Page images
PDF
EPUB

II. L'IMPOT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE DEPUIS SON ORIGINE.

Le Bulletin de statistique et de législation comparée du Ministère des finances a publié dans son numéro de janvier 1901 un relevé du produit de l'impôt sur les opérations de Bourse depuis son origine. Le total de ces impôts représente 54.393.000 fr. depuis 1893. Voici comment se décompose le total ci-dessus :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Dans nos observations sur le jugement de Narbonne du 20 décembre 1900 nous donnons à la solution de la Régie, qui a autorisé l'exécution de ce jugement, la date du 20 mai 1901. C'est «< 28 mars 1901» qu'il faut lire.

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

CODE MANUEL

DE

L'ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DES HYPOTHÈQUES

COMPRENANT

les lois relatives à l'impôt sur le revenu,
aux amendes de procédure civile et au notariat

PAR

Édouard MAGUERO

Docteur en droit

Sous-chef à la Direction générale de l'Enregistrement et des Domaines.

QUATRIÈME ÉDITION

contenant le texte de toutes les lois et de tous les décrets promulgués jusqu'au 15 avril 1901.

L'édition nouvelle du Code de l'Enregistrement constitue une refonte complète de cet ouvrage. Non seulement le recueil actuel est mis au courant, dans toutes ses parties, de la législation jusqu'au 15 avril 1901, mais encore il comprend les travaux préparatoires des lois les plus importantes.

Tous les textes ont été soigneusement revus et collationnés à l'aide des documents originaux et notamment du Bulletin des Lois.

De plus, l'auteur a ajouté au Code proprement dit, sous forme de dictionnaire succinct, un manuel de perception (d'une étendue de 400 pages environ), dans lequel il s'est efforcé de condenser toute la substance de son Traité alphabétique de l'Enregistrement et qui sera pour les praticiens ainsi que pour les agents de perception et de contrôle un véritable vade mecum.

Le Code contient le texte de la loi du 25 février 1901 sur les successions, ainsi que de longs extraits des travaux préparatoires de cette loi; le Manuel donne sous les mots Usufruit, Vente, Succession, etc., le commentaire des dispositions nouvelles.

1 vol. in-8°, d'environ 1200 pages.

[merged small][ocr errors]

N.-B.

[blocks in formation]

L'ouvrage est envoyé franco, par retour du courrier,

contre toute demande accompagnée d'un mandat-poste et adressée au Directeur de la Revue de l'Enregistrement.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Parmi les difficultés que soulèvera dans la pratique l'application du principe nouveau de la déduction des dettes, il en est une qui m'est signalée comme particulièrement délicate et méritant d'être élucidée sans retard, c'est celle qui tient à la circonstance que, dans des cas divers, une personne peut être obligée de payer une dette au delà de sa part contributive.

Cette circonstance peut se présenter soit dans les rapports des héritiers entre eux ou d'un légataire vis-à-vis des héritiers, soit à l'occasion d'une dette du défunt lui-même.

I.- Je suppose, tout d'abord, qu'un héritier est obligé de payer une dette du défunt au delà de sa part virile, et je me demande s'il pourra obtenir la déduction totale de la dette qu'il a acquittée, ou seulement la déduction de sa part contributive dans la dette.

Soit une succession comprenant un actif brut de 100.000 fr. et une dette hypothécaire de 40.000 fr. Les héritiers sont au nombre de deux. Primus reçoit dans son lot l'immeuble hypothéqué, qui vaut 50.000 fr., et Secundus prend 50.000 fr.en argent ou en valeurs mobilières. La part contributive de chacun d'eux dans la dette n'est que de 20.000 fr. (1/2 de 40.000 fr.). En fait, Primus, détenteur de l'immeuble, est poursuivi hypothécairement et obligé de payer le montant total de la dette (40.000 fr.); il ne peut, d'autre part, recouvrer de Secundus les 20.000 fr. qui sont légalement à sa charge, parce que Secundus est insolvable,ce qui fait qu'il ne recueille effectivement que 10.000 fr. au lieu de 30.000. Si les droits de succession sont calculés sur 30.000 fr., il les paiera, jusqu'à concurrence de 20.000 fr., pour une somme qu'il n'a pas, en réalité, touchée. Peut-il éviter cette imposition?

Je ne le pense pas. C'est,à mon sens, la part contributive de chaque héritier qu'il faut prendre en considération pour liquider les droits, et non pas la part qu'il a été obligé de payer.

La succession comprend réellement un actif net égal à l'actif brut diminué des dettes du défunt; ainsi, dans l'exemple que j'ai donné, cet actif net s'élève à 60.000 fr., puisque le patrimoine héréditaire se composait, activement, d'un immeuble de 50.000 fr., et de 50.000 fr. en argent ou en valeurs mobilières, et, passivement, d'une dette de 40.000 fr. Or, l'idée dominante de la loi,c'est que l'impôt soit prélevé sur l'ensemble de l'actif net. L'Etat ne peut prétendre à plus, mais il ne peut être contraint de percevoir moins. Il ne peut pas se refuser à déduire des valeurs brutes recueillies par Secundus la

part contributive de celui-ci dans la dette héréditaire (20.000 fr.), et c'est sur le reste, c'est-à-dire sur 30.000 fr. seulement, que les droits dus par Secundus seront calculés.

Mais réciproquement, il ne peut être forcé de déduire de la part successorale échue à Primus plus que la part virile de la dette du défunt à la charge de Primus, car s'il devait déduire cette dette en entier, la déduction dépasserait le montant de la dette totale du défunt elle porterait sur 60.000 fr. (20.000 fr. pour la part de Secundus, 40.000 fr. pour celle de Primus), alors que la dette du défunt n'était que de 40.000 fr. On arriverait donc à ce résultat qu'en présence d'une mutation nette de 60,000 fr., l'impôt ne serait perçu que sur 40.000 fr., résultat manifestement contraire à la volonté du législateur.

Dira-t-on que le texte même de la loi implique qu'il faut envisager séparément la part acquise à chaque successeur? Sans doute, mais il ne dit pas quelle est cette part, et le principe que je viens d'exposer conduit nécessairement à décider qu'on ne peut faire entrer en déduction de cette part que la portion virile de la dette qui incombe à chaque héritier.

Au reste, chacun des héritiers acquiert réellement un actif net égal à l'actif brut réduit de la part contributive qu'il doit supporter dans la dette. Ainsi, pour conserver l'exemple déjà fourni, Primus et Secundus, cohéritiers d'une succession qui comprend 100.000 fr. d'actif et 40.000 fr. de dettes, acquièrent l'un et l'autre 30.000 fr. Primus, sans doute, a été obligé ultérieurement, sur les poursuites d'un créancier hypothécaire, de faire l'avance de la part de Secundus et il a déboursé 40.000 fr., mais ce débours, il l'a fait non point tant à titre d'héritier qu'à titre de tiers détenteur. Sa qualité d'héritier n'a été que la cause occasionnelle, non la cause efficiente de l'obligation in rem d'acquitter toute la dette. Il est vrai que Secundus étant insolvable, il ne peut pas récupérer ce qu'il a payé à sa décharge, mais cette insolvabilité de Secundus n'est qu'un accident postérieur à la mutation par décès et qui ne peut modifier l'étendue de cette mutation. La loi a prescrit que l'impôt serait calculé sur l'actif net, mais sur l'actif net tel qu'il se comporte au moment du décès. Il ne serait pas admissible que l'Etat eùt à souffrir de l'insolvabilité de tel ou tel héritier, et rien, ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires de la loi ne permet de justifier, ni même de colorer, une pareille solution.

II. Je viens de raisonner dans l'hypothèse où c'est un héritier qui est poursuivi hypothécairement.

Si, au lieu d'un héritier, nous supposons un légataire à titre particulier d'un immeuble bypothéqué, la même question se posera, avec une réserve, cependant, dérivant du principe supérieur qu'un

légataire ne peut jamais acquérir au delà de l'actif net délaissé par le défunt: bona non intelliguntur nisi deducto ære alieno.

Dans le cas, par exemple, du legs d'un immeuble de 100.000 fr. et d'une succession se composant, activement, de ce seul immeuble, et, passivement, d'une dette hypothécaire de 50.000 fr., il est manifeste que le légataire ne pourra pas être obligé de payer des droits sur plus de 50.000 fr. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, ici, de déduire une dette pour laquelle il peut être poursuivi, mais de déterminer le chiffre de son émolument, l'importance de la mutation qui s'opère à son profit.

A l'inverse, la question de la déduction de la dette hypothécaire s'élèvera si la succession comprend, en outre de l'immeuble, des valeurs suffisantes pour désintéresser le créancier hypothécaire, et si, d'un autre côté, le légataire a été obligé de payer la totalité de la dette, sans pouvoir, en fait, obtenir le remboursement de cette dette à raison de l'insolvabilité des héritiers. Sera-t-il admis à réclamer la déduction de la dette? Non, par les raisons déjà développées en ce qui concerne l'héritier. En effet, le légataire a acquis 100.000 fr. en vertu du legs, et s'il est dans l'impossibilité de rentrer dans les avances qu'il a faites, par suite de l'insolvabilité des héritiers, cette impossibilité découle d'une circonstance accidentelle qui ne peut modifier l'assiette de l'impôt. D'ailleurs, les héritiers ont légitimement obtenu la déduction de la dette entière et cette dette ne peut être déduite deux fois, non bis in idem.

III. On peut rapprocher des hypothèses précédentes celle où le défunt étant tenu d'une dette avec d'autres codébiteurs, a été obligé d'acquitter cette dette.

Des exemples nombreux se présentent à l'esprit.

1o Le défunt avait contracté, avec d'autres personnes, une dette solidaire ou indivisible, et, à raison de la solidarité ou de l'indivisibilité, il s'est trouvé dans l'obligation de payer le montant intégral de la dette, bien que, dans ses rapports avec ses codébiteurs, il ne fût responsable, c'est la présomption à moins de stipulation contraire, que pour sa part virile (rapport Cordelet, p. 52,

n's 2 et 3).

2o Le défunt n'avait pas d'intérêt personnel dans la dette, mais il s'était porté caution du débiteur et il s'est vu contraint, en cette qualité, de payer la totalité de la dette.

3o Le défunt était marié sous le régime de la communauté de biens et, par le jeu des principes applicables en cette matière, il a été forcé de payer toute la dette, dont une partie incombe à son conjoint. Cela se rencontrera dans des cas nombreux.

[ocr errors]

S'agit-il du mari? Il peut être poursuivi pour la totalité des dettes par lui contractées avant le mariage ou pendant le mariage, soit

« PreviousContinue »