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constitution du nouveau gage. A cet effet, l'acte qui constate le dépôt, au greffe du tribunal de la nouvelle résidence du conservateur, d'une expédition de l'acte originaire d'affectation, contiendra désormais un exposé sommaire des motifs pour lesquels le conservateur n'a pas eu à affecter de nouvelles rentes, bien qu'un supplément de cautionnement lui ait été imposé.

Cet exposé sera accompagné de l'indication exacte: 1° du chiffre du cautionnement auquel le conservateur était précédemment assu jetti et des rentes affectées, d'après l'ancien taux de capitalisation; 2o du chiffre du nouveau cautionnement et des rentes qui y demeurent affectées d'après le nouveau mode de capitalisation.

Ces mesures ne s'appliquent d'ailleurs que pour l'avenir et seulement aux cas où, le capital des rentes primitivement affectées étant égal ou supérieur au chiffre du nouveau gage, aucun nouvel acte d'affectation n'est dressé.

Dans les cas ci-dessus, les directeurs joindront à leur compte rendu, par dérogation à l'Instruction n° 2925 § 2, une copie de l'acte de dépôt.

II.

La question s'est posée de savoir si les conservateurs nommés et installés sous l'empire de l'ancienne législation, qui substituent un cautionnement en rentes à un cautionnement en immeubles constitué sous le régime antérieur, peuvent bénéficier du nouveau mode de capitalisation institué par l'art.31 de la loi du 30 mai 1899. Le Ministre des tinances a statué, dans le sens de la négative, le 16 mars 1900.

III.

Le bénéfice de la loi précitée s'applique, au contraire, d'après une autre décision ministérielle du 28 mars 1901, aux conservateurs élevés de classe sur place et assujettis à ce titre à un supplément de cautionnement. Les rentes précédemment affectées sont évaluées dans ce cas d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour de l'arrêté de nomination du conservateur à la classe supérieure.

IV.

Un certain nombre de directeurs ont perdu de vue les prescriptions de l'Instruction no 2289 en autorisant l'installation de conservateurs qui n'ont pas justifié du dépôt au greffe du tribunal civil compétent d'un original ou d'une expédition de l'acte de cautionnement en rentes (art. 29, L., 8 juin 1864).

Ces prescriptions n'ont pas été abrogées par l'arrêté ministériel du 2 juin 1898 qui dispense les agents nommés conservateurs de prêter

le serment spécial auquel se réfère l'art. 4 de la loi du 21 ventôse an VII (Inst. n° 2957).

Les Directeurs doivent, en conséquence, et sauf les cas exceptionnels où il leur est prescrit d'installer d'urgence un conservateur, surseoir à l'installation jusqu'à ce qu'il leur soit justifié du dépôt au greffe de l'original ou de l'expédition de l'acte d'affectation. Annoter Rep. de manut., Cautionnement, 73.

Art. 2752.

Bibliographie

Du DOUBLE RÉGIME FONCIER DE LA TUNISIE. DROIT MUSULMAN
ET LOI FONCIÈRE

par PAUL LESCURE,

Docteur en droit, sous-chef à la Direction générale des finances tunisiennes (1).

Depuis l'établissement du protectorat français en Tunisie, le service des finances a toujours été dirigé par des agents empruntés au cadre de l'Enregistrement et qui ont fait le plus grand honneur à notre Administration par la façon brillante dont ils ont su remplir leur délicate mission. A la fois juridique et financière, en effet, leur tâche n'était pas aisée, car ils avaient à adapter nos lois et nos mœurs à des mœurs et à des coutumes n'offrant avec elles aucune parenté, aucune affinité et réfractaires par essence à toute influence étrangère. Il fallait concilier ces contraires et faire du neuf avec deux vieilles législations. Cette œuvre si difficile a été accomplie avec un plein succès grâce aux deux administrateurs d'élite qui se sont succédé à la tête du service des finances tunisiennes. Actuellement, sous l'impulsion vigilante et éclairée de M. Ducroquet, le budget du protectorat se solde chaque année en excédent et l'importance de la propriété immobilière ne cesse de s'accroître. La prospérité foncière de la Tunisie, base de sa richesse, est due aux sages mesures prises pour assurer toutes facilités aux transactions en leur donnant toute sécurité. Dès le 1er juillet 1885 le régime des livres fonciers, que la métropole attend toujours et ne connaîtra peut-être jamais, était institué dans la Régence. Mais pour ne pas rompre brutalement avec les coutumes indigènes et bouleverser des traditions séculaires, le nouveau statut des biens fut facultatif et chaque propriétaire resta libre de requérir, ou non, l'immatricula

(1) Tunis, imprimerie Borrel, 1900.

Le régime foncier d'origine musulmane corrigé, en fait, et adapté à notre législation civile par la jurisprudence continue donc de subsister, en Tunisie, à côté du régime de la loi foncière.

Ce sont les règles et le fonctionnement parallèle de ces deux régimes fonciers que M.Lescure, digne collaborateur d'un chef éminent, expose dans son ouvrage.

La première partie du livre est consacrée au droit musulman tunisien. L'auteur y retrace l'histoire de la formation de la propriété privée dans les pays de l'Islam, notamment dans l'Afrique du Nord, et la condition juridique des trois grandes catégories actuelles de biens: melk, habous et enzel; il fait la critique de ce régime et montre ses lacunes ainsi que ses imperfections.

A ce système suranné tend à se substituer un nouveau régime foncier. Dans la seconde partie, consacrée a ce régime, sont étudiées successivement la théorie de l'immatriculation, la condition juridique de la propriété et des autres droits réels immobiliers, les règles relatives à la force probante des inscriptions sur le titre édictées dans l'intérêt des tiers ; la condition des terres tenues à enzel; celle des biens habous; les règles de compétence relatives aux litiges concernant les immeubles en cours d'immatriculation et les immeubles immatriculés ; enfin les organes essentiels au fonctionnement du système entier.

L'auteur, tout en constatant la supériorité incontestable du nouveau régime sur l'ancien, conclut sagement au maintien des deux organismes << parce qu'ils répondent aux besoins respectifs de deux races dont les civilisations ne paraissent pas devoir se pénétrer de sitôt ».

Son étude fortement documentée, écrite d'une plume alerte, sera précieuse pour tous ceux qui s'intéressent au mouvement économique de la Régence.

L'Imprimeur-Gérant: J. THEVENOT.

Art. 2753.

Assistance judiciaire.

Loi du 10 juillet 1901.

(Promulguée au J. Off. du 12; Inst. no 3060.)

ARTICLE UNIQUE.

Les art. 1 à 21 de la loi du 22 janvier 1851 sont mo

difiés ainsi qu'il suit : Art. 1er. L'assistance judiciaire peut être accordée, en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics ou d'utilité publique, et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Elle est applicable: 1° à tous les litiges portés devant les tribunaux civils, les juges des référés, la chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours d'appel, la cour de cassation, les conseils de préfecture, le conseil d'Etat, le tribunal des conflits et aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression; 2o en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires. Art. 2. L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée; elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d'exécution opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes; le tout sauf ce qui sera dit dans l'art. 4 ci-après.

Art. 3. L'admission à l'assistance judiciaire est prononcée :

1° Pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tribunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture, les cours d'assises, par un bureau établi au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement où siège la juridiction compétente, et composé: 1o du directeur de l'enregistrement et des domaines ou d'un agent de cette administration délégué par lui; 2o d'un délégué du préfet ; 3° de trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires; ces trois membres seront nommés par le tribunal civil; néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil, le troisième sera choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus.

2o Pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, par un bureau établi au siège de la cour et composé: 1o du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines ou d'un agent de cette administration délégué par lui; 2o d'un délégué du préfet; 3° et de cinq autres membres choisis de la manière suivante: deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées sous le no3 du paragraphe précédent; deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats; et un par la chambre de discipline des avoués à la cour;

3o Pour les pourvois devant la cour de cassation, le conseil d'Etat et le tribunal des conflits, par un bureau établi à Paris, et composé de sept mem

bres parmi lesquels deux délégués du ministre des finances; trois autres membres sont choisis, savoir pour le bureau près la cour de cassation, par la cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs de droit ; et pour le bureau près le conseil d'Etat et le tribunal des conflits, par le conseil d'Etat en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

Près de ces deux bureaux, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

Art. 4. Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, conformément à la première disposition de l'art. 2, le bureau qui l'a précédemment accordée doit cependant, sur la demande de l'assisté, déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera.

Dans le cas prévu par la deuxième disposition dudit art. 2, l'assistance judiciaire est prononcée par le bureau établi près le tribunal civil de première instance du domicile de la partie qui la sollicite, lequel détermine également la nature des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est donnée.

Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l'art. 3 qui précède.

Art. 5. Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi, être divisé en plusieurs sections. Dans ce cas, les règles prescrites par l'art. 3, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section. Art. 6. Chaque bureau d'assistance judiciaire ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et pour le bureau établi près le conseil d'Etat et le tribunal des conflits, par le secrétaire général près le conseil d'Etat ou par un secrétaire de section délégué par lui.

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres est présente, non compris le secrétaire qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Toutefois, dans les cas d'extrême urgence, l'admission provisoire pourra être prononcée par le bureau, quel que soit le nombre des membres présents, le président ou à son défaut le membre le plus ancien ayant voix prépondérante, et même par un seul membre.

Dans ces mêmes cas, par exception : 1o le magistrat du ministère public auquel doit être adressée la demande d'assistance judiciaire pourra d'office, s'il y a lieu, convoquer le bureau; 20 ce bureau même s'il n'a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements dans les termes de l'art. 8, aura cependant, si les circonstances l'exigent, le droit de prononcer l'admission provisoire.

Lorsque l'admission n'aura été, dans les conditions qui précèdent, que

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