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Considérant que la contribution dont le sieur Lair demande réduction est supérieure à 30 fr. et que le mandat dont il justifie n'est pas timbré; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable... (Rejet.)

Observations. Les décisions ci-dessus s'inspirent de l'esprit bien plus que de la lettre de la législation sur la matière. Encore est-il douteux qu'il entrât dans l'intention du législateur d'étendre l'exemption de droits à des actes purement facultatifs, tels que les pouvoirs. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence de la Cour de cassation étant actuellement conforme à celle du Conseil d'Etat, il est à prévoir que l'Administration prendra désormais pour règle les décisions émanées de ces deux hautes juridictions.

La Chambre civile n'a pas eu à trancher la question relative au timbre du pouvoir lorsque la réclamation a pour objet une cote moindre de 30 francs; mais il semble que les motifs de son arrêt s'appliquent à cette hypothèse et que l'exemption de droits s'étend aussi à ce cas ainsi que le Conseil d'Etat l'a décidé.

La même immunité doit, à notre avis, s'étendre, quand il s'agit d'une cote inférieure à 30 fr., aux observations et mémoires produits au Conseil de préfecture soit par les parties, soit par leurs mandataires, attendu que ces observations et mémoires ne sont qu'un développement de la demande primitive.

Mais, dès lors que le débat a pour objet une cote égale ou supérieure à 30 fr., nous pensons que les mémoires doivent, comme la de mande primitive, être timbrés. La pratique est cependant établie en sens contraire, par application d'une solution du 12 février 1873 (T. A., Conseil de préfecture, 24; J. E. 19245), qui semble avoir été mal comprise.

Annoter: T. A., Conseil de préfecture, 24.

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Est nul pour défaut de motifs le jugement qui n'a pas répondu au chef précis de conclusions qui lui était soumis par l'une des parties.

Il en est spécialement ainsi du jugement qui valide une action en paiement de taxe d'accroissement, formée par la Régie contre une congrégation sans s'expliquer sur le moyen spécial fondé par l'opposante sur ce que l'Administration a agi par voie d'assignation directe.

Cass. civ., 17 juillet 1901.

(Sacrés Cours de Jésus et Marie c. l'Enregistrement.)

MM. Ballot-Beaupré, 1 pr.

M. Durnerin, av.

Maillet, rapp.; Melcot, av. gén.;

La Cour donne défaut contre l'administration de l'Enregistrement;
Sur le moyen unique du pourvoi;

Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu que les demanderesses ont formé opposition à un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de St-Brieuc, le 14 décembre 1898 et validant une contrainte décernée contre elles par le receveur de l'Enregistrement de Lamballe pour le paiement de la somme de 1.528 fr. montant de taxes réclamées en vertu de la loi du 16 avril 1895;

Attendu qu'à l'appui de leur opposition, elles ont soulevé dans leur mémoire signifié le 13 juin 1899 et produit au tribunal, un moyen tiré notamment de ce que la Régie était non recevable, après avoir signifié une contrainte à un redevable, à agir par voie d'assignation directe;

Attendu que le tribunal ne s'est aucunement expliqué sur ce moyen; D'où il suit que le jugement attaqué n'a pas répondu au chef précis de conclusions qui lui était soumis et a, par là, violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Casse et annule le jugement du tribunal civil de St-Brieuc du 9 août 1899, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Guingamp; condamne la défenderesse aux dépens.

Annoter: T. A., Procédure, 257.

Art. 2758.

Procédure. Contrainte. Demande.
Augmentation. Mémoire ultérieur.

Lorsqu'une contrainte ayant été décernée contre une congrégation religieuse, antérieurement à la loi du 16 avril 1895, pour droits d'accroissement, la Régie augmente sa demande primitive dans un mémoire signifié postérieurement à l'expiration du délai d'option accordé par la loi de 1895 et où la taxe annuelle est réclamée aux lieu et place des droits d'accroissement originairement dus, ces conclusions additionnelles ne sont pas distinctes de la demande primitive et n'en forment que le complément.

La procédure suivie est, en conséquence, régulière.

Cass. req., 17 juillet 1901 (2 arrêts)

et Seine, 10 août 1899 (2 jugements).

110 Bénédictines de l'Adoration perpétuelle c. l'Enregistrement; 2o Dames Augustines anglaises c. l'Enregistrement.)

av.

MM. Tanon, prés. ; Voisin, rapp.; Cottignies, av. gen. ; Ma Besson,

Le jugement relatif aux Bénédictines de l'Adoration perpétuelle est ainsi conçu :

Seine, 10 août 1899.

Attendu que la congrégation enseignante des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement a été autorisée le 17 novembre 1841; que pendant la période d'application de la loi du 29 décembre 1884, divers décès

se sont produits parmi les congréganistes, le plus ancien étant celui d'Elisa-Félicité Clisson, arrivé le 19 août 1885; que, par contrainte signifiée le 26 septembre 1891, la Régie a réclamé, en vertu de l'art. 9 de ladite loi, les droits d'accroissement auxquels elle prétendait que ces décès avaient donné ouverture et qu'elle a évalués provisoirement à 16.967 fr. 25; que l'exécution de ce premier acte de poursuite a été interrompue par une opposition signifiée le 20 octobre 1891, contenant assignation devant le tribunal; que les moyens des parties ont été développés dans des mémoires respectivement signifiés; que la congrégation prétendait que la loi de 1884 n'avait eu pour but que d'exécuter d'une façon plus (stricte) la loi de 1880et qu'il ne pouvait pas être dû de droit d'accroissement par les congrégations autorisées qui constituent des personnes morales propriétaires dé leurs biens et dans lesquelles les décès de congréganistes ne donnent lieu à aucun accroissement;

Attendu qu'au cours de l'instance ainsi introduite est intervenue la loi du 16 avril 1895 qui a converti le droit d'accroissement établi par les lois de 1880 et 1884 en une taxe annuelle et obligatoire et accorde un délai de 6 mois aux congrégations débitrices pour se libérer d'après les anciennes ou les nouvelles règles de perception, en décidant que, faute par elles de le faire, la taxe nouvelle serait due à compter du jour de l'ouverture de la plus ancienne créance du Trésor ;

Attendu que, se basant sur cette loi et sur ce fait que la congrégation des Bénédictines n'avait effectué aucun paiement dans le délai imparti, la Régie, par voie de conclusions additionnelles contenues dans un mémoire signifié le 16 novembre 1895, a réclamé à la congrégation, aux lieu et place du droit d'accroissement, la taxe annuelle à compter du 19 août 1885jusqu'au jour de la promulgation de la loi, ladite taxe évaluée à 83.051 fr. 33, y compris le demi droit en sus;

Attendu qu'à la suite de cette réclamation divers mémoires ont été respectivement signifiés; que la congrégation prétend qu'il s'agit là d'une demande nouvelle qui n'aurait pas dû être introduite par voie de conclusions additionnelles signifiées à domicile élu mais bien par voie de contrainte signifiée à domicile réel;

Attendu que la congrégation fait en outre observer qu'elle ne conclut que sur la question de forme et qu'il ne pourrait être statué sur le fond que par voie de défaut;

Attendu que le législateur de 1884 a frappé de l'impôt les congrégations autorisées et non autorisées, sans énoncer aucune autre condition d'exigibilité que cette seule qualité ; qu'il a emprunté à la loi de 1880 l'impôt luimême et le fait matériel, décès des congréganistes, qui devait y donner naissance, mais qu'il ne s'est plus occupé du fait juridique d'accroissement; que par suite, sous l'empire de cette loi, la congrégation autorisée des sœurs Bénédictines de l'Adoration perpétuelle devenait débitrice du droit lors de chaque décès survenu parmi ses membres;

Attendu que la loi du 16 avril 1895 a converti le droit d'accroissement établi par les lois de 1880 et 1884 en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées; qu'elle a décidé que les congrégations débitrices au moment de la promulgation de la loi pourraient, pendant un délai de 6 mois, opter entre l'application des règles nouvelles et celle des règles anciennes et que faute de l'avoir fait, elles devraient payer la taxe annuelle à compter du jour de l'ouverture de la plus ancienne créance du Trésor;

Attendu que la taxe annuelle et obligatoire ne constitue pas un impôt nouveau ; que rien n'a été innové en ce qui concerne la nature et le prin

cipe même du droit dont l'assiette et le mode de perception ont seuls été modifiés ; que les termes de l'art. 8 démontrent clairement l'intention du législateur de donner à la loi un effet rétroactif pour le recouvrement des droits dus à l'expiration du délai d'option depais l'ouverture de la plus ancienne créance du Trésor et alors même que ces droits auraient fait l'objet d'une instance en cours; que la Régie a donc régulièrement procédé en réclamant dans un mémoire additionnel, à titre de complément d'impôt, la taxe annuelle créée par la loi de 1895 et dont la congrégation était rétroactivement devenue débitrice au cours de l'instance engagée pour le paiement du droit d'accroissement; que par voie de conséquence cette réclamation complémentaire a pu être valablement signifiée au domicile précédemment élu ;

Attendu, d'autre part, que l'opposition à la contrainte contenant assignation a pour effet de lier contradictoirement l'instance et de saisir le tribunal, à la fois de la forme et du fond; qu'il ne saurait être rendu de jugement par défaut;

Par ces motifs...

La congrégation s'est pourvue en cassation pour :

Violation de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII, et autres articles visės, en ce que le jugement attaqué a accueilli la réclamation de l'Enregistrement faite par simples conclusions additionnelles, sans que, pour partie au moins, cette réclamation ait été précédée d'une contrainte visant les causes.

La Chambre des requêtes a rejeté ce pourvoi, ainsi que celui des << Dames anglaises » formé dans les mêmes circonstances, aux termes de deux arrêts identiques, en date du 17 juillet 1901, dont la teneur suit:

La Cour,

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII, et autres articles visés ;

Attendu que, dans l'espèce, à la date du 26 septembre 1891, il a été décerné et signifié une contrainte pour avoir paiement de la somme de 16.967 fr. 25 montant des droits d'accroissement dus à la suite de divers décès qui se sont produits parmi les congréganistes, le plus ancien étant celui d'Elisa-Félicité Clisson, arrivé le 19 août 1885; d'où il suit que la Régie s'est conformée à l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII ;

Attendu que rien ne l'obligeait à décerner une seconde contrainte lorsque, dans son mémoire signifié le 16 novembre 1895, elle a porté sa demande à 83.051 fr. 51; qu'en effet, ladite somme a été calculée conformément aux prescriptions de la loi du 16 avril 1895, intervenue au cours de l'instance pendante depuis 1891, qui, avec effet rétroactif, a purement et simplement converti le droit d'accroissement établi par les lois de 1880 et de 1884, en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations religieuses, sans que la nature et le principe même du droit fussent modifiés, l'assiette et le mode de perception étant seuls changés; qu'ainsi les conclusions additionnelles prises par la Régie ne sont pas distinctes de la demande primitive et n'en sont que le complément; d'où il suit que la Régie a régulièrement procédé en réclamant dans un mémoire additionnel, à titre de complément d'impôt, la taxe additionnelle créée par la loi du 16 avril 1895, taxe dont elle était devenue débitrice à compter du 19 août 1885, date de l'ouverture de la plus ancienne créance du Trésor ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne la communauté exposante

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Procédure. Mémoires signifiés. Jugement.
Défaut de mention.

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Nullité.

Les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement ne peuvent être jugées que sur mémoires respectivement signifiés. Cette forme de procéder est substantielle et l'observation doit en être constatée, à peine de nullité, par les jugements qui, en cette matière comme en toute autre, doivent porter en eux-mêmes la preuve de leur régularité.

Est annulable, en conséquence, le jugement qui ne mentionne nulle part ni la signification ni la production des mémoires tant de l'Administration que des parties.

Cass. civ., 17 juillet 1901.

(Enregistrement c. consorts Vincenty.)

MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Maillet, rapp.; Melcot, av. gén.; M. Moutard-Martin av.

La Cour donne défaut contre les défendeurs ;

Sur le 1er moyen :

Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an VII;

Attendu qu'il résulte de cet article que les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement ne peuvent être jugées que sur mémoires respectivement signifiés ;

Que cette forme de procéder est substantielle et que l'observation doit en être constatée à peine de nullité par les jugements qui, en cette matière comme en toute autre, doivent porter en eux-mêmes la preuve de leur régularité ;

Attendu que le jugement attaqué ne mentionne nulle part ni la production ni la signification des mémoires tant de l'Administration que des consorts Vincenty, qu'il a ainsi violé le texte de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi;

Casse et annule le jugement du tribunal civil d'Aix du 30 novembre 1896; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Tarascon; condamne les défendeurs aux dépens.

Observations. — Jurisprudence constante.

Annoter: T. A., Procédure, 194.

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