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Art. 2709.

1. Contrat de mariage. Donation. Rente viagère.

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Faculté de l'éteindre au moyen du versement d'un capital. Paiement effectué. Donation alterna

tive.

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II. Rente viagère créée sans expression de capital. — Amortissement. Droit de 0 fr. 50 0/0.- Liquida

tion.

I. — Lorsque des père et mère ont constitué en dot à leur fille une rente viagère en se réservant la faculté de l'éteindre, en totalité ou en partie, moyennant des versements en argent d'un minimum déterminé, et dont l'intérêt compté à 5 0/0 viendra en diminution de la rente, le versement d'un capital effectué ultérieurement dans ces conditions ne saurait être considéré comme l'exécution d'une donation alternative.

Cette opération ne constitue qu'un simple remboursement de rente, passible du droit de 0 fr. 50 0/0 sur le montant, au denier 10, de la fraction de rente eleinte ; il ne saurait être dú, en outre, un droit de donation de 1 fr. 25 0/0 sur la différence entre la somme remboursée et le capital au denier 10 de la partie de rente primitivement assujettie à l'impôt de donation et éteinte par le rachat.

II. Lorsque la rente viagère ainsi créée sans expression de capital est amortie au moyen du versement d'une somme déterminée, le droit de 0 fr. 50 0/0 doit être liquidé non sur la somme ainsi versée, mais sur le capital par 10 de la rente annuelle.

Tarbes, 3 avril 1901.

Vu la loi du 22 frimaire an VII, art. 69, § 14 et celle du 18 mai 1850, art. 10, tarifant à 1 fr. 25 p. 100 les donations en faveur de mariage, lorsqu'elles sont faites dans le contrat de mariage tant pour les meubles que pour les immeubles ;

Vu l'art. 14, no 9 de la susdite loi de frimaire an VII portant que pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leur transport et amortissement, la liquidation du droit proportionnel doit être établie sur un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois les rentes viagères ou pensions et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement; ...

Attendu qu'il résulte des débats que, aux termes de leur contrat de mariage, retenu de Me Carrère, notaire à Tarbes, du 6 septembre 1898, les époux Estevenet, de Tarbes, père et mère de la future épouse, ont fait donation à celle-ci d'une rente annuelle et viagère de 8000 fr. ; qu'il a été expressément convenu que, ni la future ni ses enfants ne devraient aucun rapport aux successions des donateurs au sujet des arrérages qui seront payés à raison de la dite rente; que M. et Mine Estevenet se sont réservé la faculté de pouvoir payer et verser à la future épouse, quand ils aviseraient, des sommes en capital qui ne pourront être inférieures à 30.000 fr. et qu'enfin la future épouse ou ses enfants ou descendants devraient le

rapport aux successions des donateurs des sommes que ces derniers se trouveraient avoir versées ainsi en capital à la future épouse au moment de leur décès;

Attendu qu'au moment de l'enregistrement du dit contrat, il a été perçu par le receveur de Tarbes, le 12 septembre 1898, un droit de donation de 1 fr. 25 p. 100 sur la somme de 80.000 fr. représentant le capital au denier 10 de la rente donnée et ce, en conformité de l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an VII, soit, avec les décimes, une somme de 1.250 francs ;

Attendu qu'usant de la faculté qu'ils s'étaient réservée, M. et Mme Este venet ont, par acte du 25 janvier 1899, au rapport de Me Carrère, notaire ȧ Tarbes, versé entre les mains des époux Prada, une somme de 42.500 fr. qui a réduit ainsi la rente donnée à 5.875 fr. annuels ;

Attendu que lors de l'enregistrement de cet acte, le 28 janvier 1899, il a été perçu un droit de 0 fr. 50 p. 100, plus les doubles décimes et demi, en vertu de l'art. 69 § 2, no 11, relatif aux quittances, remboursements et achats de rentes et ce, sur 42. 500 fr. soit, pour le principal, 212 fr. 50, et les décimes, 53 fr. 13, soit au total 265 fr. 63;

Attendu que plus tard il a été réclamé aux époux Prada un nouveau droit de 1 fr. 25 p. 100 à raison de la prétendue donation d'une somme en capital dont la réalisation s'était produite et ce, sur 42.500 fr., offrant, la dite administration de l'Enregistrement, de tenir compte des 1 fr. 25 p. 100 perçus sur 21.250 fr. lors de l'enregistrement du contrat.

Attendu que, de leur côté, les consorts Prada ont soutenu que l'acte du 25 janvier 1899 n'aurait dû être soumis qu'au droit de quittance de 0 fr. 50 p. 100 sur 21.250 fr. et que l'Administration l'ayant perçu sur 42.500 fr. elle doit restituer 132 fr. 55;

Attendu que vainement l'Administration soutient que, d'une manière absolue, c'est celui des deux termes dont l'exécution se réalise qui seul donne ouverture à l'impôt et que la première perception effectuée sur celle des deux dispositions qui a été considérée comme devant être exécutée immédiatement est essentiellement provisoire lorsqu'il est démontré que c'est l'autre disposition qui a été suivie d'effet; que si cette façon d'envisager l'impôt peut être exacte lorsqu'il s'agit de droits applicables aux donations mobilières modifiées plus tard par la délivrance d'immeubles au donataire, il n'en saurait être de même des donations qui, comme dans l'espèce, conservent toujours leur caractère de donation mobilière, qu'il s'agisse d'une rente ou d'un capital, les parties étant maitresses de leurs dispositions et pouvant, dans l'état actuel du crédit en France, considérer comme deux termes équipollents la donation d'une rente annuelle de 8.000 fr. ou la remise d'un capital de 160 000 fr. susceptible à l'heure qu'il est de donner à peine un revenu annuel de 4.000 fr., demeurant que les capitaux précédemment placés ne produisent guère plus de 2 fr. 50 et que diverses valeurs (chemin de fer métropolitain, consolidés anglais, Paris 1898) donnent à peine un revenu de 2 0/0 ou même un revenu inférieur; Attendu que la donation en question n'est ni alternative, ni facultative; qu'elle a pour unique objet le service d'une rente annuelle dont le mole de remboursement a été réglé à l'avance au lieu d'avoir été subordonné à des arrangements ultérieurs, ce qui n'en change pas la nature; qu'il est vrai que le capital remis pour cet amortissement est double de celui sur lequel le droit a été perçu, mais que cela ne donne pas ouverture à un supplément de droit parce que, pour les rentes créées sans exprimer de capital,l'art. 14 no 9 de la loi de frimaire an VII a établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, un for. fait qui forme la base invariable de l'impôt, quel que soit le prix stipulé pour l'amortissement;

Attendu, en fait, qu'il s'agit d'une constitution de rente viagère et nul

1 ement d'une donation de capital; - que la modalité stipulée pour l'extinction de ladite rente ne saurait en changer le caractère ; — qu'il est d'autant moins permis de voir dans l'acte de janvier 1899 une donation, que les époux Prada n'avaient aucun droit de contraindre les époux Estevenet au payement de la somme payée;

Attendu que de ces principes il suit que le droit doit être perçu sur le pied du denier 10 du capital (sic) et non sur le denier 20;

Attendu qu'on ne saurait argumenter de cette circonstance que la rente n'est pas rapportable alors que le capital de 42. 500 fr. est déclaré rapportable; qu'il est manifeste que le père de famille a entendu par cette dernière disposition régler les rapports des cohéritiers entre eux lors de l'ouverture de sa succession et nullement avantager un enfant au détriment des autres; qu'il est donc impossible d'y voir une libéralité distincte; qu'au surplus, cette clause n'est que la reproduction d'un texte formel de loi, art. 836, C. civ. qui déclare les arrérages de rentes non rapportables;

Attendu, au surplus, que cette façon d'envisager la perception du droit d'enregistrement est conforme: 1° à l'art. 14, no 9 de la loi du 22 frimaire an VII et 2o à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la plupart des tribunaux ; qu'en effet, 1o l'art. 14 porte : que la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel: pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leur transport et leur amortissement, à raison d'un capital formé de 10 fois la rente viagère ou la pension et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement, et qu'en précisant ainsi, le législateur a voulu couper court aux difficultés que présente l'évaluation des rentes et mettre le Trésor à l'abri de toute surprise; que cela est si juste, qu'il l'a également décidé pour des raisons semblables, à propos de l'usufruit, dans l'art. 14 nos 14 et 15 de la même loi; qu'il résulte de ce qui précède que d'après le texte comme d'après l'esprit de la loi, quand le débiteur d'une rente viagère verse un certain capital pour se libérer du service de la rente, il n'y a pas à s'occuper du montant de ce capital dans la liquidation du droit de quittance ou de libération exigible sur le remboursement, c'est uniquement sur la valeur de la pension représentée par dix annuités que le droit est perçu ; cette règle s'applique aussi bien quand le capital versé excède les dix annuités, que lorsqu'il est inférieur; c'est ainsi que les époux Estevenet, constituteurs, auraient pu stipuler libératoire de la pension de 8.000 fr. un versement de 60.000 fr., ce capital étant, en temps de crise, susceptible de donner un revenu annuel de 8.000 fr. Dans ce cas la Régie eùt néanmoins liquidé son droit et avec raison sur 8.000 × 10.Pourquoi donc agir autrement et percevoir sur 8.000 × 20 quand le prix de rachat est supérieur aux dix annuités de rente?

Attendu que c'est à tort que l'Administration veut voir une libéralité dans ce qui excède la remise de capital supérieur à 10 fois la rente; qu'en e ffet la jurisprudence de la Cour de cassation et de nombreux tribunaux est conforme à la décision ci-dessus et que depuis l'arrêt du 20 juin 1870 il a toujours été décidé que l'extinction d'une rente viagère créée à titre gratuit au moyen d'une somme remise par le donateur au donataire constitue, sauf le cas de fraude, un amortissement dans le sens de l'art 14 no 9 de la loi de frimaire an VII et n'est passible que du droit proportionnel de 0 fr. 50 p. 100 sur le capital au denier 10 de la rente, alors même que cet a mortissement aurait été opéré moyennant une somme excédant ce capital, et nullement d'un droit de donation sur cet excédent (D. P. 70. 1. 395 ; Nimes, 2 mars 1881, D. P. 82, 3e partie, pre 8; Lille, 15 février 1884, D, P. 84. 5.229; Lille, 11 décembre 1885; Mantes, 1er décembre 1891; Orléans, 15 juillet 1896; Bayeux, 5 août 1868, confirmé par la Cour de cassation (ces

divers arrêts et jugements sont la reproduction point par point de l'espèce actuelle);

Attendu que dans l'espèce la question de fraude doit être écartée en présence de cette circonstance ressortant du contrat de mariage que la rente de 8.000 fr. est reversible sur la tête des enfants à naître du mariage et après ces derniers, sur celle de leurs descendants;

En ce qui touche le droit à percevoir sur l'acte du 25 janvier 1899 : Attendu que cet acte ne saurait donner lieu qu'à un droit d'enregistrement de 0 fr. 50 p. 100 sur la rente éteinte au denier 10, soit sur 21.250 fr. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 14 § 9);

Attendu, dès lors, que le droit à percevoir était de 132 fr. 55, décimes compris; mais attendu que le droit a été perçu à tort sur 42.500 fr. totalité du capital versé ; qu'il a donc été perçu en trop 132 fr. 55 (Lille, 15 février 1884, affaire Langlart, D. P. 84. 5 partie, col. 229; Cass., 28 février 1832, et Nimes, 2 mars 1881, D. P. 82. 3. 8);

Attendu, dès lors, que la demande en restitution formée par les opposants par assignation principale est recevable à concurrence de 132 fr. 55 indûment perçus, demeurant que la prescription de l'art. 61 n'a pas atteint cette perception;

Par ces motifs,....

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Observations. Les considérations de fait invoquées par les juges à l'appui de leur décision ne manquaient pas de force, notamment celle relative au taux d'intérêt sur le pied duquel le rachat était effectué comparé au taux moyen des placements à l'époque actuelle. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que la rente était reversible sur deux têtes; le rachat sur le pied du denier 20 n'avait, dans ces conditions, rien d'exagéré et ne constituait pas, à raison de ce seul motif, une libéralité déguisée. Mais nous trouvons la thèse du tribunal difficilement conciliable avec l'obligation imposée aux futurs par le contrat de rapporter à la succession des donateurs les sommes versées pour amortissement. Dès lors, en effet, que les arrérages de la rente payés par les donateurs de leur vivant étaient stipulés non rapportables, le prix de rachat de ces arré. rages n'aurait pas dû, non plus, être soumis au rapport si l'amortissement avait eu un caractère onéreux, comme les parties le prétendaient.

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Copie de pièces. Registre de protêts. Mots supprimés. Abréviations. Excédent de lignes et de syllabes.

I.

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Aucune sanction fiscale n'est prononcée pour suppression de phrases ou de membres de phrases dans les copies transcrites sur le registre spécial des protêts. Ces infractions aux art. 174 et 176, C. com.,

doivent seulement être signalées au Ministère public, seul compétent pour en provoquer la répression.

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II. Mais il est dû, par application de l'art. 20, L. 2 juill. 1862, un e amende de 25 fr. par copie de protél contenant des mots écrits en abrégé alors que l'original ne contient pas ces abréviations. Il ne peut être réclamé aucun droit supplémentaire de timbre, en outre de l'amende, en cas d'abréviation.

III. En cas d'excédent de lignes et de syllabes, le droit de timbre complémentaire exigible doit être calculé toute compensation faite entre l'ensemble des pages du registre terminé.

Solution, 28 janvier 1901.

Monsieur le Directeur, par un rapport du 3 janvier courant vous proposez la remise partielle des amendes encourues par M. M..., huissier, pour excédents de lignes et de syllabes et abréviations constatées sur son registre de protèls.

Vous remarquerez, tout d'abord, que le droit de timbre complémentaire réclamé par l'auteur de la consignation doit être calculé toute compensation faite entre l'ensemble des pages du registre terminé (Inst. 2228).

Il conviendra, en conséquence, de faire connaître si ce registre est effectivement clos et, dans le cas de l'affirmative, après avoir indiqué le nombre et la dimension des feuilles dont il est formé, faire ressortir exactement le complément de droit exigible à raison de l'excédent soit de lignes, soit de syllabes.

D'un autre côté, aux termes de l'art. 174, C. com. « l'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change.... » et, d'après l'art. 176 du même code, les huissiers sont tenus d'inscrire « en entier leurs protèts sur un registre particulier.

La législation fiscale ne prononce pas de pénalité pour les infractions aux art.174 et 176 précités; aussi l'Administration admet-elle qu'on ne peut réclamer ni droits ni amendes de timbre pour suppression de phrases ou de membres de phrases dans les copies transcrites sur le registre spécial. Ces infractions doivent être signalées au Ministère public qui, seul, a qualité pour assurer sur ce point l'exécution de la loi (Inst. 1293 -18; Rapp. D. E., Vo Copie, nos 117 et s.; Rép. gén., V° Copies de pièces, no 30 ; T. A., eod. u®, n° 29).

Au contraire, l'art. 20 de la loi du 2 juillet 1862 qui prévoit les abréviations dans les copies des exploits et dont les dispositions ont été reconnues applicables aux copies de protêts transcrites sur le registre tenu en exécution de l'art. 176, C. com. (Inst. 2353), autorise la réclamation d'une amende de 25 fr. en principal par protêt lorsque les copies dont il s'agit contiennent des mots écrits en abrégé ou, pour employer les termes mêmes de l'Inst. 2225-4, « des mots écrits par abréviation »;

Aucun droit de timbre ne peut, d'ailleurs, être réclamé à raison des abré viations, l'impôt du timbre étant un impôt de consommation qui n'est acquis au Trésor que s'il correspond à des écritures réellement faites.

Au cas actuel, il résulte de la copie de consignation, que certains mots des effets protestés ne sont pas écrits en toutes lettres et que le surplus de l'exploit est simplement analysé.

D'après les explications qui précèdent, il est constant qu'en remplaçant la copie du protêt par un simple résumé, l'huissier a contrevenu à l'art. 176,

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