Page images
PDF
EPUB

seul, soit conjointement avec sa fe mme, ainsi que pour la totalité des dettes contractées par sa femme durant la communauté, soit avec son autorisation, soit même avec l'autorisation de justice (art. 1484, C. civ.; cfr. Guillouard, Du contrat de mariage, t. III, no 1378). Cependant ces dettes, par le fait qu'elles sont tombées dans la communauté, sont pour moitié à la charge de la femme acceptante, ou, au moins, pour une part égale à l'émolument qu'elle retire de la communauté au cas où elle a fait dresser inventaire (art. 1483, C. civ.).

S'agit-il de la femme? Elle est tenue vis-à-vis des créanciers de la totalité des dettes qu'elle avait contractées personnellement avant le mariage en tant que ces dettes sont solidaires, indivisibles ou garanties par une hypothèque portant sur un immeuble tombé dans son lot (1), encore que son mari doive, dans ses rapports avec elle, en payer la moitié.

La même situation se présente si, au lieu d'être en face de la femme, les créanciers sont en face de ses héritiers, substitués à tous ses droits.

Dans les espèces que je viens d'indiquer, et dans toutes autres semblables, y aura-t-il lieu de déduire, pour le calcul des droits de succession, la dette entière ou seulement la part de cette dette à la charge du défunt?

La question est complexe et quelques distinctions sont nécessaires si l'on veut l'examiner sous toutes ses faces.

a) Il est possible, tout d'abord, que la dette ait été payée intégralement par le défunt, avant sa mort. Dans ce cas, il ne peut venir à l'esprit d'en opérer la déduction, puisque cette dette n'existe plus au jour de l'ouverture de la succession.

Il est vrai que la solution paraît manquer d'intérêt, car si on ne déduit pas la dette, le patrimoine du de cujus a été diminué des sommes employées au paiement de cette dette, en sorte que la matière imposable est réduite d'autant.

On observera, toutefois, que le défunt, en acquittant pour le tout une dette dont il n'était tenu que pour moitié (ou pour une fraction quelconque), a acquis une créance équivalente contre ses codébiteurs, laquelle créance a grossi son patrimoine. Soit une dette solidaire de 100,000 fr. contractée par Primus, le de cujus, et Secundus. Primus a payé la dette entière et son patrimoine s'est trouvé du même coup appauvri de 100,000 fr. ; mais il a, d'un autre côté, acquis contre Secundus une créance égale à la part que doit supporter

(1) Quant aux autres dettes, elle n'est soumise à l'action des créanciers que pour moitié ou même pour moins encore si la moitié de la dette est supérieure à l'émolument qu'elle retire de la communauté.

La confection de l'inventaire est-elle nécessaire pour limiter le droit de poursuite à la moitié de la dette? c'est une question controversée, mais on tient généralement pour la négative (cfr. Guillouard, loc. cit., no 1383).

[ocr errors]

celui-ci dans la dette, dans l'espèce 50,000 fr., et son patrimoine s'est enrichi de 50,000 fr. Si l'on soustrait 50,000 de 100,000, il reste 50,000 fr., qui seront sujets aux droits à la mort de Primus. Si, d'ailleurs, Secundus est insolvable à ce moment, les héritiers de Primus seront autorisés à renoncer à leur créance contre lui, et cette créance, ne figurant plus dans l'actif au regard du fisc,ne sera pas imposée. Le résultat sera donc le même que si l'ancienne dette de 100,000 fr. était admise en déduction.

Mais ce résultat, qu'on ne l'oublie pas, tient uniquement à la condescendance de l'Administration, et n'est acquis que si l'insolvabilité de Secundus est certaine. L'Administration peut toujours se refuser à accepter la renonciation des héritiers, et, en fait, eile s'y refuse quand l'insolvabilité du débiteur lui paraît douteuse (Cfr. mon traité, t. II, p. 530, et arrêts cités).

b) Il peut se faire que le défunt n'ait pas acquitté,avant de mourir, la dette pour laquelle il est soumis à une action solidaire ou indivisible, et que cette dette soit encore due au moment de la déclaration de succession à l'enregistrement.

Les héritiers pourront-ils prétendre à la déduction totale de la dette sous le prétexte que le droit de poursuite des créanciers peut s'exercer contre eux pour la totalité de la dette?

Non. Ils ne peuvent obtenir que la déduction de la part contributive du défunt dans la dette.

En effet, si l'éventualité qu'ils prévoient se réalise, c'est-à-dire s'ils sont obligés de payer intégralement la dette, ils acquerron t contre les codébiteurs du défunt une créance égale à la part contributive de ceux-ci, et on retombera dans l'hypothèse précédente. La succession comprend l'actif actuel, et en regard, passivement, la part du défunt dans la dette; éventuellement, pour le cas où elle sera obligée de payer toute la dette, une créance correspondante contre les codébiteurs du défunt; l'actif net est donc égal à l'actif brut diminué de la part du défunt dans la dette, ou encore à l'actif brut augmenté de la créance éventuelle contre les codébiteurs du défunt et diminué de l'obligation éventuelle de payer la part de ceux-ci.

[ocr errors]

Supposons une succession composée de 100.000 fr. et d'une dette solidaire de 40.000 dont le défunt était tenu pour moitié. Je dis que la mutation par décès porte sur 80.000 fr., soit que l'on envisage l'hypothèse où les héritiers ne seront poursuivis que pour leur part (20.000 fr.), soit qu'on se place dans l'hypothèse où ils seront poursuivis pour le tout. Dans cette seconde hypothèse, en effet, si le capital héréditaire est réduit à 60.000 fr. par le versement de 40.000 fr. en espèces, il est augmenté d'une créance de 20.000 fr. Cette créance ne sera pas toujours, j'en conviens, l'équivalent réel des sommes déboursées, puisque les débiteurs du défunt peuvent être totalement

ou partiellement insolvables. Et alors se pose la question de savoir si les héritiers auront la possibilité d'obtenir qu'on ne tienne pas compte de ladite créance, en proposant d'y renoncer?

En droit rigoureux, ils ne l'auront pas, car la créance ne naîtra que par le fait du paiement ultérieur de la dette, et il est difficile de comprendre la renonciation à une créance qui n'avait pas encore d'existence juridique au jour du décès.

Cependant, comme l'Administration reste libre d'accorder les faveurs que commande l'équité, je l'engage vivement à accepter la renonciation à la créance future et éventuelle des héritiers contre les codébiteurs du défunt, sous la réserve de l'exigibilité des droits pour le cas où l'éventualité prévue ne se produirait pas.

Ainsi la succession détient un immeuble héréditaire hypothéqué à la dette contractée par le défunt et son codébiteur, et, vu l'insolvabilité de celui-ci, les probabilités sont que le créancier réclamera aux héritiers du défunt le paiement de la totalité de la dette, et que l'actif réel de la succession sera alors diminué d'autant. Elle sera bien augmentée, d'autre part, d'une créance de recours contre le codébiteur du défunt; mais, ici encore, celui-ci étant insolvable, cette créance est purement nominale. Pourquoi donc la succession ne serait-elle pas autorisée à y renoncer? La rigueur des principes s'y oppose, sans doute, mais dans une matière de faveur dominée par une idée de justice, c'est l'esprit de justice qu'il faut surtout consulter.

c) La dette a été acquittée par la succession après le décès, avant la déclaration à l'enregistrement.

Les héritiers ne peuvent faire déduire que la part contributive du de cujus dans cette dette. C'est en effet, je l'ai dit déjà, au moment du décès qu'il faut se placer pour apprécier l'importance et l'étendue de la mutation par décès; or, à ce moment, la succession ne comprend passivement que la part de la dette qui incombait au défunt.

D'un autre côté, et puisqu'il faut se reporter au jour du décès pour apprécier l'état de la succession, on ne peut pas soutenir qu'à ce jour l'actif de la succession était réduit de la totalité de la dette et accru d'une créance correspondante à la part du codébiteur du défunt.

Les principes s'opposent à ce que la succession soit admise à renoncer à la créance qu'elle a acquise ultérieurement par suite du payement qu'elle a effectué de la totalité de la dette; l'équité devrait conduire l'Administration à autoriser cette renonciation.

E. NAQUET.

Acte judiciaire.

Art. 2704.

[ocr errors]

Paiement des droits. Greffier. Avance. Recours. Subrogation légale. - Action de in rem verso ».

[ocr errors]

Le greffier qui, aux termes de l'art. 37, L. 22 frimaire an VII, n'est pas tenu de faire l'avance des droits des jugements rendus à l'audience, n'est pas fondė, après avoir acquitté ces droits, à invoquer le bénéfice de la subrogation légale institué par l'art. 1251, § 3, C. civ.

Il jouit seulement, pour le remboursement de son avance, d'une action de in rem verso contre la partie condamnée aux dépens.

Privas, 24 janvier 1901.

(Contrà, jugement de paix de Viviers, 16 octobre 1900.)

[blocks in formation]

La décision du juge de paix contient un exposé complet

Nous, juge de paix ;

Attendu que Me Casimir Michel, greffier de la justice de paix, réclame à Auguste Varenne, propriétaire au Teil, la somme de 15 fr. 60, montant de ses frais et déboursés occasionnés par notre jugement en date du 24 avril 1900; que Me Michel demande en outre que Varenne soit condamné aux intérêts de droit et aux dépens;

Attendu que le jugement du 24 avril, dont il est fait mention en la citation, a été rendu par nous à la suite d'une action intentée par Boyer, colon partiaire, à Varenne, son bailleur, lui demandant 600 francs à titre de dommages-intérêts, et le règlement de compte pour les années 1897-1898 :

Nous nous sommes déclaré incompétent et le demandeur s'est vu condamner aux dépens;

Attendu que Boyer est dans l'impossibilité absolue de payer les frais auxquels il a été condamné ;

Attendu que Varenne, régulièrement invité à se présenter à notre audience en conciliation, a formellement refusé de s'y rendre, en disant qu'il n'avait pas à s'occuper de ces détails-là et que Me Michel a été obligé de citer;

Attendu qu'à l'audience du 2 octobre courant, Bergon aîné, muni d'une procuration, s'est présenté au nom de Varenne, reconnaissant personnellement le bien fondé de la réclamation de Me Michel. Il a sollicité le renvoi à huitaine pour en référer à son mandant, étant persuadé qu'avant la prochaine audience, Me Michel aurait obtenu satisfaction. Il n'a pas insisté pour qu'il soit donné lecture des conclusions du demandeur

A l'audience du 9 octobre, M. Bergon, mandataire de Varenne, s'est présenté, nous déclarant que, contrairement à ses prévisions, Varenne persistait dans son refus de payer les frais déboursés réclamés par Me Michel, il nous a donné connaissance d'une lettre à lui adressée par Me Durand-Saladin, avoué, par laquelle ce dernier lui donnait ordre de déposer des conclusions tendant à l'allocation de 200 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que cette demande de 200 francs introduite d'une façon irrégulière par une personne étrangère à l'affaire, ne peut être accueillie; qu'il y a lieu de la repousser;

Attendu, en ce qui concerne la demande principale, que Me Michel s'était

borné à demander, lors de notre audience en conciliation, la somme de 6 fr. 95 montant de ses frais et deboursés et que Varenne ayant refusé de se présenter à cette audience, le demandeur a été obligé de le citer et par suite augmenter le chiffre de sa demande ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 1251, C. civ., le greffier est subrogé de plein droit à l'administration de l'Enregistrement qui, conformément à l'art. 37 de la loi du 22 frimaire an VII, poursuit indifféremment l'une ou l'autre partie et que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du greffier Michel;

Par ces motifs, Nous condamnons Varenne à payer à Michel Casimir, greffier de la justice de paix du canton de Viviers, la somme de 15 fr. 60 ; le condamnons aux frais et aux dépens.

Sur appel, cette décision a été réformée en ces termes :

Au fond:

Attendu que, suivant les dispositions de l'art. 37 de la loi du 22 frim aire an VII, le greffier n'est pas tenu de l'avance des droits d'enregistrement sur les jugements rendus à l'audience;

Attendu que Michel n'est donc pas fondé, après avoir acquitté les droits d'enregistrement sur le jugement du 24 avril 1900, à invoquer le bénéfice de la subrogation légale accordé par le paragraphe 3 de l'art. 1251 C. civ. à celui qui a payé une dette qu'il avait intérêt à acquitter comme étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de cette dette;

Attendu qu'à Michel pour le remboursement de son avance compète uniquement l'action de in rem verso contre Boyer qui a été condamné aux dépens par le jugement du 24 avril 1900;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que la condamnation de Michel aux entiers dépens paraît une réparation suffisante;

Par ces motifs, Déclare l'appel recevable; réformant le jugement dont est appel, dit et déclare Michel non fondé en sa demande, l'en déboute; ordonne la restitution de l'amende et condamne Michel en tous les dépens pour tous dommages.

Annoter: T. A., Acte judiciaire, 19 et Paiement des droits,

27.

[blocks in formation]

L'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 qui soumet les actes passés à l'étranger ou dans les colonies, en cas d'usage en France, aux mêmes droits que s'ils avaient été souscrits en France ne vise que les actes volontai res à l'exclusion des actes judiciaires et notamment des jugements colo

niaux.

En conséquence la signification faite en France, par acte extrajudiciaire, d'un jugement rendu par un tribunal algérien ne rend pas exigible un complément de droit au tarif métropolitain, sur ce jugement.

Grenoble, 1er mai 1901.

Attendu que par un acte du ministère de Me Gauthier, huissier à Gre

« PreviousContinue »