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exigible que jusqu'à concurrence des droits héréditaires de la future épouse après épuisement des rapports du surplus de sa dot, la clause n'a d'autre effet actuel que de lui assurer un minimum de sa part héréditaire;

Attendu que cette obligation repose sur une interprétation erronée des termes du contrat de mariage ; que si l'exigibilité du capital est limitée aux droits héréditaires de la donataire, c'est uniquement en ce qui concerne la portion payable au décès du premier mourant des donateurs, que cette limitation n'existe nullement en ce qui concerne le surplus; qu'en d'autres termes, la totalité des 500.000 fr. est intégralement stipulée exigible, soit en une seule fois, si la succession du premier mourant est suffisante, soit en deux fractions dans le cas contraire;

Attendu que si cette somme est éventuellement susceptible de réduction, par suite de l'application des règles du rapport et de la quotité disponible, la mème éventualité s'applique à toute donation faite à un successible qui se trouve en présence de cohéritiers réservataires et qu'elle n'est point de nature à modifier le caractère que les stipulations du contrat de mariage impriment à la dot de la marquise de Br... ;

Par ces motifs,...

Annoter: T. A., Vis Donation, no 393, et Quittance, no 39 bis.

Art. 2557.

Exécutoire. - Ordonnance de taxe. - Délai d'enregisPénalité. Greffier. Inscription au

trement.

répertoire.

Les états de frais taxes rendus exécutoires sont, à titre d'actes judiciaires, assujettis en principe à l'enregistrement dans le délai de 20 jours. Mais l'inexécution de cette prescription ne donne lieu à aucune pénalité.

Le fait que la formule exécutoire est l'œuvre du greffier ne suffit pas pour rendre obligatoire l'inscription de l'ordonnance de taxe sur le répertoire de cet officier ministériel.

Solution, 17 janvier 1900.

M. le Directeur, une solution du 15 novembre dernier (Rev. Enreg., no 2235) a tracé les règles de perception applicables aux ordonnances de taxe (L. 24 déc. 1897, Rev. Enreg., no 1596) et aux états de frais taxés.

Je vous prie d'assurer l'application de ces règles dans votre départe

ment.

J'ajoute que, conformément à votre avis, le caractère d'ordonnances attribué aux états de frais taxés et rendus exécutoires implique qu'il s'agit d'actes judiciaires assujettis à l'enregistrement dans les 20 jours de lear date, mais que l'inexécution de cette prescription ne donne lieu à aucune pénalité.

Enfin, la formule exécutoire paraissant, dans l'intention du législateur,devoir émaner du juge lui-même (V. Sol. précitée), le fait que cette formule serait l'œuvre du greffier ne suffirait pas, ce semble, pour rendre obligatoire l'inscription au répertoire de cet officier ministériel de l'ordonnance de taxe qui, par assimilation avec les ordonnances sur requête ne serait pas, sans

cette circonstance, assujettie à la dite inscription (T. Alph.,V• Répertoire, 54-C).

Vous voudrez bien agir en conséquence.

Annoter: T. A., Vis Exécutoire, no 2, Ordonnance, no 7 et 10, et Répertoire, n° 54-C.

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Lorsque, après la dissolution d'une société en nom collectif, l'un des associés, qui était marié sous le régime de la communauté au jour de la formation de la société, se rend adjudicataire conjointement avec ses propres enfants héritiers de leur mère décédée au cours de la société

de tous les immeubles sociaux comprenant tant ceux apportés par l'associé colicitant, par sa femme commune et par ses coassociés que ceux acquis pendant la durée de la société, le droit de mutation de 4 010 est dû sur la totalité des immeubles apportés en société par d'autres que les colicitants et sur la part des acquêts excédant leurs droits.

La licitation est passible, de plus, du droit de transcription de 1 fr. 50 0/0 sur la totalité du prix.

Trib. Nancy, 29 octobre 1900.

Attendu, en fait, que par acte reçu par Me Wespiser, notaire à Neuvillersur-Moselle, le 12 décembre 1887, MM. Olry, Mangin et Genay ont formé entre eux une société en nom collectif pour une durée de dix-huit ans sous la raison sociale : « Les gendres de Noël » ;

Que le capital social fixé à 250.000 fr. était fourni : 1o par M. Olry jusqu'à concurrence de 100.000 fr. représentés par des marchandises évaluées à 1.000 fr. et par l'usine et le matériel industriel évalués à 99.000 fr. ; 2o par M. Mangin jusqu'à concurrence de 75.000 fr. fournis pour 50.000 fr. en espèces et 25.000 fr. en immeubles; et 3° par M. Genay, également pour 50.000 fr. en espèces et 25.000 fr. en immeubles;

Attendu que par actes reçus par le même notaire, les 12 et 14 février 1892 la société a acheté divers immeubles aux prix de 1.750 et 1.200 fr.;

Attendu qu'Auguste Mangin est décédé le 16 mai 1890, laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants;

Que Victor Olry est décédé le 8 janvier 1898, après avoir institué trois consorts Olry comme légataires universels;

Que Mine Genay est décédée le 22 décembre 1896 en délaissant pour héritiers ses trois enfants;

Attendu que la société dont s'agit a pris fin le 12 janvier 1898 et que Victor Genay, seul associé survivant, a fait procéder contradictoirement avec les enfants Mangin, avec les légataires Olry, avec ses trois propres enfants,à l'adjudication des immeubles, meubles et fonds de commerce dépendant de la société dissoute;

Que l'adjudication constatée par acte Wespiser du 1er mars 1898 a eu lieu au profit de Victor Genay père, de Louis Victor Genay son fils et de Marie

Jeanne Genay sa fille, pour les prix suivants : 120.000 fr. pour les immeubles, 40.284 fr. pour le matériel industriel, 5.000 fr. pour la raison sociale et la clientèle et 4.453 fr. 65 pour la valeur des marchandises neuves ;

Attendu que lors de l'enregistrement du procès-verbal d'adjudication les parts d'associés transmises aux adjudicataires ont été estimées par Me Wespiser aux quinze vingtièmes du tout et que le receveur a, sur cette base, perçu pour droits: 4 0/0 sur les immenbles et le matériel, 2 0/0 sur la raison sociale et 0 fr. 50 0/0 sur les marchandises, soit en tout 4.918 fr. 50;

Attendu que l'Administration de l'Enregistrement a considéré que cette perception est insuffisante et a réclamé un supplément de droits de 3784 fr. 25 aux trois adjudicataires consorts Genay;

Que ces derniers ayant refusé de payer cette somme, une contrainte leur a été signifiée par exploit de l'huissier Courtier à Haroué, du 10 août 1899; Que par exploit de l'huissier Pister de Nancy, du 20 du même mois, les consorts Genay y ont fait opposition;

Que par exploit de l'huissier Breton de Nancy, du 8 janvier 1900, l'Administration a fait signifier aux opposants un mémoire qui développe les moyens qu'elle fait valoir à l'appui de sa réclamation;

Que par exploit de l'huissier Achin de Nancy, le 12 mai dernier, les opposants ont également fait signifier un mémoire à l'Administration et que par exploit du même huissier, en date du 16 mai, ils lui ont fait signifier un acte par lequel ils reconnaissaient devoir 778 fr. 62 et offraient de payer la dite somme :

Que par exploit de l'huissier Breton du 10 juillet, l'Administration a fait signifier un nouveau mémoire ;

Attendu que la cause étant ainsi en état a été portée à l'audience; que M. le président, nommé rapporteur par décision du 2 mai dernier, a fait son rapport à l'audience du 24 octobre ;

Que M. le procureur de la République a donné ses conclusions orales à la même audience;

Que l'affaire a été mise en délibéré et qu'à l'audience de ce jour le tribunal a rendu le présent jugement :

Attendu que la réclamation de l'Enregistrement soulève les deux questions suivantes: 1° les droits perçus sur l'adjudication du 1er mars 1898 n'ont-ils pas été calculés sur une base trop faible, et les parts transmises aux adjudicataires ne sont-elles pas supérieures aux quinze vingtièmes de l'ensemble des biens adjugés ?

2o Le droit de transmission de 1 fr. 50 0/0 édicté par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ne devrait-il pas être perçu sur l'intégralité des prix d'adjudication des immeubles par nature ou par destination?

Attendu, sur le premier point, que les parts transmises par l'adjudication aux consorts Genay comprenaient : 1° les immeubles apportés en société par MM. Olry et Mangin pour une valeur totale de 124.000 fr. ; 2° les deux tiers revenant aux héritiers Olry et Mangin dans les accroissements immobiliers réalisés par la société, représentés par 160.284 fr. (prix del'adjudication), moins 149.000 fr. (évaluation des apports), soit 11.284 fr.et pour les deux tiers, 7.522 fr. 67 c.: 3o le sixième appartenant, du chef de sa mère, à MarieLouise Genay, colicitante,tant des apports immobiliers de son père (25.000 fr.) que de la part de celui-ci (un tiers) dans les accroissements immobiliers de la société, soit, pour ce sixième, 4.793 fr.55; 4° les douze dix-huitièmes de la raison sociale et de la clientèle appartenant aux ayants droit de MM. Olry et Mangin,et le dix-huitième appartenant à Marie-Louise Genay du chef de sa mère, soit 3.611 fr.15; 5o enfin les treize dix-huitièmes des marchandises neuves, soit 3.220 fr. 10;

Attendu qu'en appliquant à ces sommes les droits de mutation de 4 0,0,

2 0/0 et 0 fr. 50 0/0 selon qu'il s'agit de prix d'immeubles, de la raison sociale ou de marchandises neuves, on arrive à cette conclusion que les droits à percevoir sans le droit de transcription étaient au total de 5.141 fr. 40 ; qu'il n'a été perçu que 4.918 fr. 50, soit une différence en moins de 622 fr.90, et, avec les décimes, de 778 fr. 60;

Attendu que le premier chef de la réclamation de l'Enregistrement se trouve ainsi justifié et que, d'ailleurs, par leur signification du 16 mai dernier, les consorts Genay ont reconnu devoir la dite somme;

Attendu sur le deuxième point, que l'adjudication du 1er mars 1898 a été enregistrée au droit de 4 0/0 en ce qui concerne les immeubles par application de l'art. 69 § 7 de la loi du 22 frimaire an VII;

Que l'Administration réclame un droit supplémentaire de transcription soit 1 fr. 50 0/0 sur la totalité du prix d'adjudication et invoque, à l'appui de sa demande, l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 aux termes duquel le droit de mutation est augmenté de 1 fr. 50 0/0 quand les actes sont de nature à être transerits;

Attendu qu'en réponse à cette demande les consorts Genay soutiennent que l'adjudication prononcée au profit d'un ou même de plusieurs communistes est assimilable à un partage auquel serait applicable l'art. 885 du C. civ. d'après lequel chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens à lui échus par licitation;

Qu'ils font remarquer en outre qu'aux termes de l'art. 1872 du même Code, les règles concernant les partages des successions s'appliquent aux partages entre associés;

Qu'ils invoquent enfin à l'appui de leur opposition l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1895 et celui de la Cour de Nancy du 7 juillet 1896 qui décident tous deux que la persistance partielle d'une indivision entre plusieurs communistes adjudicataires sur licitation n'empêche pas les effets légaux du partage de se produire dans les rapports des acquéreurs avec les autres communistes, l'indivision nouvelle ayant une cause autre que l'indivision ancienne;

Attendu qu'il est incontestable que les partages, à raison même de leur caractère déclaratif et non translatif de propriété, ne sont pas sujets à transcription et que l'art. 883 assimile à un partage la licitation prononcée au profit d'un cohéritier;

Mais attendu que cette dispense de transcription et la jurisprudence des arrêts précités ne sont pas applicables au cas de licitation, entre associés, d'immeubles apportés en société par un associé non devenu adjudicataire ;

Qu'en ce cas, la licitation ne saurait avoir un effet purement déclaratif et que, tont au moins, au point de vue fiscal, s'est opérée une véritable mutation de proprieté ;

Attendu, en effet, que les apports d'immeubles en société, qui constituent de véritables transmissions au profit de la société,sont néanmoins exemptés du droit de mutation et soumis à un simple droit, autrefois fixe, actuellement gradué;

Que si les biens apportés échappent au droit élevé de mutation, cette atténuation d'impôt n'est que provisoire et conditionnelle en ce sens que si le bien apporté advient par licitation à tout autre associé que l'apporteur, la condition suspensive se réalise et le droit de mutation devient exigible; Attendu, d'autre part, que l'acte d'acquisition des consorts Genay est de nature à être transcrit en vue de la purge éventuelle des hypothèques inscrites ou occultes qui peuvent grever les immeubles licités du chef des associés précédents propriétaires qui les avaient apportés en société ;

Que sans transcription préalable la purge de ces immeubles ne pourrait se faire et que les consorts Genay ne peuvent sérieusement soutenir que les

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immeubles par eux acquis se trouvent, en l'absence de purge, affranchis des hypothèques pouvant les grever du chef des associés qui les avaient apportés en société ;

Qu'il résulte, d'ailleurs, des termes de la loi de 1816 que le droit est dû dès que l'acte est de nature à être transcrit et alors même que l'acquéreur ne jugerait pas utile de recourir à cette formalité ;

Attendu enfin qu'il est de doctrine et de jurisprudence et, du reste, reconnu par les consorts Genay, que le droit de transcription est indivisible et doit être perçu sur le prix total de l'acte, le conservateur chargé d'effectuer la transcription ne pouvant en réduire l'effet à telle ou telle fraction du prix ;

Attendu que les dépens doivent rester à la charge des consorts Genay qui succombent;

Par ces motifs,...

Observations.

L'attribution à un associé autre que l'apporteur des immeubles apportés par celui-ci en société étant assimilée à une vente est évidemment sujette au droit de transcription; de plus, si elle a lieu pour un prix unique, en même temps que la licitation d'immeubles indivis, le droit de 1 fr. 50 0/0 est dû sur la totalité de ce prix par application du principe de l'indivisibilité du droit de transcription.

Nous pensons avec le tribunal que la doctrine de l'arrêt du 21 mai 1895 (R. E. 1039) pas plus que celle de l'arrêt du 12 mars 1900 (R. E. 2352) n'était applicable au cas particulier où il s'agissait non d'une licitation simplement restrictive d'indivision, mais d'une licitation mélangée de vente.

Annoter: T. A., V° Société, nos 314 et 322 bis.

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DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE.

Un jugement qui renvoie le demandeur à se pourvoir devant qui de droit est-il passible du droit fixe majoré des jugements de débouté ?

Non. La déclaration d'incompétence laisse toutes choses en l'état et ne préjuge en rien le fond de l'affaire. Le débouté, au contraire, suppose que la prétention du demandeur a été examinée au fond et rejetée comme non justifiée.

Une solution du 28 janvier 1895 a décidé, en ce sens, que le jugement déclaratif d'incompétence est passible non du droit fixe majoré des déboutés, mais du droit minimum des jugements définitifs ordinaires.

Si le dispositif « déclare le demandeur non recevable en l'état de

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