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penser annuellement, comme il le dit, l'enfant pauvre de la commune qui aura été reconnu le plus dévoué à ses parents, tuteur ou bienfaiteurs ;

Que ce qui explique bien que, dans sa pensée, cette fondation en usufruit devait être perpétuelle, c'est qu'il ne s'est pas expliqué sur la nue- propriété, se disant, non sans raison, d'après lui, que ses biens devant être perpétuellement administrés par le gérant choisi par la ville de St-Dié et les revenus absorbés par l'emploi qu'il en fixait, point n'était besoin d'attribution, en ce qui concernait la nue propriété, la question n'ayant plus aucun intérêt ; Qu'évidemment Beissac ignorant les notions élémentaires du droit (ignorance qui éclate dès les premiers mots du testament où il exhérède ses alliés, ne se doutant pas que ceux-ci n'ont pas de vocation successorale), ignorait encore bien plus les dispositions de l'art. 619, C. civ.,aux termes duquel l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente

ans;

Qu'il l'ignorait si bien que c'est en vue précisément d'assurer la perpétuité de son œuvre et d'empêcher que le fonds qu'il lui affectait ne fut un jour aliéné ou dissipé, qu'il n'a voulu en léguer que l'usufruit à la commune, lui laissant seulement l'administration et non la disposition;

Attendu que Beissac se doutait encore bien moins, en arrêtant les dispositions figurant dans son testament, que le législateur ne permet pas que la propriété des biens soit ainsi laissée en suspens et mise hors du commerce, en même temps qu'il ignorait, bien certainement, cette fiction légale par suite de laquelle l'usufruit conféré à une personne morale ne dure pas aussi longtemps que son existence, mais est, au contraire, limité à un temps d'une durée arbitraire qui a varié avec les législations;

Attendu que si l'on tient compte chez Beissac de cette ignorance du droit qui se révèle dans son testament, celui-ci devient un ensemble de dispositions logiques, concordantes, intimement liées les unes aux autres et se complétant mutuellement; au premier plan de son testament une clause d'exhérédation, il est vrai, mais dans l'unique but d'assurer sans conteste l'œuvre qu'il entend fonder, qu'il indique aussitôt en termes clairs et qui constitue sa pensée dominante, en même temps qu'elle apparaît comme la seule raison pour laquelle il écarte de prime abord ses héritiers naturels ; Attendu que par voie de conséquence il est juste, dès lors, de décider que la caducité de l'institution doit entraîner celle de l'exhérédation, et que, par suite, les héritiers naturels n'ayant été écartés qu'en vue d'une hypothèse nettement déterminée, ceux-ci doivent, par priorité à l'Etat, reprendre la place que la loi leur assigne, du moment que cette éventualité spéciale, cause de leur exclusion, ne peut être réalisée;

Qu'il est à remarquer, au surplus, qu'il n'appert d'aucune façon des faits et documents de la cause que Beissac, dans l'exclusion dont il frappait ses héritiers, ait obéi à un sentiment de haine à leur endroit ;

Qu'en fait, n'ayant comme habiles à lui succéder que des collatéraux qu'il 'avait perdus de vue ou avec lesquels il avait peu de relations, on comprend aisément qu'il leur ait préféré une œuvre utile et morale au premier chef;

Mais que, dans tous les cas, et pour répondre à la prétention de l'Etat 'rien ne démontre et aucune justification n'est apportée quant à ce, que Beissac ait jamais entendu lui donner la préférence sur ses héritiers naturels et au détriment de ceux-ci;

Sur la restitution des fruits:

Attendu que Stoffel et Louise-Adelaïde Lecointe demandent à ce qu'il soit fait application à la cause et à leur profit des dispositions des art. 549 et 550, C. civ., mais qu'il ne saurait être fait droit de ce chef à leurs conclusions;

Que l'Etat, couvert par le jugement d'envoi en possession définitive du 22 octobre 1897, doit, dans tous les cas, être considéré comme un possesseur de bonne foi à partir dudit jugement jusqu'au jour de l'assignation; qu'au surplus, c'est à celui qui invoque la mauvaise foi la prouver, justification que n'apportent pas les demandeurs ; qu'il échet conséquemment d'ordonner la restitution aux ayants droit des fruits perçus, d'une part, depuis l'époque du décès jusqu'au jugement d'envoi en possession, et, d'autre part, à partir du 27 juin 1900, date de l'assignation;

Sur les dépens :

Attendu que ceux-ci doivent rester à la charge de l'Etat qui succombe, à l'exception toutefois, des frais occasionnés par l'intervention de l'administration des Domaines, lesquels devront être supportés par la dite administration; qu'il échet, en outre, d'ordonner que les frais d'envoi en possession devront être à la charge de la succession, l'Etat, en l'absence d'héritiers qui se soient fait connaitre, n'ayant fait que se conformer aux prescriptions de la loi ;

Par ces motifs,.....

Ce jugement a été confirmé, sauf sur le chef relatif aux dépens de l'instance, par un arrêt de la Cour de Nancy du 18 mai 1901, dont la teneur suit:

Attendu qu'il est de règle que le préfet du département représente l'Etat en justice; que l'art. 69, § 1er, C. proc. civ., consacrant ce principe, dispose que l'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines ou de droits domaniaux, doit être assigné en la personne ou au domicile du préfet ; que, d'autre part, l'art.539, C. civ., portant que les biens des personnes décédées sans héritiers appartiennent au domaine public, il s'ensuit que l'action en pétition d'hérédité de la demoiselle Lecointe et de Stoffel devait être intentée, comme elle l'a été, contre le préfet représentant de l'Etat en cette matière ;

Attendu que les dispositions ci-dessus rappelées de l'art. 69, C. pr. civ., n'ont été ni abrogées ni modifiées par aucune loi ultérieure; que l'arrêté ministériel du 31 août 1832 ne peut, quels que soient, du reste, ses termes et sa portée, être considéré comme ayant introduit, dans la législation édictée par le Code, une innovation quelconque; que la loi du 6 décembre 1897 n'a, elle non plus, apporté aucune dérogation à la règle fixée par l'art. 69; qu'elle a eu pour but d'étendre les attributions de l'administration des Domaines en matière de revendication de succession, mais seulement aussi longtemps que les demandes de cette nature dont elle peut être saisie, conservent un caractère amiable; qu'elle lui donne, en ce cas, compétence pour statuer elle-même, mais qu'elle ne lui confère en aucune façon le droit d'ester en justice pour l'Etat, quand il y a litige, ou quand, comme dans l'espèce, il y a contestation devant les tribunaux sur le fond même du droit; qu'il faudrait, d'ailleurs, pour qu'une modification eût été introduite, à cet égard, dans la législation, un texte formel qui n'existe pas; - qu'il en résulte que c'est avec raison que le tribunal a rejeté comme non recevable, l'intervention de l'Administration; qu'il échet, en conséquence,

de confirmer, sur ce point, sa décision;
Adoptant, au surplus, les motifs du jugement;

Sur la pétition d'hérédité et la question des fruits:
Adoptant les motifs des premiers juges;

Et attendu, relativement aux fruits, que l'Etat a été certainement de bonne foi pendant tout le temps qu'a duré pour lui la possession de l'hérédité revendiquée; que le droit aux fruits est intimement lié à la possession ; qu'il doit commencer et finir avec elle; que l'Etat a donc été un possesseur

de bonne foi, ayant fait siens les fruits et revenus de la success on à partir du jour où il a été envoyé en possession jusqu'au jour où la demande en revendication, qui est reconnue fondée, a été introduite en justice par les intimés; qu'il n'y a pas droit pour le temps qui a séparé le décès du de cujus de l'envoi en possession, puisque, pendant cette période, il n'a pas possédé et que, d'un autre côté, étant un successeur irrégulier, il n'a pu être nanti de la saisine de l'hérédité; qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision attaquée;

Sur les dépens de première instance et d'appel;

Attendu que le litige dont la Cour est saisie a certainement son origine dans l'ambiguïté et l'irrégularité des dispositions testamentaires prises par Beissac; que c'est dans les termes du testament qu'il faut voir la cause du procès; que, dans ces conditions, il est juste de décider que les frais occasionnés par le fait du testateur soient supportés par sa succession; qu'il échet, en conséquence, de réformer le jugement dans la partie de son dispositif relative aux dépens mis à la charge de l'Etat;

La Cour,

Par ces inotifs....,

Observations. En ce qui concerne la question de savoir si le Domaine peut retenir, comme possesseur de bonne foi, les fruits perçus avant le jugement d'envoi en possession définitive, la doctrine de la Cour est contraire à la jurisprudence, notamment à deux arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 1837 (Dict. des Dom., V° Succession en déshérence, no 352).

Sur les autres points, l'arrêt nous paraît à l'abri de toute critique.

Annoter Dict. des Dom., Succession en déshérence, 62, 328,352 et 387.

Art. 2750.

Aliénés. Asiles départementaux.- Asiles publics autonomes. Trésoriers généraux. - Prix de pension recouvrés par les receveurs des domaines. Encaissement.

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Circulaire de la Direction générale de la Comptabilité publique du 31 janvier 1901.

Aux termes de l'art. 27, § 3, de la loi du 30 juin 1838, le recouvrement des frais d'entretien, de séjour et de traitement des personnes placées par l'autorité préfectorale dans les asiles d'aliénés doit être poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines ; d'un autre côté, un arrêt de la Cour de cassation, du 5 mai 1880, a établi que cette disposition vise également le cas où les aliénés ont été placés volontairement par leurs familles dans un asile départemental et cet arrêt a mis fin aux controverses qu'avait fait naître sur ce point le texte de l'art. 617 de l'Instruction générale (1er al., in fine).

La distinction établie entre les aliénés placés d'office et les aliénés pla

cés volontairement conserve sans doute son intérêt, en ce sens que les prix de pension concernant les aliénés de la première catégorie sont seuls susceptibles d'être recouvrés à titre de créance départementale, tandis que les prix de pension afférents à ceux de la seconde catégorie ne peuvent l'être que comme créance particulière de l'établissement hospitalier. Mais, dans l'un comme dans l'autre cas, la charge des poursuites et du recouvrement contre les débiteurs en retard incombe exclusivement aux receveurs des Domaines.

Le ministre a étendu récemment cette jurisprudence, en décidant que l'administration de l'Enregistrement et des Domaines était également compétente pour recouvrer les prix de pension dont peuvent se trouver créan ciers les quelques asiles publics d'aliénés qui n'ont pas le caractère d'établissements départementaux et qui, pour ce motif, sont dits autonomes.

Les receveurs des Domaines sont donc indifféremment appelés aujourd'hui à exercer des poursuites en vue du recouvrement des frais de pension con

cernant :

1o Les aliénés placés d'office dans les asiles départementaux;
2o Les aliénés placés volontairement dans les mêmes asiles;
3o Les aliénés placés dans les asiles publics autonomes.

Les mesures de comptabilité applicables aux sommes recouvrées à titre de frais de pension des aliénés placés d'office ne soulèvent aucune diffi< culté ces sommes doivent être versées par les receveurs des Domaines entre les mains des receveurs des finances, qui en prennent charge comme recettes départementales, dans les conditions prescrites par la circulaire du 17 novembre 1871, § 1er, et par le règlement du 12 juillet 1893 (nomenclature des recettes budgétaires, §§ 37 et 38).

Quant aux sommes recouvrées pour les frais de pension des aliénés placés volontairement dans les asiles départementaux et des aliénés placés dans les asiles autonomes, lesquelles n'intéressent que la comptabilité propre des établissements créanciers, elles doivent également, dans un intérêt de simplification, être versées entre les mains des receveurs des finances, mais il convient que ceux-ci en fassent recette à un compte de trésorerie, afin de les tenir à la disposition des receveurs des asiles intéressés. Ce mode de procéder est suivi, d'ailleurs, déjà dans un grand nombre de départements.

Annoter: Rép. de Manut., Aliénés, 2 et 3.

Art. 2751.

Cautionnements des conservateurs.
Instruction n° 3057.

FAISANT SUITE A L'INSTRUCTION N° 2998 RELATIVE A L'EXÉCUTION DE L'ART. 31 DE LA LOI DE FINANCES DU 30 MAI 1899 CONCERNANT LES CAUTIONNEMENTS DES CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES (31 MAI 1901).

I.

Aux termes de l'Instruction no 2998:

་་

Lorsque, d'après le mode de capitalisation prévu par la loi, le capital des rentes précédemment affectées à son cautionnement en

vers les tiers par un conservateur changé de résidence sera au moins égal au chiffre du cautionnement nouvellement fixé, aucun supplément de garantie ne sera exigé. S'il lui est supérieur, il pourra être procédé, sur la demande du conservateur, à la désaffectation des portions de rentes devenues libres. >>

Par application de ces dispositions, chaque fois que les rentes primitivement affectées, capitalisées conformément à l'art. 31 de la loi du 30 mai 1899, représentaient une somme égale ou supérieure au cautionnement nouveau, on s'est borné jusqu'à ce jour à exiger le dépôt d'une expédition de l'acte originaire d'affectation au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le conservateur a été nommé.

L'expérience ayant démontré que ce mode de procéder offrait certains inconvénients, les modifications suivantes y seront apportées.

Rentes affectées appartenant à des tiers. Lorsque la caution, dans l'acte passé avec l'agent judiciaire du Trésor, ne s'oblige que jusqu'à concurrence d'une somme fixe, son engagement ne vaut que pour la somme déterminée au contrat, quelle que soit la valeur attribuée à la rente affectée.

Un nouveau consentement doit donc être demandé, dans cette hypothèse, au tiers propriétaire des rentes affectées, si le chiffre du cautionnement est augmenté. Ce consentement est constaté au moyen d'un nouvel acte d'affectation dressé suivant les formes suivies pour la constitution d'un supplément de cautionnement.

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Si le tiers se refuse à contracter un engagement supérieur à celui qu'il a déjà pris, le conservateur devra constituer, en se conformant aux règles ordinaires, le supplément qui lui a été imposé.

Les cautionnements fournis depuis la mise à exécution de la loi du 30 mai 1899 jusqu'à ce jour, en rentes affectées par des tiers avec engagement limité à une somme fixe, se trouvent ainsi incomplètement constitués dans tous les cas où le cautionnement a été augmenté sans que l'engagement du tiers le fût également. Il importe de régulariser cette situation. En conséquence, les direc teurs sont invités à reviser tous les cautionnements réalisés en rentes depuis la promulgation de la loi précitée, à provoquer, le cas échéant, la rédaction d'un nouvel acte ou la constitution d'un supplément de gage et à rendre compte de l'exécution de ces mesures dans la forme tracée par l'Instruction no 2925 § 2.

- Rentes appartenant au conservateur. Dès lors que le conservateur réclame l'application de la loi nouvelle, il accepte par là même que les rentes lui appartenant soient affectées au supplément de garantie qui lui est imposé.

Il convient, dans ces conditions, de faire connaître aux tiers la

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