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immeubles par eux acquis se trouvent, en l'absence de purge, affranchis des hypothèques pouvant les grever du chef des associés qui les avaient apportés en société ;

Qu'il résulte, d'ailleurs, des termes de la loi de 1816 que le droit est dû dès que l'acte est de nature à être transcrit et alors même que l'acquéreur ne jugerait pas utile de recourir à cette formalité ;

Attendu enfin qu'il est de doctrine et de jurisprudence et, du reste, reconnu par les consorts Genay, que le droit de transcription est indivisible et doit être perçu sur le prix total de l'acte, le conservateur chargé d'effectuer la transcription ne pouvant en réduire l'effet à telle ou telle fraction du prix ;

Attendu que les dépens doivent rester à la charge des consorts Genay qui succombent;

Par ces motifs,...

Observations. L'attribution à un associé autre que l'apporteur des immeubles apportés par celui-ci en société étant assimilée à une vente est évidemment sujette au droit de transcription; de plus, si elle a lieu pour un prix unique, en même temps que la licitation d'immeubles indivis, le droit de 1 fr. 50 0/0 est dû sur la totalité de ce prix par application du principe de l'indivisibilité du droit de transcription.

Nous pensons avec le tribunal que la doctrine de l'arrêt du 21 mai 1895 (R. E. 1039) pas plus que celle de l'arrêt du 12 mars 1900 (R. E. 2352) n'était applicable au cas particulier où il s'agissait non d'une licitation simplement restrictive d'indivision, mais d'une licitation mélangée de vente.

Annoter: T. A., Vo Société, nos 314 et 322 bis.

I.

Art. 2559.

QUESTIONS PRATIQUES.

JUGEMENT. DÉBOUTÉ. DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE.

Un jugement qui renvoie le demandeur à se pourvoir devant qui de droit est-il passible du droit fixe majoré des jugements de débouté ?

Non. La déclaration d'incompétence laisse toutes choses en l'état et ne préjuge en rien le fond de l'affaire. Le débouté, au contraire, suppose que la prétention du demandeur a été examinée au fond et rejetée comme non justifiée.

Une solution du 28 janvier 1895 a décidé, en ce sens, que le jugement déclaratif d'incompétence est passible non du droit fixe majoré des déboutés, mais du droit minimum des jugements définitifs ordinaires.

Si le dispositif « déclare le demandeur non recevable en l'état de

sa cause », le receveur doit examiner, d'après les circonstances de l'affaire et les motifs du jugement, si ce renvoi du plaideur a lieu pour cause d'incompétence ou parce que le juge estime la demande non justifiée au fond. Le tarif ordinaire ou majoré sera appliqué suivant les cas.

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EMPRUNTEURS.

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DONATEURS DES BIENS AFFECTÉS.
CONSENTEMENT.

Question. On a présenté à l'enregistrement un acte contenant obligation hypothécaire pour prêt par :

1o Primus;

2o les père et mère de celui-ci solidairement. L'acte contient une clause ainsi conçue:

que

<«< Laquelle somme de 15.000 fr. les comparants promettent et s'obligent sous la solidarité susexprimée de rendre et rembourser au créancier susnommé dans 5 ans, et de lui en servir les intérêts au taux de 40/0 par an, étant formellement observé dans leurs rapports avec les époux M....., l'engagement solidaire des époux M..... signifie que ceux-ci entendent non pas contribuer à la dette, mais seulement renoncer purement et simplement, en faveur des créanciers susnommés, tant à l'action révocatoire qu'ils pourraient avoir à exercer dans la suite relativement aux immeubles ci-après hypothéqués, faisant l'objet d'une donation-partage consentie par eux à leurs deux enfants, dont l'emprunteur, qu'à la clause d'inaliénabilité stipulée dans ladite donation et aux termes de laquelle les donataires s'obligeaient à ne vendre ou hypothéquer durant la vie des donateurs aucun des immeubles donnés sans le consentement et l'intervention personnelle de ces derniers. >>

Les fonds sont encaissés par Primus seul.

Il a été perçu, outre le droit de 1 0/0 sur 15.000 fr. deux droits fixes de 3 fr. pour la renonciation des donateurs.

La donation a été transcrite, en raison notamment de l'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.

On demande si la perception des droits fixes est régulière et, au cas de la négative, si le droit de cautionnement à 0 fr. 50 0/0 devait être perçu ou si le droit de 1 0/0 était seul exigible.

Réponse. Les actes de l'espèce ne nous paraissent passibles que du droit d'obligation de 1 0/0, à l'exclusion du droit de cautionnement et du droit fixe pour disposition indépendante.

Il n'y a pas cautionnement, en effet; les parties le déclarent en termes formels.

Il y a une simple intervention des donateurs et, comme cette intervention était nécessaire, au cas particulier, à la perfection du contrat, elle se rattache intimement à la disposition principale dont elle n'est qu'une dépendance.

Aucun droit fixe particulier ne nous semble, en conséquence, exigible.

Annoter: T. A., Vis Cautionnement, nos 53, texte et note 2 (1) et 54, et Obligation, no 56-9.

III. SUCCESSION DU CONJOINT PRÉDÉCÉDÉ.

USUFRUIT LÉGAL DU SURVI

VANT. CONVERSION EN LA PLEINE PROPRIÉTÉ D'UNE SOMME D'ARGENT. DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS.

Lorsque, dans l'acte de liquidation passé entre les enfants du de cujus et le conjoint survivant, l'usufruit du quart recueilli par celui-ci en vertu de la loi de 1891 est converti d'un commun accord en la pleine propriété d'une somme d'argent à prendre sur les deniers héréditaires, cette attribution a le caractère d'une cession, par voie d'échange, d'un usufruit contre une nue propriété et implique acceptation par l'usufruitier du quart qui lui est dévolu légalement.

Le droit de mutation par décès est dû, en conséquence, au droit de 1 0/0 sur la masse héréditaire totale, tant en pleine propriété qu'en nue propriété et au droit de 3 0/0 sur le 1/8 de cette même masse.

Un droit fixe de 4 fr. 50, pour réunion d'usufruit, est exigible, en outre sur la clause de conversion (Réponse à une question posée). Annoter: T. A., V° Succession, no 316 bis (à créer).

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Lorsque l'époux survivant décède peu de mois (par exemple 2 ou 3 mois) après son conjoint, sans avoir pris possession de l'usufruit légal qui lui est dévolu, l'Administration présume que les héritiers de cet époux survivant renoncent de son chef à l'usufruit qui lui était advenu en vertu de la loi; en conséquence, elle n'exige pas,dans les cas de l'espèce, d'acte de renonciation notarié ou même sous seing privé et n'insiste pas au sujet du paiement des droits de succession sur l'usufruit légal. De nombreuses solutions ont été rendues en ce sens. Comme elles sont toutes motivées en fait, il paraît inutile d'en donner le texte (Réponse à une question posée).

Annoter T. A., Vo Renonciation, no 100.

(1) Les notes 1 et 2 doivent être réunies en une seule, la note 2 actuelle se rattachant, en réalité, au 2 alinéa du no 53 et non au 3 alinéa du même numéro.

Art. 2560.

Hypothèques. - Taxe proportionnelle. -
Loi du 27 juillet 1900.

I. INSCRIPTION. TAXE DE O FR. 25 0/0.

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FRAIS ÉVENTUELS.

La taxe de 0 fr. 25 0/0 est exigible sur le capital et les accessoires de la créance dus au jour de l'inscription et pour sûreté desquels celle-ci est requise, mais non sur les frais d'exécution, à faire s'il y a lieu, provisoirement évalués dans le bordereau.

Solution, 18 octobre 1900.

Monsieur le Directeur, une inscription a été prise au bureau des hypothèques de D..., le 9 août dernier (Vol. 588, no 25), au profit de M. D..., contre les consorts D..., pour sûreté d'une créance s'élevant en principal à de 5 années d'intérêts échus évalués 875 fr., des intérêts de retard évalués 3.500 fr., 87 fr. 50, et « des frais de ladite inscription, de conservation, de mise à exécution et autres, s'il y a lieu, évalués approximativement 200 fr. Le conservateur a perçu la taxe de 0 fr. 25 0/0 sur le principal de la créance seulement (3.500 fr.), déduction faite du timbre employé pour les bordereaux, et vous proposez de réclamer la même taxe sur les intérêts échus, les intérêts de retard et les frais dus au moment de l'inscription, lesquels vous évaluez provisoirement à 20 fr.

La question de savoir si la taxe de 0 fr. 25 0/0 établie par l'art. 2 n. 2 de la loi du 27 juillet 1900 frappe non seulement le capital de la créance inscrite, mais encore les accessoires dus au jour de l'inscription et évalués dans le bordereau a été résolue par l'Administration dès le 12 septembre dernier dans le sens de l'affirmative.

En effet, la disposition précitée est calquée sur l'art. 20 de la loi du 21 ventôse an VII; ces deux dispositions portent l'une et l'autre que le droit proportionnel d'inscription sera perçu sur le « capital » des créances hypothécaires ».

Or, il a été reconnu, sous l'empire de la loi de ventôse, que les intérêts ou accessoires mentionnés dans le bordereau comme dus, forment une créance exigible et, par conséquent, un nouveau capital passible du droit (V. Inst. no 1146 § 14; Comp. art. 14 de la loi du 22 frimaire an VII, noa 2o, 3o, 5o).

Il y a même raison de décider à cet égard depuis la mise en vigueur de la loi du 27 juillet 1900, puisqu'elle n'a rien changé au mode de liquidation du droit proportionnel d'inscription.

Toutefois, dans l'espèce que vous me soumettez, la perception de la taxe doit être limitée au principal de la créance (3.500 fr.) augmenté des intérêts évalués (875 fr. + 87 fr. 50).

Ainsi que le porte une solution du 15 mars 1886 (J. E. 22,651), la formule s'il y a lieu » qui suit la mention des frais de conservation, de mise à xécution et autres, emporte l'idée d'une chose future.

En admettant que les parties aient entendu comprendre dans cette expression les frais de timbre et autres qui étaient engagés au moment où la formalité a été donnée, rien ne démontre que M. D... en ait fait personnellement l'avance avant cette époque et que sa créance de ce chef fut alors née et actuelle.

En l'état, le droit de 0 fr. 25 0/0 n'est pas exigible sur ces frais et je vous prie de modifier la réclamation en conséquence.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, no 29.

II.

INSCRIPTION PRISE DANS DEUX BUREAUX A DES ÉPOQUES

RÉGIES PAR DEUX TARIFS DIFFÉRENTS.

Lorsque l'inscription d'une même créance a eu lieu dans un premier bureau d'hypothèques sous l'empire de l'ancien tarif, l'inscription de cette même créance dans un second bureau sous l'empire du nouveau tarif ne donne plus lieu à la perception de la taxe proportionnelle.

Solution, 0 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, deux inscriptions ont été prises à la requête de MM. L... et autres contre les consorts B..., la première au 2o bureau des hypothèques de la Seine, à la date du 7 août 1900, la seconde, au 3e bureau, à la date du 10 du même mois, cette dernière sous l'empire de la loi nouvelle devenue exécutoire à Paris le 9.

Les droits ont été perçus sur la première inscription à l'ancien tarif (1 0/00 plus les décimes) et sur la seconde au taux de 0 fr. 25 0/0 sans décimes, imputation faite du droit de 1 0/00 antérieurement payé et du timbre des bordereaux.

Ainsi que vous en exprimez l'avis, la perception d'un nouveau droit d'hypothèque sur l'inscription du 10 août ne paraît pas justifiée.

D'après l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1900 « sont applicables à la taxe établie par l'art. 2 les dispositions des lois concernant les droits d'hypothèque qui n'ont rien de contraire à la présente loi ». Parmi les dispositions ainsi visées se trouve évidemment l'art. 22 de la loi du 21 ventôse an VII, d'après lequel « s'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux le droit sera acquitté en totalité dans le 1er bureau », et « il ne sera payé pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la présentation de la quittance constatant le paiement du droit, lors de la première inscription »>.

La loi du 27 juillet 1900 a ainsi purement et simplement maintenu, par voie de référence, l'exemption d'impôt accordée par la loi de ventôse, aux inscriptions d'une même créance dans plusieurs bureaux lorsqu'une première inscription a déjà subi l'impôt et cela sans distinguer entre le cas où la formalité a été effectuée à l'ancien tarif et celui où elle a donné lieu à l'application de la loi nouvelle. Dans les deux hypothèses, les inscriptions requises ultérieurement pour la même créance dans des bureaux différents sont couvertes par le droit perçu lors de la première inscription.

En outre, l'affranchissement des droits de timbre édicté par l'art. 1er de la loi précitée paraît applicable aux feuilles du registre employées pour l'inscription prise le 10 août 1900 au 3 bureau de la Seine ainsi qu'à la reconnaissance de dépôt remise aux requérants.

Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de rembourser le coût du timbre des bordereaux déposés à l'occasion de cette inscription. Du moment, en effet, où il est reconnu que cette formalité échappe à la taxe établie en remplacement des droits d'hypothèque et de timbre supprimés par l'art. 1er de la loi, rien ne semblerait justifier l'extension au cas actuel de la mesure de bienveillance qui a autorisé à titre transitoire, l'imputation du coût du papier timbré employé à la rédaction des bordereaux sur la taxe rendue exigible par l'inscription (Int. no 3018, p. 10).

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