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noble, en date du 30 juillet 1891, Mme veuve Lépine a fait signifier à Mme des Essarts un jugement du tribunal civil d'Alger du 24 février 1883, portant homologation d'un acte de liquidation-partage des successions de M. Lépine et de dame Julie Berthe Lépine, épouse Lassalas, dressé par M° Favereau, notaire à Alger, le 23 mars 1882;

Attendu que lors de la présentation de l'exploit précité au bureau de l'enregistrement des actes judiciaires de Grenoble, à la même date du 30 juillet 1894, l'Administration a liquidé les droits supplémentaires sur ce jugement exigibles en France, en raison de l'usage qui en était fait en France, déduction faite de ceux perçus Alger le 16 mars 1883, date de l'enregistrement dudit jugement, ainsi que des droits non perçus à cette date et qui auraient dû l'être, ces derniers, par suite de l'omission dont ils avaient bénéficié, tombant sous l'application de la prescription biennale acquise aux parties et équivalant à un paiement; que par application des art. 23 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII et 58 de la loi du 28 avril 1816, ces droits, tels qu'ils sont liquidés dans la contrainte, arrivent au total de 4.935 fr. 60;

Attendu qu'à défaut de règlement amiable, l'administration de l'Enregistrement a signifié, le 7 novembre 1896, à M. et Mme Sem back et à M. et Mme des Essarts, comme solidairement tenus de toute la dette, une contrainte avec commandement d'avoir à payer au bureau de l'enregistrement des actes judiciaires de Grenoble la dite somme de 4.935 fr. 60;

Attendu que par exploit du 13 novembre 1896 les consorts Semback et des Essarts ont déclaré former opposition par les motifs : 1° que la contrainte et le commandement seraient nuls comme ne contenant pas toutes les énonciations voulues par la loi; 2o qu'au surplus, ils ne devaient pas les sommes réclamées par l'administration de l'Enregistrement dont l'action serait prescrite;

Attendu que le 16 novembre cette opposition a été renouvelée à la requête de tous autres débiteurs solidaires, au motif que la contrainte précitée aurait été décernée en dehors des cas prévus par la loi ;

Attendu que chacune de ces oppositions contenait assignation régulière devant le tribunal civil de Grenoble ;

Attendu que par exploit de Arnaud, huissier à Grenoble, en date du 7 avril 1897, l'administration de l'Enregistrement a fait signifier aux consorts Lépine, ès qualités, un mémoire à l'appui de sa réclamation, en se fondant sur ce qu'on ne pouvait faire usage en France par acte public d'un jugement colonial, sans qu'il ait préalablement acquitté les droits d'enregistrement d'après le tarif métropolitain, et sur ce que la prescription de 30 ans serait seule applicable aux droits devenus exigibles en France par suite de l'usage d'un acte fait aux colonies; que les consorts Lépine ont régulièrement fait signifier, le 10 juillet 1897, un mémoire en réponse dans lequel ils soutiennent : 1° que les décisions rendues par les tribunaux coloniaux ne doivent pas être comprises parmi les actes dont la loi fiscale interdit la mention dans un acte public métropolitain sans enregistrement complémentaire préalable; 2o qu'en tous cas, les droits réclamés sont atteints entièrement par la prescription biennale; 3o subsidiairement que cette prescription atteint au moins les droits frappant les biens situés en France; 4o et plus subsidiairement encore, que le droit proportionnel de partage ne peut frapper les biens immeubles situés dans la colonie par le fait de la mention de l'acte de partage dans l'exploit signifié à Grenoble, le 30 juillet 1894, par l'huissier Gauthier.

Attendu qu'aux dates des 13 janvier et 12 mai 1898 de nouveaux mémoires en réplique ont été de part et d'autre versés aux débats; qu'en cet état d'une procédure et d'une instruction régulière il échet d'examiner les pré

tentions respectives des parties quant au fond, les nullités de forme soulevées contre la validité de la contrainte et du commandement ne pouvant être sérieusement soutenues;

Attendu que la première question qui se pose est celle de savoir si l'art. 58 de la loi de 1816 s'applique aux jugements;

Attendu que sans rechercher si le mot «< acte » pris isolément ou employé ainsi dans les lois fiscales est un terme générique pouvant et devant comprendre les jugements et toutes autres décisions judiciaires, il importe seulement de retenir que le rédacteur de l'art. 58 s'est servi de l'expression << acte passé et souscrit » qui ne peut, de toute évidence, viser que des actes volontaires ou considérés comme tels et conséquemment est exclusive de toutes décisions judiciaires, notamment des jugements coloniaux qui ont en France la même force exécutoire que les jugements métropolitains ; qu'on ne saurait donc dire d'eux qu'ils ont été passés et souscrits ;

Que donner une autre interprétation aux expressions employées dans l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 et étendre le sens et la portée de cet article, sous le prétexte de rechercher la pensée du législateur ou par analogie à d'autres textes, serait, en réalité, faire œuvre législative et ajouter à la loi, ce qui excède les pouvoirs du juge, surtout en matière fiscale ; qu'au surplus, la Régie, pendant de longues années et dès la promulgation de la loi, à une époque où son but précis et ses conséquences légitimes ne pouvaient être méconnus, n'avait jamais songé à appliquer le dit art. 58 aux jugements coloniaux ; que la tentative qu'elle a tardivement faite en 1894 pour faire triompher une interprétation différente a été repoussée par un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 23 novembre 1894, qu'elle n'a pas cru devoir soumettre au contrôle de la Cour supérieure ; et que c'est le cas de maintenir le principe, constamment appliqué depuis 1816, sans s'arrêter à la contestation de nouveau soulevée par l'Administration qui ne peut invoquer à l'appui de sa prétention aucune décision judiciaire; Attendu que la solution qui se dégage des considérations ci-dessus rend inutile l'examen des autres moyens soulevés par les opposants à l'encontre des prétentions de l'Administration et qu'il échet seulement de donner acte aux consorts Lépine de leur rétractation de la constitution d'avoué faite par certains d'entre eux;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; Par ces motifs,...

Observations.

Cette décision ne saurait être approuvée. Elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le mot «< actes » employé par l'art. 58 de la loi de 1816 est un terme générique qui comprend les jugements (Civ., 14 avril 1834; S. 34. 1.270; J. E. 10944. Voir aussi la note de la Direction Générale publiée sous l'art. 602 de la Revue).

Le tribunal de la Seine a, il est vrai, le 23 novembre 1894, statué dans le même sens que le jugement que nous recueillons, au sujet des jugements et arrêts des tribunaux coloniaux, déférés à la Cour de cassation. Le jugement, dans ses motifs, et M. Bonjean, dans le rapport dont le tribunal de la Seine a adopté les conclusions, donnent à l'article 58 de la loi de 1816 la même interprétation restrictive que celle qui vient d'être accueillie par le tribunal de Grenoble et refusent d'étendre aux « jugements » les dispositions de cet article visant les «< actes >>.

Mais l'Administration, tout en prenant pour règle la décision du 23 novembre 1894 (R. E. 842), l'a fait par cet unique motif que la Cour de cassation devant être considérée comme exerçant son action sur tous les points du territoire français, le fait de lui déférer un jugement colonial ne constituait pas l'usage de cet acte judiciaire dans la métropole et ne rendait par conséquent pas obligatoire l'enregistrement en France de cette décision.

Annoter T. A., Acte passé en conséq., 110; Acte produit, 20; Étranger, 1re partie, 64, texte et note 1 et 3 partie, 7.

Art. 2706.

Certificat de vie. Inspecteur des forêts. Pension de retraite. Exemption de timbre.

Sont exempts de timbre les certificats de vie dont la production est nécessaire pour toucher les pensions de retraites allouées à tous les inspecteurs des forêts, sans distinction d'origine,dont les pensions doivent être liquidées conformément à la loi du 4 mai 1892.

D. M. F. 11 mai 1901.

Cette décision a été rendue conformément aux conclusions d'une note de la Direction Générale ainsi conçue :

Par une dépêche du 29 avril dernier, M. le Ministre de l'Agriculture exprime l'avis que les Inspecteurs des forêts, sans distinction d'origine, dont les pensions de retraites, en vertu des lois des 16 avril 1895 (art. 67) et 13 avril 1898 (art. 52) doivent être liquidées d'après les dispositions de la loi du 4 mai 1892, sont fondés à bénéficier, pour leurs certificats de vie, de l'exemption du timbre admise par une décision ministérielle du 28 février 1895 (1) en faveur des certificats de l'espèce produits par les agents des forêts dénommés dans cette même loi du 4 mai 1892.

Je ne puis que me ranger à l'opinion de M. Dupuy.

Du moment où les Inspecteurs des forêts sont, pour la liquidation de leurs pensions de retraites, assimilés aux officiers de la gendarmerie, la décision précitée du 28 février 1895, prise en conformité de la loi du 28 fructidor an VII (art. 64) et de l'ordonnance du 20 juin 1817 (art. 12), leur devient directement applicable.

J'ai l'honneur de proposer au Ministre de répondre dans ce sens à M. son collègue, et je lui serai reconnaissant de me faire connaître sa décision.

Annoter T. A., Certificat de vie, 29 où doit être annotée également la D. M. F. du 28 févr. 1895 analysée sous l'art. 994-III de la Revue (Instr. 2887, § 6).

(1) Instr. 2887, § 6; R. E. 994-III.

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1. Congrégation.

Art. 2707.

Association religieuse. - Siège social. Biens acquis sous pacte tontinier. — Situation des biens.

II. Tontine. - Membres d'une congrégation. Immeuble mis à la disposition de la communauté. — But religieux.

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III. Procédure. Jugement spécial à un redevable. - Jugement ultérieur déclarant le premier commun à d'autres redevables. Erreur matérielle. Rectifi

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cation.

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IV. Association religieuse. Représentation en jus

tice. Taxe d'accroissement.

V. Associé. Décès.

ciés. Validité.

Taxe sur le revenu.

Assignation.

VI. Taxe d'accroissement.

cription.

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Recouvrement. Pres

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Prescrip

tion commencée avant la loi du 26 juillet 1893.

I.

Les associations de fait, notamment les associations religieuses, ont leur siège au lieu de leur principal établissement qui, lorsqu'il s'agit d'une association tontinière, ne peut être que le lieu de la situation des immeubles acquis sous pacte tontinier et exploités dans un but religieux.

C'est donc au bureau de la situation de ces biens que les taxes sur le revenu et d'accroissement sont exigibles.

11. La tonline est sinon une société, du moins, une association qui est passible des taxes précitées si elle a un objet et un but religieux. Ce but résulte notamment de ce que les acquércurs sont membres d'une congrégation autorisée et mettent l'immeuble acquis en commun à la disposition de la congrégation.

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Un second jugement, qui déclare commun à plusieurs redevables un premier jugement prononçant condamnation contre l'un d'eux seulement, peut, sans que les règles sur la réformation des jugements soient violées, réparer une erreur commise dans le premier jugement et dont la matérialité est évidente.

-

IV. Quand il s'agit de la taxe d'accroissement, une association religieuse est valablement représentée en justice par l'un quelconque de ses membres (L. 16 avr. 1895, art. 7, § 2).

Il en est différemment en ce qui concerne la taxe sur le revenu qui doit être réclamée personnellement à chacun des associés, dès lors que

l'association n'a pas de personnalité civile. Les frais des assignations multiples données aux divers associés ne sont donc pas frustratoires.

V. Le fait d'avoir assigné l'un des associés après son décès ne peut entacher le jugement qui a suivi de nullité à l'égard des co-associés survivants qui représentent seuls l'association.

VI. L'action en recouvrement de la taxe d'accroissement n'est soumise qu'à la prescription trentenaire.

VII. L'art. 21, L. 26 juillet 1893 qui a réduit à cinq ans la prescription de l'action du Trésor en recouvrement de la taxe sur le revenu n'a pas d'effet rétroactif. Les prescriptions commencées antérieurement à la loi ne sont acquises qu'à l'expiration de cinq ans à partir de sa promulgation (à moins qu'elles ne dussent être acquises auparavant en vertu de la législation antérieure).

Les amendes sont soumises à la même prescription que le droit simple.

Vervins, 2 novembre 1900.

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seings privés, en date du 2 septembre 1889, enregistré au Nouvion le 24 octobre suivant, vol. 42, no 95, les sieurs Religieux, Lesobre et Planchet, membres de la Congrégation autorisée des Petits Frères de Marie, dont le siège est à Saint-Genis-Laval (Rhône), qualifiés instituteurs libres, ont acquis une maison à usage d'école, sise au Nouvion, lieu dit « l'Hermitage » moyennant un prix de 6.000 fr. payé comptant et élevé à un prix de 14.000 fr. pour l'enregistrement, sous la stipulation suivante Il est formellement convenu, à titre de clause aléatoire, que les deux premiers mourants seront considérés comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de l'immeuble acquis et que la propriété en résidera sur la tête du survivant d'eux. En conséquence le dit immeuble appartiendra, en totalité, et passera avec tous les droits qui en pourront dépendre, au dernier survivant des dits acquéreurs. Aucun d'eux n'en pourra disposer particulièrement sans le concours et le consentement de tous les autres, et les héritiers ou ayants droit de chacun d'eux ne pourront rien prétendre à l'immeuble acquis, le survivant devant être considéré comme unique et incommutable propriétaire de la totalité de l'immeuble, de même que s'il l'eût toujours possédé » ;

Attendu que la Régie prétend que cette acquisition en commun, avec clause de réversion, impliquerait entre les acquéreurs l'existence d'une association dont le but religieux serait révélé par cette circonstance que l'immeuble acquis a été mis gratuitement à la disposition de la Congrégation des Petits Frères de Marie pour l'exploitation d'un établissement d'éducation chrétienne qui rentre dans l'objet de son institution; que par contrainte signifiée le 1er juin 1898, elle a réclamé aux dits acquéreurs: 1o La taxe sur le revenu afférente à la période écoulée depuis le jour de l'acquisition jusqu'au 31 décembre 1897, ci . 384 fr.

ci

outre les amendes de retard au minimum de 100 francs,

2o La taxe d'accroissement, y compris les mêmes pénalités, pour la période courue depuis la promulgation de la loi du 16 avril 1895, jusqu'au 31 décembre 1897 (259 fr. 47 + 300 fr. pour trois demi-droits en sus au minimum de 100 fr.), ci Soit au total une somme de 2,068 fr. 47 centimes.

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1, 125 fr.

(259 fr. 47 1300

2,068 fr. 47

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