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le législateur ait distingué la disposition et les énonciations próbatoires d'un acte, car si le principe qui domine les courtes prescriptions fiscales dérive de la faute imputable au receveur, cette faute est moins grave quand le receveur omet de percevoir un droit exigible par suite d'une disposition antérieure, que quand il néglige d'effectuer la perception sur la disposition même de l'acte (Cfr. mon Traité, 2o édit., t. III, no 1231).

Ce raisonnement n'est pas, cependant, aussi décisif qu'il paraît être. Si l'article 61 se servait du mot titre au lieu du mot disposition, on serait autorisé à l'écarter, puisque tout acte probatoire constitue véritablement un titre. Or, le mot disposition n'a-t-il pas été pris comme synonyme du mot titre ? L'emploi général de ce dernier mot sous la plume de tous les interprètes et dans les arrêts de la Cour suprême est déjà un indice en faveur de la synonymie. Il y a plus. L'exigibilité de l'impôt implique l'existence d'un fait translatif, c'està-dire d'une disposition. Dès lors, il y a un titre à l'exigibilité de l'impôt par cela seul qu'un acte contient des énonciations probatoires connexes à la disposition principale, et, nous savons, d'autre part, que le titre à l'exigibilité du droit se confond, en principe, avec le titre même de la convention. Ces énonciations ont donc les caractères d'un titre, et la circonstance qu'elles ont trait à un fait déjà constaté par un premier écrit ne leur enlève pas ce caractère. Il y a dans ce cas vraiment deux titres successifs, et le défaut de perception sur le second doit faire courir la prescription de 2 ans tout comme le défaut de perception sur le premier.

Ne serait-il pas choquant, d'ailleurs, qu'un acte fut considéré sous tel aspect quant à l'exigibilité des droits et sous un autre quant à la prescription? Lorsque le receveur enregistre un acte, sondevoir est de réclamer tous les droits exigibles, et s'il ne le fait pas il commet une faute génératrice de la prescription biennale. On sait déjà que quand la loi a réduit la durée de la prescription à deux ans elle s'est inspirée de cette considération que les redevables ne devaient pas rester longtemps sous la menace d'une réclamation, alors que le receveur avait commis la faute de ne pas percevoir la totalité de l'impôt au jour de la présentation de l'acte. On peut dire, il est vrai, je viens de l'indiquer, que la faute est moins lourde lorsque le défaut de perception se rattache à la disposition d'un acte que quand il se rattache à une disposition antérieure, révélée par cet acte. En y réfléchissant pourtant, on s'aperçoit que la différence entre les deux cas est à peine sensible, que même dans le second la faute est grave, et qu'il serait bien difficile de justifier de cette façon une différence de 2 à 30 ans dans les délais de la prescription.

L'article 61 de la loi de frimaire peut donc rationnellement être interprété comme s'appliquant aux droits dus au vu d'un acte.

Mais s'il subsiste quelques doutes à cet égard quand on envisage uniquement le texte de cette loi, il me semble qu'ils disparaissent quand on le rapproche de l'avis du Conseil d'État du 22 août 1810 et de la loi du 16 juin 1824. J'appelle spécialement l'attention sur ce point, parce que les auteurs et la Cour de cassation ont, à l'inverse, invoqué la loi de 1824 en faveur du sens restrictif attribué à la loi de frimaire.

On discutait, sous l'empire de la loi de frimaire, pour savoir si la prescription biennale était applicable aux amendes pour contravention. La question fut posée au Conseil d'État, et un avis du 22 août 1810 vint décider l'affirmative.

Il est dit dans cet avis que si la loi de frimaire ne contient aucune disposition expresse pour la prescription des amendes, son article 64 n'ayant établi, pour le recouvrement des amendes et des droits, qu'une seule et même voie, celle de la contrainte, cette uniformité dans le mode de recouvrement annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits en ce qui peut concerner leur perception, puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement.

Ainsi, le Conseil d'État ne dit pas qu'il y a lieu d'étendre la prescription d'un cas à un autre, il dit que la loi visé les amendes en même temps que les droits simples. Il y a, dans sa pensée, assimilation non extension. Et ceci est digne d'être remarqué, car pour les amendes l'acte ne peut jamais faire titre, dans l'acception ordinaire de ce mot; n'ayant jamais été rédigé dans ce but, il fournit seulement la preuve de la contravention.

L'avis du Conseil d'État ne parlait que des amendes de contravention aux lois sur l'enregistrement et sur les ventes publiques de meubles. On jugea utile d'insérer le principe posé par le Conseil d'État dans la loi du 16 juin 1824, en indiquant en plus que la prescription biennale s'applique aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre (art. 14).

L'idée reste absolument la même, comme cela ressort avec évidence de l'exposé des motifs et du rapport à la Chambre des pairs. On lit dans le rapport à la Chambre des pairs le passage suivant: « L'article 14 applique la prescription de 2 ans, telle qu'elle existe en matière d'enregistrement, lorsque les préposés sont en état d'agir, aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre et sur les ventes publiques de meubles... Cette disposition est favorable à la tranquillité des particuliers... et un délai de deux ans est suffisant lorsqu'il date de l'époque où les employés ont été mis à portée de constater les contraventions » (Archives parlementaires, 2 série, t. 41, p. 285).

L'exposé des motifs, de M. le comte de Chabrol, directeur général

de l'Enregistrement, dit de son côté : « L'article applique la prescription de 2 ans, telle qu'elle existe en matière d'enregistrement » (Archives parlementaires, 2o série, t. 39, p. 717).

Cette affirmation répétée que l'on applique à de nouvelles amendes la prescription de 2 ans, telle qu'elle existe en matière d'enregistrement, ne prouve-t-elle pas que le législateur a entendu simplement interpréter la loi de frimaire et en respecter toutes les règles. Or, s'il s'est borné à appliquer la loi de frimaire en soumettant les amendes à la prescription biennale et en faisant courir cette prescription du jour où les préposés, au vu de chaque acte, sont mis à même de constater les contraventions, c'est donc que le point de départ de la prescription est également, pour les droits simples, le jour où, au vu d'un acte, le receveur a été mis à même d'exiger ces droits. Pourquoi,d'ailleurs, en serait-il autrement ? Quel motif acceptable pourrait-on donner pour justifier une distinction?

Quelle incohérence n'y aurait-il pas à décider, d'une part, que quand un acte révélera une contravention se rattachant à un acte antérieur, la prescription commencera à courir, et, d'autre part,qu'il en sera autrement lorsque ce même acte révèlera l'exigibilité de droits simples?

On a, cependant, je le disais au début, invoqué la loi de 1824 en sens contraire, en s'appuyant sur la fin de l'article 14. Il est dit, en effet, dans cette fin d'article, que la prescription des droits simples reste réglée par les lois existantes, et on conclut de là que le législateur a entendu établir entre les amendes et les droits une différence, précisément relative au point de départ de la prescription.

J'ai vainement cherché une explication du texte dans les travaux préparatoires. Ni l'exposé des motifs, ni les rapports ne contiennent un mot à cet égard. S'il avait la signification qu'on lui prête, il est probable qu'elle aurait été indiquée, et cette observation me porte à croire qu'il s'agit de toute autre chose. Je suppose que l'on a fait plutôt allusion à la durée de la prescription qu'à son point de départ. On a été frappé par cette considération qu'un même acte pouvait faire courir une prescription de 2 ans quant aux amendes et une prescription de 5, de 10, de 30 ans quant aux droits simples, et on a rappelé sans grande nécessité, j'en conviens que les règles établies par les lois existantes continueront à être observées. Si l'on voulait absolument rattacher la disposition du texte au point de départ de la prescription, on pourrait faire observer que dans l'un des trois cas prévus par l'article 61, dans celui de fausse évaluation, la pres-cription court à la suite non d'un acte, mais d'une déclaration qui, par elle-même, ne fait pas apparaître la fausseté de l'évaluation, et que, sans la restriction finale du texte, on aurait pu croire que

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la prescription ne commencerait à courir que du jour où un acte aurait révélé cette fausseté. — Cette interprétation est, je n'en disconviens pas, un peu forcée, et je préfère la première. Mais l'une et l'autre ont l'avantage de ne pas créer une distinction anormale et que rien ne justifierait, et la seconde a cet autre avantage de ne pas réduire la référence aux lois existantes aux seules règles concernant le point de départ de la prescription, alors que cette référence est générale.

De tout ce qui précède on peut déduire que même en restant sur le terrain où nous nous sommes placés jusqu'ici, il est légitime de soutenir que la prescription de 2 ans n'est pas limitée au cas où le receveur a négligé de percevoir un droit sur l'acte même qui donne naissance à ce droit et qu'elle s'étend au droit dont un acte prouve d'une manière certaine l'exigibilité.

Mais il y a un autre terrain de discussion, qui me paraît encore plus solide. Si même le droit rendu exigible par les révélations d'un acte, mais ayant son origine dans un autre acte, n'était pas de ceux dont parle l'article 61 quand il vise un droit dû sur une disposition particulière dans un acte, il n'en serait pas moins soumis à la prescription biennale du jour de l'enregistrement de l'acte révélateur.

Comment cela ? C'est qu'il y a insuffisance de perception quand les préposés de la Régie omettent de réclamer un droit dont ils peuvent exiger le paiement au vu d'un acte, et que l'article 61 prend soin de soumettre à cette prescription la demande d'un supplément de perception insuffisamment faite.

Et, en effet, dans quels cas y a-t-il insuffisance de perception? Toutes les fois qu'une perception a été trop faible eu égard à la possibilité qu'avait le receveur et qui dit possibilité, dit devoir pour lui d'obtenir davantage. Que la perception soit incomplète pour un motif ou pour un autre, parce qu'on a omis de percevoir sur une disposition de l'acte enregistré ou sur une disposition antérieure dont cet acte apporte la preuve, ou parce qu'on a mal caractérisé le contrat, ou parce qu'on a fait intervenir telle règle de liquidation plutôt que telle autre, ou parce qu'on a simplement commis une erreur de calcul, par cela seul qu'elle a été incomplète, elle a été insuffisante. L'insuffisance peut procéder d'une cause ou d'une autre, elle n'en existe pas moins.

Le cas où le receveur a omis de percevoir sur une disposition particulière dans un acte n'est donc qu'une espèce du genre insuffisance. Par conséquent, si le droit afférent à des énonciations d'un acte n'était pas régi par le passage de l'article 61 relatif au droit dù sur une disposition particulière dans un acte, il le serait par le passage suivant où il est ques ion d'un supplément de perception insuffisamment faite. Et de toute façon, c'est la prescription biennale qui doit être observée.

Je suppose, bien entendu, que les énonciations de l'acte rendent le droit immédiatement exigible, car c'est l'insuffisance actuelle que prévoit l'article 61 et non l'insuffisance future résultant de ce que la perception, complète à l'origine, deviendrait ensuite trop faible à raison de circonstances ultérieures, telles que l'événement d'une condition, l'augmentation des fournitures d'un marché, etc.. Le contraire a été soutenu et même jugé (1), mais n'est guère soutenable et a été condamné sans rémission (Cass. 18 fév. 1895, Rép. pér. 8507).

Il me reste pour terminer cette étude à préciser l'état de la juris prudence.

Les arrêts de la Cour de cassation ne réflètent pas une doctrine homogène, et plusieurs se contredisent. J'estime, toutefois, que le système qui déclare la prescription de 2 ans applicable a fini par triompher.

C'est pendant longtemps le système contraire qui a été adopté, et les arrêts rendus en ce sens s'échelonnent depuis l'origine jusqu'en 1895. Ces arrêts décident que seul l'enregistrement de l'acte sujet au droit fait courir la prescription biennale. Ils disent que, dans ce cas, la perception ayant été entamée, le supplément de droit que le receveur aurait dû réclamer, supplément qualifié de droit supplémentaire, tombe directement sous le coup de l'article 61 de la loi de frimaire. Ils admettent, à l'inverse, que s'il s'agit d'un droit principal, c'est-à-dire d'un droit dont la perception n'a pas été entamée, c'est la prescription de 30 ans qu'il faut observer (Cass. 12 mai et 22 décembre 1806, 12 octobre 1808,24 août 1816, cités, concl. Blanche [S. 74.1.225], 5 juin 1837, S. 38.1.63; 17 juillet 1838, S. 38.1.714; 31 juillet 1849 [motifs], S.49.1.714; 18 août 1852, S. 52.1.828 ; 28 mai 1855, Inst. gén. 2033 § 1 ; 27 décembre 1859, Rép. pér. 1271; 14 décembre 1870, S. 70.1.404; 2 décembre 1873 [3 arrêts], S. 74.1.225; 24 août 1874, S. 75.1.129; 21 août 1876, S. 77.1.132; 7 mars 1888, S. 90.1.182; 16 janvier 1894, S. 95.1.97; 30 janvier 1895, S. 96.1.529; 13 mars 1895, S. 95.1.467). Quant aux amendes, elles obéissent à la règle spéciale introduite par la loi du 16 juin 1824, art. 14, qui déclare la prescription biennale applicable, et en fixe le point de départ au jour où le receveur a été en mesure, au vu des actes, de constater l'existence de la contravention (Cass. 3 juillet 1837, S. 38.1.63; 27 décembre 1859, Rép. pér.1271)

Mais on voit apparaître une théorie différente dans un arrêt du 18 février 1857 (Pal. 57.433) qui décide que la mention d'un acte établissant la réalisation d'une ouverture de crédit fait courir la prescription biennale à compter de l'enregistrement de l'acte qui la contient. Un arrêt du 8 juillet 1875 (S. 75. 1. 380) est conçu dans

(1) Cfr. rapport du conseiller du Molin et Cass. 20 mai 1868. Rép. pér. 2737.

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