2.000 francs, en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs. M. Piou avait ensuite consenti à restreindre l'exonération au cas où les successeurs payeraient moins de 20 francs de cote mobilière, afin d'éviter que les héritiers riches, recueillant exceptionnellement une petite succession, fussent favorisés (J. O. du 16 nov. 1900, p. 2066, 2068, 2069).

Divers autres amendements, animés de la même pensée, avaient été présentés au Sénat: 1o M. Pichon demandait que l'impôt ne portât, pour les parts nettes inférieures à 4.000 francs, que sur la valeur des deux tiers de chaque part, et pour les parts nettes supérieures à 12.000 francs, que sur la valeur de chaque part diminuée de 4.000 francs (J. O. du 18 janvier 1901, p. 39 et 42) 2° M. Waddington proposait de calculer les droits, pour les successions au-dessous de 5.000 francs, sur la valeur des biens diminuée de 1.000 francs (J. O. du 19 janvier, p. 51 à 54). 3° MM. Gourju et Monservin auraient voulu l'exonération de toutes les parts successorales ne dépassant pas 1.000 francs en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs (J. O. du 19 janvier 1901, p. 54 à 58).

mais la faveur devrait être poussée plus loin, afin d'éloigner complètement l'impôt du pauvre.

Enfin, on est tenté de considérer comme juste l'idée d'édicter des dispositions de faveur au profit des familles nombreuses, puisque les charges augmentent avec le nombre des enfants (1).

(1) Un amendement avait été déposé en ce sens à la Chambre par M.Raoul Bompard. L'honorable député proposait d'abaisser le taux pour cent suivant le nombre des enfants (J. V. du 16 nov. 1900, p. 2074). M. Lasies, à son tour, avait demandé que l'héritier père de famille obtint une déduction de 1 0/0 par enfant et qu'il fût exempté s'il avait cinq enfants (J. O. du 20 nov. 1900, 2142). La même idée fut reprise au Sénat par M. Piot. M. Piot proposait un tarif dégressif d'après le nombre des enfants et l'importance des successions (J. O. du 18 janvier 1901, p. 42).

Ces divers amendements furent combattus par la commission et le Gouvernement et rejetés par les Chambres. M. le Ministre des finances déclara, d'ailleurs, qu'il était, en principe, partisan de la déduction des dettes de famille, mais que cette déduction ne pouvait être faite rationnellement qu'à propos de l'impôt personnel (impôt sur le revenu, taxe mobilière), parce que pour cette sorte d'impôts seulement, on peut connaître d'une manièr approximative l'ensemble des ressources des contribuables (J O. du 18 janvier, p. 44, col. 3).

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Art. 2702.

Statistiques fiscales.

LES ACTES ENREGISTRÉS ET LES DÉCLARATIONS REÇUES, EN MATIÈRE
D'ENREGISTREMENT PENDANT L'ANNÉE 1900.

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