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Attendu que cet acte présenté à la formalité de l'enregistrement le 6 juillet 1898 a été assujetti à la perception du droit proportionnel de libération à 0 fr. 50 0/0, calculé sur le capital au denier 10 de la rente, soit sur 200.000 fr., le tout par application de l'art. 14 no 9 de la loi du 22 frimaire an VII;

Attendu que la Régie prétend aujourd'hui, qu'étant donnés les termes dans lesquels elle était conçue, la donation du 18 février 1895, avait eu pour objet le capital exprimé, et non la rente,et qu'ainsi le droit de 0 fr. 50 0/0 devait frapper la somme de 500.000 fr., réellement aliénée et quittancée; Que suivant contrainte signifiée aux époux de Ba..., et à la marquise de Br..., elle réclame de ce chef un supplément de perception de 1.875 fr. ; Que ceux-ci font opposition à la contrainte, en prétendant qu'il s'agit du remboursement d'une rente viagère constituée à titre gratuit, et que par conséquent les dispositions du § 9 de l'art. 14 de la loi de frimaire étaient seules applicables;

Attendu que les moyens des parties ont été développés dans des mémoires respectivement signifiés ;

Attendu que la seule question à solutionner par le tribunal est celle de déterminer en fait quel est le caractère de la constitution de dot faite à la marquise de Br..,

Attendu qu'il est de toute évidence qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une rente viagère; que le mot « viager » ne figure dans aucune des dispositions du contrat de mariage de 1895; et qu'il est prononcé pour la première fois dans la quittance de 18998; que cette remarque est d'autant plus significative qu'au même contrat de 1895, le futur époux, marquis de Br... recevait en dot de sa mère une rente annuelle de 6.000 fr. dont on a eu bien soin de déterminer le caractère viager, que d'ailleurs la caractéristique essentielle de la rente viagère est que le service des arrérages soit subordonné à la vie d'une personne et prenne fin par la mort de cette personne ; que les opposants prétendent vainement qu'il en serait ainsi dans l'espèce parce que le service de la rente doit cesser au décès des époux de Ba... ; que cette prétention repose sur une équivoque évidente; que le décès des époux de Ba... a pour effet, dans les prévisions du contrat, de rendre exigible le capital de 500.000 fr., et que c'est le versement de ce capital qui fait cesser le service des arrérages;

Attendu qu'on ne peut attribuer davantage à la convention de 1895 le caractère d'une rente perpétuelle ; que si la rente perpétuelle est essentiellement rachetable par le débiteur, il est essentiel aussi que le capital ne puisse jamais être exigé par le créancier en dehors, bien entendu, des déchéances prévues par la loi ;

Attendu que les termes du contrat de mariage des époux de Ba... sont absolument formels; que ce n'est point la faculté de rachat qui a été réservée au débiteur, mais bien le droit d'exiger 500.000 fr. qui a été accordé au créancier, pour une échéance indéterminée, mais certaine ; que le paiement de ce capital n'est pas in facultate solutionis, mais in obligatione; que, par suite, c'est bien le capital de la rente dont les époux de Ba... ont entendu transmettre la propriété à leur fille;

Attendu que les opposants prétendent vainement qu'on se trouverait en présence d'une libéralité soumise à l'événement du décès, et n'autorisant dans le présent que la perception d'un droit fixe, sauf à percevoir le droit de mutation par décès lors de la réalisation de cet événement; qu'il suffit de remarquer qu'il ne s'agit pas au présent litige de percevoir le droit de donation déja payé, mais bien celui de libération sur une somme effectivement versée par le donateur au donataire et quittancée par ce dernier ;

Attendu que les opposants objectent encore que le capital ne devant être

exigible que jusqu'à concurrence des droits héréditaires de la future épouse après épuisement des rapports du surplus de sa dot, la clause n'a d'autre effet actuel que de lui assurer un minimum de sa part héréditaire ;

Attendu que cette obligation repose sur une interprétation erronée des termes du contrat de mariage; que si l'exigibilité du capital est limitée aux droits héréditaires de la donataire, c'est uniquement en ce qui concerne la portion payable au décès du premier mourant des donateurs, que cette limitation n'existe nullement en ce qui concerne le surplus; qu'en d'autres termes, la totalité des 500.000 fr. est intégralement stipulée exigible, soit en une seule fois, si la succession du premier mourant est suffisante, soit en deux fractions dans le cas contraire;

Attendu que si cette somme est éventuellement susceptible de réduction, par suite de l'application des règles du rapport et de la quotité disponible, la même éventualité s'applique à toute donation faite à un successible qui se trouve en présence de cohéritiers réservataires et qu'elle n'est point de nature à modifier le caractère que les stipulations du contrat de mariage impriment à la dot de la marquise de Br... ;

Par ces motifs,...

Annoter: T. A., Vis Donation, no 393, et Quittance, no 39 bis.

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Les états de frais taxes rendus exécutoires sont, à titre d'actes judiciaires, assujettis en principe à l'enregistrement dans le délai de 20 jours. Mais l'inexécution de cette prescription ne donne lieu à aucune pénalité.

Le fait que la formule exécutoire est l'œuvre du greffier ne suffit pas pour rendre obligatoire l'inscription de l'ordonnance de taxe sur le répertoire de cet officier ministériel.

Solution, 17 janvier 1900.

M. le Directeur, une solution du 15 novembre dernier (Rev. Enreg., no 2235) a tracé les règles de perception applicables aux ordonnances de taxe (L. 24 déc. 1897, Rev. Enreg., no 1596) et aux états de frais taxés.

Je vous prie d'assurer l'application de ces règles dans votre départe

ment.

J'ajoute que, conformément à votre avis, le caractère d'ordonnances attribué aux états de frais taxés et rendus exécutoires implique qu'il s'agit d'actes judiciaires assujettis à l'enregistrement dans les 20 jours de lear date, mais que l'inexécution de cette prescription ne donne lieu à aucune pénalité.

Enfin, la formule exécutoire paraissant, dans l'intention du législateur,devoir émaner du juge lui-même (V. Sol. précitée), le fait que cette formule serait l'œuvre du greffier ne suffirait pas, ce semble, pour rendre obligatoire l'inscription au répertoire de cet officier ministériel de l'ordonnance de taxe qui, par assimilation avec les ordonnances sur requête ne serait pas, sans

cette circonstance, assujettie à la dite inscription (T. Alph.,V. Répertoire, 54-C).

Vous voudrez bien agir en conséquence.

Annoter: T. A., Vis Exécutoire, no 2, Ordonnance, n°. 7 et 10, et Répertoire, n° 54-C.

Art. 2558.

Société.

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Dissolution. Licitation. Immeubles apportés. Acquêts. · Indivision ne cessant pas. Droit de transcription.

Lorsque, après la dissolution d'une société en nom collectif, l'un des associés, qui était marié sous le régime de la communauté au jour de la formation de la société, se rend adjudicataire conjointement avec ses propres enfants héritiers de leur mère décédée au cours de la société - de tous les immeubles sociaux comprenant tant ceux apportés par l'associé colicitant, par sa femme commune et par ses coassociés que ceux acquis pendant la durée de la société, le droit de mutation de 4 0/0 est dû sur la totalité des immeubles apportés en société par d'autres que les colicitants et sur la part des acquêts excédant leurs droits.

La licitation est passible, de plus, du droit de transcription de 1 fr. 50 0/0 sur la totalité du prix.

Trib. Nancy, 29 octobre 1900.

Attendu, en fait, que par acte reçu par Me Wespiser, notaire à Neuvillersur-Moselle, le 12 décembre 1887, MM. Olry, Mangin et Genay ont formé entre eux une société en nom collectif pour une durée de dix-huit ans sous la raison sociale : « Les gendres de Noël »;

Que le capital social fixé à 250.000 fr. était fourni: 1° par M. Olry jusqu'à concurrence de 100.000 fr. représentés par des marchandises évaluées à 1.000 fr. et par l'usine et le matériel industriel évalués à 99.000 fr. ; 2° par M. Mangin jusqu'à concurrence de 75.000 fr. fournis pour 50.000 fr. en espèces et 25.000 fr. en immeubles; et 3° par M. Genay, également pour 50.000 fr. en espèces et 25.000 fr. en immeubles ;

Attendu que par actes reçus par le même notaire, les 12 et 14 février 1892 la société a acheté divers immeubles aux prix de 1.750 et 1.200 fr.;

Attendu qu'Auguste Mangin est décédé le 16 mai 1890, laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants;

Que Victor Olry est décédé le 8 janvier 1898, après avoir institué trois consorts Olry comme légataires universels;

Que Mme Genay est décédée le 22 décembre 1896 en délaissant pour héritiers ses trois enfants;

Attendu que la société dont s'agit a pris fin le 12 janvier 1898 et que Victor Genay, seul associé survivant, a fait procéder contradictoirement avec les enfants Mangin, avec les légataires Olry, avec ses trois propres enfants,à l'adjudication des immeubles, meubles et fonds de commerce dépendant de la société dissoute;

Que l'adjudication constatée par acte Wespiser du 1er mars 1898 a eu lieu au profit de Victor Genay père, de Louis Victor Genay son fils et de Marie

Jeanne Genay sa fille, pour les prix suivants : 120.000 fr. pour les immeubles, 40.284 fr. pour le matériel industriel, 5.000 fr. pour la raison sociale et la clientèle et 4.453 fr. 65 pour la valeur des marchandises neuves;

Attendu que lors de l'enregistrement du procès-verbal d'adjudication les parts d'associés transmises aux adjudicataires ont été estimées par Me Wespiser aux quinze vingtièmes du tout et que le receveur a, sur cette base, perçu pour droits: 4 0/0 sur les immenbles et le matériel, 2 0/0 sur la raison sociale et 0 fr. 50 0/0 sur les marchandises, soit en tout 4.918 fr. 50;

Attendu que l'Administration de l'Enregistrement a considéré que cette perception est insuffisante et a réclamé un supplément de droits de 3784 fr. 25 aux trois adjudicataires consorts Genay;

Que ces derniers ayant refusé de payer cette somme, une contrainte leur a été signifiée par exploit de l'huissier Courtier à Haroué, du 10 août 1899; Que par exploit de l'huissier Pister de Nancy, du 20 du même mois, les consorts Genay y ont fait opposition;

Que par exploit de l'huissier Breton de Nancy, du 8 janvier 1900, l'Administration a fait signifier aux opposants un mémoire qui développe les moyens qu'elle fait valoir à l'appui de sa réclamation;

Que par exploit de l'huissier Achin de Nancy, le 12 mai dernier, les opposants ont également fait signifier un mémoire à l'Administration et que par exploit du même huissier, en date du 16 mai, ils lui ont fait signifier un acte par lequel ils reconnaissaient devoir 778 fr. 62 et offraient de payer la dite somme :

Que par exploit de l'huissier Breton du 10 juillet, l'Administration a fait signifier un nouveau mémoire ;

Attendu que la cause étant ainsi en état a été portée à l'audience; que M. le président, nommé rapporteur par décision du 2 mai dernier, a fait son rapport à l'audience du 24 octobre ;

Que M. le procureur de la République a donné ses conclusions orales à la même audience;

Que l'affaire a été mise en délibéré et qu'à l'audience de ce jour le tribunal a rendu le présent jugement :

Attendu que la réclamation de l'Enregistrement soulève les deux questions suivantes: 1° les droits perçus sur l'adjudication du 1er mars 1898 n'ont-ils pas été calculés sur une base trop faible, et les parts transmises aux adjudicataires ne sont-elles pas supérieures aux quinze vingtièmes de l'ensemble des biens adjugés ?

2o Le droit de transmission de 1 fr. 50 0/0 édicté par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ne devrait-il pas être perçu sur l'intégralité des prix d'adjudication des immeubles par nature ou par destination?

Attendu, sur le premier point, que les parts transmises par l'adjudication aux consorts Genay comprenaient: 1 les immeubles apportés en société par MM. Olry et Mangin pour une valeur totale de 124.000 fr. ; 2° les deux liers revenant aux héritiers Olry et Mangin dans les accroissements immobiliers réalisés par la société, représentés par 160.284 fr. (prix de l'adjudication), moins 149.000 fr. (évaluation des apports), soit 11.284 fr.et pour les deux tiers, 7.522 fr. 67 c.; 3o le sixième appartenant, du chef de sa mère, à MarieLouise Genay,colicitante,tant des apports immobiliers de son père 25.000 fr.) que de la part de celui-ci (un tiers) dans les accroissements immobiliers de la société, soit, pour ce sixième, 4.793 fr.55; 4° les douze dix-huitièmes de la raison sociale et de la clientèle appartenant aux ayants droit de MM. Olry et Mangin,et le dix-huitième appartenant à Marie-Louise Genay du chef de sa mère, soit 3.611 fr.15; 5° enfin les treize dix-huitièmes des marchandises neuves, soit 3.220 fr. 10;

Attendu qu'en appliquant à ces sommes les droits de mutation de 4 0,0,

2 0/0 et 0 fr. 30 0/0 selon qu'il s'agit de prix d'immeubles, de la raison sociale ou de marchandises neuves, on arrive à cette conclusion que les droits à percevoir sans le droit de transcription étaient au total de 5.141 fr. 40; qu'il n'a été perçu que 4.918 fr. 50, soit une différence en moins de 622 fr.90, et, avec les décimes, de 778 fr. 60;

Attendu que le premier chef de la réclamation de l'Enregistrement se trouve ainsi justifié et que, d'ailleurs, par leur signification du 16 mai dernier, les consorts Genay ont reconnu devoir la dite somme;

Attendu sur le deuxième point, que l'adjudication du 1er mars 1898 a été enregistrée au droit de 4 0/0 en ce qui concerne les immeubles par application de l'art. 69 § 7 de la loi du 22 frimaire an VII;

Que l'Administration réclame un droit supplémentaire de transcription soit 1 fr. 50 0/0 sur la totalité du prix d'adjudication et invoque, à l'appui de sa demande, l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 aux termes duquel le droit de mutation est augmenté de 1 fr. 50 0/0 quand les actes sont de nature à être transerits;

Attendu qu'en réponse à cette demande les consorts Genay soutiennent que l'adjudication prononcée au profit d'un ou même de plusieurs communistes est assimilable à un partage auquel serait applicable l'art. 885 du C. civ. d'après lequel chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens à lui échus par licitation;

Qu'ils font remarquer en outre qu'aux termes de l'art. 1872 du même Code, les règles concernant les partages des successions s'appliquent aux partages entre associés;

Qu'ils invoquent enfin à l'appui de leur opposition l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1895 et celui de la Cour de Nancy du 7 juillet 1896 qui décident tous deux que la persistance partielle d'une indivision entre plusieurs communistes adjudicataires sur licitation n'empêche pas les effets légaux du partage de se produire dans les rapports des acquéreurs avec les autres communistes, l'indivision nouvelle ayant une cause autre que l'indivision ancienne;

Attendu qu'il est incontestable que les partages, à raison même de leur caractère déclaratif et non translatif de propriété, ne sont pas sujets à transcription et que l'art. 883 assimile à un partage la licitation prononcée au profit d'un cohéritier;

Mais attendu que cette dispense de transcription et la jurisprudence des arrêts précités ne sont pas applicables au cas de licitation, entre associés, d'immeubles apportés en société par un associé non devenu adjudicataire ;

Qu'en ce cas, la licitation ne saurait avoir un effet purement déclaratif et que, tont au moins, au point de vue fiscal, s'est opérée une véritable mutation de propriété ;

Attendu, en effet, que les apports d'immeubles en société, qui constituent de véritables transmissions au profit de la société, sont néanmoins exemptés du droit de mutation et soumis à un simple droit, autrefois fixe, actuellement gradué;

Que si les biens apportés échappent au droit élevé de mutation, cette atténuation d'impôt n'est que provisoire et conditionnelle en ce sens que si le bien apporté advient par licitation à tout autre associé que l'apporteur, la condition suspensive se réalise et le droit de mutation devient exigible; Attendu, d'autre part, que l'acte d'acquisition des consorts Genay est de nature à être transcrit en vue de la purge éventuelle des hypothèques inscrites ou occultes qui peuvent grever les immeubles licités du chef des associés précédents propriétaires qui les avaient apportés en société ;

Que sans transcription préalable la purge de ces immeubles ne pourrait se faire et que les consorts Genay ne peuvent sérieusement soutenir que les

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