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En thèse générale, les polices d'assurances contre les accidents corporels sont assujetties au timbre (L. 5 juin 1850, art. 33 et 37); elles sont, en outre, soumises à l'enregistrement lorsqu'il en est fait usage par acte public, en justice ou devant une autorité constituée (art. 23, L. 22 frimaire an VII). Par dérogation à ces règles, les assurances contractées en vue des risques prévus par la loi du 9 avril 1898 semblent devoir être exemptées du double impôt du timbre et de l'enregistrement en vertu de l'art. 29 de cette loi qui est ainsi conçu : « Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement »>. Le législateur de 1898 ne s'est pas, en effet, proposé seulement d'introduire dans la matière des acctdents du travail le double principe du risque professionnel et de l'indemnité forfaitaire, il s'est encore préoccupé d'assurer dans tous les cas le paiement de cette indemnité (art. 23 à 28 de la loi du 9 avril 1898). Dans ce but, il a notamment soumis à une surveillance très étroite les compagnies ou sociétés qui pratiquent l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre les risques des accidents du travail ayant occasionné la mort ou une incapacité permanente (art. 27 de la loi et 2° décret du 28 février 1899, art. 10 à 20); il les a astreintes à établir, pour ces sortes d'assurances, lorsqu'elles font d'autres opérations, une gestion et une comptabilité absolument distinctes (art. 10 du décret précité); il les a obligées à constituer des réserves et des cautionnements affectés au paiement par privilège des indemnités ou pensions qui reviennent à la victime de l'accident (art. 27 de la loi et art. 1 à 9 du décret); il leur a même imposé pour la rédaction des contrats certaines clauses auxquelles elles ne peuvent déroger; c'est ainsi que d'après l'art. 11 du décret susvisé les polices doivent :

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1o Reproduire textuellement les art. 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898; — 2o Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers ; - 3° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas où la société cesserait de remplir les conditions fixées.

Il paraît difficile de prétendre que des contrats ainsi réglementés par la loi du 9 avril 1898 ne sont pas faits en vertu et pour l'exécution de cette loi. L'immunité d'impôt prononcée en termes généraux par l'art. 29 ne saurait donc leur être refusée.

Il est vrai que la loi du 30 juin 1899 concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés ne reproduit pas les dispositions de l'art. 29 de la loi du 9 avril 1898. Mais il est à noter que cette dernière loi comprenait déjà dans sa généralité les responsabilités encourues à l'occasion d'accidents survenus par le fait de travaux agricoles. La loi du 30 juin 1899 n'a eu pour objet que de dissiper l'incertitude qui régnait sur la détermination des cas dans lesquels la loi du 9 avril 1898 devait être appliquée à l'agriculture et sur la personne qui devait être considérée comme responsable de l'accident. Toutes les dispositions de la loi du 9 avril 1898 et des décrets règlementaires rendus pour l'exécution de cette loi, qui n'ont rien de contraire à la loi du 30 juin 1899, notamment celles qui ont eu pour objet de réglementer les contrats d'assurances, ou qui ont accordé des immunités d'impôt, sont, par conséquent, applicables à la matière des accidents du travail agricole.

J'ajoute que l'immunité du timbre et de l'enregistrement s'applique également: 1° Aux contrats ayant pour objet la création et le fonctionnement des syndicats de garantie prévus à l'art. 27 de la loi du 9 avril 1898 et aux art. 21 à 26 du décret du 28 février 1899; 2° Aux contrats passés entre les

sociétés de secours mutuels et les chefs d'entreprise conformément à l'art. 5 de la loi du 9 avril 1898 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 1899 (J. off., 17 mai 1899).

Dès l'instant que ces contrats ont été, comme les conventions d'assurances mutuelles ou à primes fixes, conclues en vue des accidents pouvant entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, et réglementés par le législateur de 1898, ils sont appelés à bénéficier également de l'immunité d'impôt prononcée par l'art. 29. Cette immunité résultait déjà, du reste, en ce qui concerne les conventions conclues entre les chefs d'entreprise et les sociétés de secours mutuels approuvées, des art. 11 du décret du 26 mars 1852 et 19 de la loi du 1er avril 1898.

Il est donc à prévoir que dans la plupart des cas, sinon dans tous, les exploitants de machines agricoles mues par des moteurs inanimés n'auront à supporter aucun impôt à raison des contrats d'assurance qu'ils passeraient pour se soustraire à la responsabilité qui leur incombe en vertu des lois précitées de 1898 et de 1899. Loin d'aggraver la situation des cultivateurs au point de vue de l'impôt, les lois dont il s'agit ont, au contraire, dégrevé cette catégorie de redevables de taxes qu'ils avaient à payer antérieurement, lorsqu'ils voulaient contracter des assurances pour les accidents survenus à leurs ouvriers.

Le Ministre jugera, sans doute, à propos de répondre dans ce sens à M. Bougère.

Observations. Cette décision confirme de tous points l'opinion que nous avons enseignée dans le commentaire de la loi du 9 avril 1898 publié sous l'art. 2227 de la Revue (§§ 30, 32 et 33).

Annoter T. A., Vis Accidents du travail (mot nouveau tiré de l'art. 2227, R. E.), nos 30 32 et 33, et Assurances, nos 131 et 145.

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Lorsqu'un acte notarié porte transfert, à titre de nantissement, du bénéfice d'une assurance sur la vie, qualifiée de verbale, mais avec délivrance au créancier gagiste, « de tout ce qui est nécessaire pour justifier l'existence de la créance nantie », il résulte de cette clause que l'assurance cédée forme l'objet d'un écrit dont il est fait usage dans l'acte de nantissement.

L'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII est, en conséquence, applicable au cas particulier.

C. Cass. de Belgique, 10 février 1898 (1).

(Enregistrement c. Verbackhaven).

M. le procureur général Mesdach de Ter Kiele a conclu en ces termes à la cassation du jugement attaqué:

(1) Dall. pér., 1900, 2, 353.

« Le juge.., annule la contrainte par le motif « qu'il résulte des termes mêmes de l'acte, que c'est le bénéfice d'une convention verbale d'assurance qui est donné en nantissement ». Or, ajoute-t-il, semblables accords ne sont pas susceptibles d'enregistrement; il faudrait justifier de l'existence d'un acte écrit.

Cependant il est difficile, dans l'espèce, de faire abstraction du titre de la créance donnée en nantissement, par le motif que, de tous les contrats, c'est le plus imprégné de réalité, à ce point qu'à son défaut il manquerait de la substance qui en forme l'essence (art. 1125, C. civ.). Pas de privilège sans possession effective et matérielle de la chose engagée. Une parole d'honneur ne se prête pas au contrat de nantissement; pour que le créancier ait un droit de préférence sur le gage, il faut qu'il en soit saisi (art. 20-3o de la loi du 16 déc. 1851), que le débiteur remette une chose à son créancier pour sûreté de la dette (art. 2071); et, si cette chose consiste en une créance, qu'il fasse tradition du titre. Ce droit n'est pas susceptible d'une autre transmission.

La nécessité d'un titre s'impose ainsi, à peine, pour le nantissement, de ne pouvoir se réaliser (art. 1689, C. civ.). Aussi l'art. 332, C. com., de 1808, exigeait-il que le contrat d'assurance fût rédigé par écrit ; il n'y a pas plus d'assurances verbales qu'il n'y a de constitutions d'hypothèques, de contrats de mariage ou de jugements de vive voix. Ce qui suffisait à donner toute satisfaction au tribunal, quand il déclare qu'il « faudrait établir clairement qu'il n'a pu être donné en nantissement qu'un contrat écrit ».

Ajoutant bientôt, par une inconcevable méconnaissance des principes qui précédent, « qu'il résulte, au contraire, des termes mêmes de l'acte, que c'est le bénéfice d'une convention verbale d'assurance qui est donné en nantissement »>! Convention, ajoute-t-il, susceptible d'ètre prouvée par témoins, à raison d'un commencement de preuve par écrit, en possession de l'assuré, et rendant vraisemblable l'existence du contrat (art. 1347), de nature à assurer au créancier nanti le privilège de l'art. 2079.

Mais s'il en est ainsi, comment éluder le prescrit de l'art. 23 (L. de frimaire an VII)? N'est-ce pas faire usage de ce document que d'en transférer le bénéfice à autrui? Et, dès lors, est-il encore besoin d'établir que la législation du Royaume-Uni, où l'assurance fut contractée, exige la rédaction par écrit de tout contrat de cette sorte (1)?

Il en ressort que l'acte privé passé en Angleterre est devenu, non pas seulement un des éléments de l'acte de nantissement dans lequel il est rappelé, mais son unique raison d'être et sa substance, à défaut desquelles il manquerait de base.

Il a tellement influé sur l'acte subséquent que s'il n'avait pas existé, cet acte n'aurait pu avoir lieu.

Donner un gage est une des manières de disposer de sa propriété, de même que la donner en prêt, en location, en dépôt.

Nous concluons à la cassation.

ARRÊT.

La Cour,

Sur l'unique moyen tiré de la violation des art. 23, 42, 69 § 2 n° 2 de la loi du 22 frimaire an VII, 1319, 1320, 1322, 1347, 2071, 2076 et 2079,

(1) Non seulement la loi anglaise impose l'obligation d'un écrit, mais encore la formalité du timbre sur chaque policy of insurance dont la teneur ne diffère en rien des polices d'assurance usitées sur le continent (Laya, Droit anglais, Paris, 1845, t. 2, p. 122). [Note du Recueil de Dalloz, loc. cit.].

-

C. civ., en ce que le jugement attaqué a décidé que, pour démontrer que l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII justifie la contrainte décernée, il faudrait établir clairement qu'il n'a pu être donné en nantissement qu'un contrat écrit ; Qu'il résulte, au contraire, des termes mêmes de l'acte que c'est le bénéfice d'une convention verbale d'assurance qui est donné en nantissement; Que le fait de donner en nantissement une convention d'assurance et de délivrer tout ce qui est nécessaire pour justifier de la créance nantie n'implique pas remise d'une convention, d'un titre ; Qu'on peut, en effet, concevoir le contrat d'assurance comme existant indépendamment de l'écrit, pouvant se prouver par témoins à raison d'un commencement de preuve par écrit, l'assuré ayant en main un écrit émanant de la compagnie d'assurances et rendant vraisemblable l'existence du contrat ; Que, dans ce cas, tous les effets du nantissement se produisent: remise de l'écrit, formant commencement de preuve, au créancier pour sûreté de la dette, cet écrit demeurant en sa possession, constituant un dépôt assurant le privilège du créancier nanti ; — Que la désignation de cet écrit par le no 39420, inscrit au registre de la compagnie d'assurances, est indifférente, puisque rien ne nécessite l'inscription d'une convention, et que l'écrit formant commencement de preuve par écrit peut parfaitement ètre inscrit ; enfin, qu'il n'est pas établi que la législation anglaise exige la rédaction par écrit du contrat d'assurance ou en prohibe la preuve testimoniale ; Considérant que l'acte litigieux porte que Gustave Verboeckhaven, pour garantir le remboursement de sommes empruntées, a déclaré « transférer, à titre de nantissement au profit du Crédit foncier de Belgique, le bénéfice d'une convention d'assurance mixte de 100,000 fr., verbalement conclue le 9 mai 1893 avec la General life and fire insurance Company, convention mentionnée dans les écritures de la compagnie sous le n° 39420, et que, pour mettre le prêteur en possession de cette créance, Verboeck haven a délivré audit Crédit foncier, qui le conservera en sa possession, tout ce qui est nécessaire pour justifier l'existence de la créance nantie; Considérant que ce qui est nécessaire pour justifier l'existence d'une créance donnée en nantissement c'est « un acte authentique ou sous signature privée » ; Considérant qu'un commencement de preuve par écrit est insuffisant à cette fin, puisqu'il n'est que l'un des éléments d'une preuve qui resterait à fournir; - Considérant qu'il n'en est pas autrement lorsqu'il s'agit d'une créance contre un débiteur étranger; Que la preuve complète de l'existence et de la mise en possession de cette créance ne peut résulter que d'un acte qui l'établit, tout autre document exigeant des justifications ultérieures ; - Considérant qu'en constatant la délivrance de tout ce qui est nécessaire pour justifier l'existence de la créance, les termes mêmes de l'acte, en dépit de la mention, que la convention d'assurance a été conclue verbalement, prouvent donc qu'il a été fait usage d'une convention écrite ; Considérant qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a méconnu la foi due à un acte authentique et a ainsi contrevenu aux art. 1319 et 1320, C. civ.; Par ces motifs, Casse.

Observations.

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Décision conforme à nos observations sur un jugement de Marseille du 9 août 1898, rapporté sous l'art. 1893 de la Revue et actuellement déféré à la Cour de cassation.

Annoter T. A., Vo Acte passé en conséquence, nos 23 et 37.

Art. 2556.

Donation par contrat de mariage. — Quittance. Rente constituée en dot à un futur. - Faculté d'exiger le capital stipulé au profit du crédi-rentier. ultérieur de ce capital. quittance.

Versement Liquidation du droit de

Lorsque des père et mère constituent à leur fille par contrat de mariage une rente déterminée, sans indiquer que cette rente est viagère, en s'engageant à verser le capital (au denier 25) au décès du prémourant d'eux, jusqu'à concurrence des droits héréditaires de la donataire, et au décès du survivant pour le surplus, et en se réservant, d'ailleurs, la faculté de racheter cette rente avant l'époque précitée par le payement du même capital, cette convention constitue une donation ayant pour objet le capital au denier 25 de la rente.

En conséquence, si les donateurs, usant de la faculté de rachat qu'ils se sont réservée, se libèrent du service de la rente en versant le capital fixé à leur fille, l'acte de quittance est passible du droit de 0 fr. 50 0/0 sur l'intégralité de la somme versée et non pas seulement sur le capital par 10 de la rente.

Il importe peu que, dans l'acte de quittance, cette rente ait été qualifiée de viagère dès lors que le contrat de mariage ne l'a pas ainsi qualifiée.

Seine, 26 octobre 1900.

Attendu que lors du mariage de leur fille avec le marquis de Br..., le marquis et la marquise de Ba......., ont constitué en dot à la future épouse diverses sommes et valeurs, et notamment sous le paragraphe 5 de la constitution une rente annuelle de 20.000 fr., au capital de 500.000 fr. ;

Que le contrat de mariage reçu par R..., notaire à Paris, le 18 février 1895, contient à cet égard la stipulation ci-après :

« Le capital de cette rente sera exigible au décès du prémourant des donateurs, jusqu'à concurrence des droits héréditaires de la future épouse dans la succession du prédécédé, après épuisement du rapport occasionné par la donation comprise sous les nos 3 et 4.

Le surplus ne sera exigible qu'au décès du survivant des donateurs. Toutefois, les donateurs se réservent expressément, quand bon leur semblera, de se libérer de la dite rente de 20.000 fr., en versant à la future épouse un capital de 500.000 fr. »;

Qu'aux termes du même acte, la marquise de Ba... « pour garantir le capital de 500.000 fr., et assurer le service des arrérages de la rente », a hypothéqué un immeuble lui appartenant rue du G..., 19;

Attendu qu'à la suite de l'aliénation par eux faite de l'immeuble ainsi hypothéqué et aux termes d'un acte passé devant R..., notaire, le 5 juillet 1898, le marquis et la marquise de Ba..., ont payé à la marquise de Br..., « la somme de 500.000 fr., capital de la rente viagère de 20.000 fr., à elle constituée aux termes de son contrat de mariage précité » de laquelle somme ainsi payée quittance entière et définitive a été donnée par la recevante ;

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