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Vous voudrez bien, en vertu des observations qui précèdent, faire restituer aux intéressés la taxe hypothécaire perçue le 10 août 1900 au 3o bureau des hypothèques de la Seine.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, nos 28 et 111.

EXEMP

III. TRANSCRIPTION D'UN MÊME ACTE DANS PLUSIEURS BUREAUX DIFFÉRENTS. - PREMIERE FORMALITÉ ASSUJETTIE AU DROIT FIXE DE 1 FR. TION DE LA TAXE DE 0 FR. 25 0/0 POUR LA SECONDE.

Lorsque la transcription d'une même vente a eu lieu dans un premier bureau d'hypothèques sous l'empire de l'ancien tarif, la transcription de cette même vente dans un second bureau sous l'empire du nouveau tarif ne donne pas lieu à la perception de la taxe proportionnelle.

Solution, 16 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, un acte notarié du 21 juillet dernier, portant vente d'immeubles situés partie dans l'arrondissement de N. . ., partie dans celui de M. . .. moyennant un prix unique de 17.000 fr., a été transcrit, le 1er août 1900, à la conservation de N. . . .,moyennant le paiement du droit fixe de 1 fr. et, le 27 septembre suivant, à la conservation de M. .. Lors de la réquisition de cette seconde formalité, le conservateur a perçu la taxe de 0 fr. 25 0/0 édictée par la loi du 27 juillet 1900.

Le notaire requérant demande la restitution du droit proportionnel de 0 fr. 25 0/0 ainsi acquitté.

J'estime, contrairement à votre avis, que cette demande est susceptible d'être accueillie.

D'après l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1900 « sont applicables à la taxe établie par l'art. 2 les dispositions des lois concernant les droits d'hypothèque qui n'ont rien de contraire à la présente loi »><.

Ainsi que le fait observer l'Instruction générale n° 3018, p. 8, les dispositions ainsi visées comprennent notamment les art. 22 et 26 de la loi du 21 ventôse an VII d'après lesquels s'il y a lieu à inscription ou à transcription d'un même acte dans plusieurs bureaux, le droit d'hypothèque sera acquitté en totalité dans le premier bureau et il ne sera payé pour chacune des autres formalités, que le simple salaire du préposé.

La loi du 27 juillet 1900, art. 6, a, par voie de référence, rendu applicable à la perception de la nouvelle taxe l'exemption d'impôt accordée par la loi de ventôse aux transcriptions d'un même acte effectuées dans plusieurs bureaux lorsqu'une première transcription a déjà subi l'impôt ; et cela sans distinguer entre le cas où la formalité a été donnée à l'ancien tarif et celui où elle a motivé l'application de la loi nouvelle. Dans les deux hypothèses, les transcriptions requises ultérieurement pour le même acte dans des bureaux différents sont couvertes par le droit perçu lors de la première transcription.

D'après ces motifs, il y a lieu de restituer comme indûment perçue la taxe de 0 fr. 25 0/0 acquittée le 29 septembre 1900 à l'occasion de la transcription au bureau de M. . . de la vente notariée du 21 juillet, ainsi que le coût du timbre de la pétition.

Annoter: T. A., V. Hypothèques, no 189.

IV. - VENTE TRANSCRITE. — RATIFICATION ULTÉRIEURE SOUMISE A LA FORMALITÉ DEPUIS L'APPLICATION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1900. EXIGIBILITÉ DE LA TAXE DE 0 FR. 25 0/0.

La ratification présentée à la transcription donne ouverture à la taxe hypothécaire de 0 fr. 25 0/0, alors même qu'elle se réfère à une vente antérieurement transcrite. Mais la taxe proportionnelle ne doit étre assise que sur la valeur des droits immobiliers que la ratification a pour objet, à l'exclusion des autres droits compris dans la même vente. Solution, 24 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, il a été transcrit, le 17 août dernier, à la conservation des hypothèques de L..., un acte du 30 juillet 1900 contenant ratification par Mlle G..., d'une vente transcrite le 9 décembre 1896, consentie durant sa minorité, moyennant 50.000 fr., par sa mère, qui s'était porté e fort pour elle, d'immeubles qu'elle possédait personnellement, sauf l'usufruit de moitié appartenant à Mme G..., mère. La taxe hypothécaire de 0 fr. 25 0/0 a été perçue sur la totalité du prix de 50.000 fr.

Le notaire rédacteur soutient que la perception ainsi opérée fait double emploi avec le droit de transcription payé lors de l'enregistrement de l'acte ratifié et il demande la restitution de la taxe de 0 fr. 25 0/0.

J'estime avec vous que l'appréciation du notaire n'est pas fondée. La taxe de 0 fr. 25 0/0 est une taxe de remplacement; mais ce qu'elle remplace, ce n'est pas le droit de 1 fr. 50 qu'elle laisse subsister entièrement et dont elle est indépendante, ce sont les impôts supprimés par l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1900. Et il est évident que de ces impôts abolis, le droit fixe de transcription ne constitue qu'une très faible part et que la plus forte de beaucoup consiste dans les droits de timbre qui, d'après l'exposé des motifs de la loi précitée, entrent pour 6 fr. 24 dans le total, montant à 7 fr. 49, des frais de transcription d'une vente de 100 fr. On peut å peu près dire à ce sujet ce que M. Boulanger, rapporteur de la loi au Sénat, disait à propos des radiations et subrogations: « Quel est l'objet de la taxe de remplacement ? C'est uniquement de tenir lieu des droits de timbre qui sont actuellement dus sur les actes, pièces ou registres qui sont nécessaires à l'accomplissement de la formalité ».

Or, s'il est vrai que la taxe de 0 fr. 25 0/0 soit, en ce qui concerne les transcriptions, presque exclusivement destinée à compenser la perte résultant pour le Trésor de la suppression des droits de timbre des registres et pièces hypothécaires, il faut reconnaître que, sauf exception formellement prévue, cette cause d'exigibilité existe pour tout acte présenté à la forma lité, sans qu'il y ait à rechercher s'il se rattache ou non à un autre acte déjà transcrit. En effet, les droits de timbre que sa transcription eût fait percevoir sous l'empire de la législation antérieure et dont la taxe de Ofr. 250/0 doit être l'équivalent, eussent été les mêmes en toute hypothèse, que cet acte fût isolé ou qu'il se reliât à un autre acte précédemment soumis à la même formalité. Le fait qu'au cas actuel la ratification se réfère à une vente transcrite ne saurait donc la soustraire à la taxe de 0 fr. 25 0/0; car si elle en était affranchie, elle bénéficierait, sans compensation, de la suppression des droits de timbre des registres et pièces hypothécaires : ce qui ne serait pas plus conforme à l'esprit qu'au texte de la loi.

Dans cet ordre d'idées, il n'y a aucun motif d'imputer, comme vous proposez de le faire, sur la taxe, le droit fixe de transcription et les droits de timbre perçus à l'occasion de la transcription de l'acte ratifié.

Quant à l'assiette de la taxe, j'estime avec vous qu'il y avait lieu de déduire du prix des biens vendus la valeur de l'usufruit de Mme G... mère. Comme l'explique l'exposé des motifs de la loi, « l'importance de la taxe nouvelle est exactement mesurée à l'intérêt qui s'attache à l'accomplissement de la formalité requise »; [et l'art. 2 n° 1 de la loi limite expressément l'application de l'impôt à la valeur de ce qui fait « l'objet de la transcription ». Or, la ratification dont il s'agit dans l'espèce émane de Mlle G... seule et concerne la vente consentie en son nom pendant sa minorité; elle ne porte pas et ne peut pas porter sur l'usufruit de la mère que celle-ci était libre d'aliéner sans le concours de sa fille et dont la vente a été parfaite dès l'origine. Percevoir la taxe sur la valeur de cet usufruit, ce serait donc l'étendre à autre chose que ce qui fait « l'objet de la transcription>, contrairement aux termes de la disposition susvisée.

Vous voudrez bien rectifier dans le sens des observations qui précèdent la perception effectuée le 17 août dernier, et ordonner la restitution de la taxe indûment perçue, ainsi que le remboursement du prix du timbre de la pétition.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, no 189 et 308-1.

V. RADIATION TOTALE.

-

QUITTANCE PARTielle.

TAXE A 0 FR. 10 0/0

DUE SUR LA VALEUR ENTIÈRE DU DROIT HYPOTHÉCAIRE.
SOIRES.

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Lorsqu'à la suite de la quittance du dernier terme des arrérages d'une rente viagère il est donné mainlevée entière et définitive de l'inscription prise pour sûreté de la rente, la taxe de 0 fr. 10 0/0 est due, lors de la radiation, sur la totalité du capital et de l'évaluation des frais accessoires garantis par l'inscription. Il en est ainsi, tout au moins, en ce qui concerne les frais lorsque l'évaluation faite dans l'inscription portait sur les frais faits et à faire et qu'aucune ventilation n'a été opérée entre les uns et les autres.

Solution, 24 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, par acte notarié du 17 août 1900, Mmes T... et B... ont donné quittance de la somme de 256 fr. 25, dernier prorata couru d'une rente viagère de 1.200 fr., et constaté le paiement de proratas échus antérieurement et s'élevant à 655 fr. En conséquence, elles ont consenti la radiation entière et définitive de l'inscription prise pour sûreté de la rente au bureau des hypothèques de L... le 26 octobre 1891.

La formalité de radiation ayant été requise le 3 septembre dernier, il a été perçu la taxe de 0 fr. 10 0/0 sur les sommes garanties par l'inscription qui comprenait un capital de 60.000 fr jugé nécessaire pour assurer le paiement de la rente et 2.000 fr. montant de l'évaluation « des frais de mise à exécution et autres légitimes accessoires >>.

Le notaire requérant soutient que la taxe aurait dû être calculée seulement sur les sommes (256 fr. 25+ 655 fr.) dont le paiement est constaté au contrat.

J'estime avec vous que cette prétention n'est pas fondée.

D'après l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1900, la taxe est perçue : «..... 3° pour les mentions des subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l'acte ; à défaut de somme... sur la valeur du droit hypothécaire faisant

l'objet de la formalité ». Ce texte vise ainsi deux ordres de faits différents; d'une part, les subrogations et radiations partielles consenties jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé; pour ces formalités l'impôt est liquidé sur le chiffre visé ; d'autre part, les subrogations entières et les radiations définitives; pour ces mentions, c'est la valeur du droit hypothécaire qui sert d'assiette à la taxe. La raison de cette distinction est que le législateur a entendu proportionner le nouvel impôt à l'importance de la formalité accomplie.

Or, à ce point de vue, il importe peu qu'une radiation totale ait été consentie en vertu d'un paiement partiel ou d'un paiement intégral; quel que soit le montant des sommes quittancées, on doit envisager uniquement l'opération effectuée au bureau des hypothèques, et dès l'instant qu'elle a trait à l'ensemble du droit hypothécaire, la taxe est due sur la valeur entière de ces droits, c'est-à-dire sur la somme garantie par l'inscription.

D'après ces considérations, on est amené à reconnaître que, dans l'espèce actuelle, le conservateur a régulièrement opéré en liquidant la taxe sur le montant du capital et de l'évaluation des accessoires portés dans l'inscription du 26 octobre 1891.

En ce qui concerne spécialement les accessoires, il paraît résulter des énonciations de l'inscription qu'il s'agissait de frais faits ou à faire ; à défaut de ventilation, la taxe de 0 fr. 10 0/0 est due sur le montant de l'évaluation de 2.000 fr. par analogie avec ce qui a été décidé en matière de droit d'inscription (V. Traité Alph., Vo Hypothèques, no 92 et 93).

Je réserve, d'ailleurs, mon appréciation relativement à la question de savoir si la même taxe est due sur les frais ou autres accessoires qui seraient compris sous une formule purement éventuelle dans une inscription radiée. Annoter: T. A., Vo Hypothèques, nos 378 et 379.

VI. PROMULGATION DE LA LO1 DU 27 JUILLET 1900 EN ALGÉRIE.

Décret du 7 décembre 1900

(Promulgué au J. off. 13 déc.).

1.- La loi du 27 juillet 1900 est déclarée exécutoire en Algérie. La taxe de remplacement établie par cette loi sera perçue en Algérie dans les mêmes conditions qu'en France, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer la disposition de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1841.

Annoter: T. A., Vo Etranger (2e partie, Algérie), nos 160 et 292.

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La responsabilité du conservateur envers les tiers, à raison des formalités qu'il accomplit, n'est engagée que s'il y a eu de sa part faute professionnelle et s'il en est résulté au détriment d'un tiers un prėjudice qui a été la conséquence directe et immédiate de cette faute.

Ni l'un ni l'autre de ces deux éléments de la responsabilité ne se ren

contrent dans le cas où le conservateur a procédé à la radiation d'une inscription hypothécaire au vu d'un acte notarié ultérieurement reconnu faux, mais qui avait toutes les apparences d'un acte régulier.

Le conservateur, il est vrai, n'est pas un agent purement passif quand il s'agit d'opérer une radiation et l'art. 2157, C. civ., lui fait un devoir d'apprécier sous sa responsabilité si la mainlevée est régulière en la forme et, au fond, si elle émane d'une personne ayant capacité suffisante pour la donner. Mais, s'il y a de justes motifs de croire que cette capacité est entière et si rien dans les pièces produites ne peut lui faire supposer la fraude ou le faux, il n'est pas tenu de prendre l'initiative de recherches extrinsèques et, en ce cas, la radiation indue ne peut lui élre imputée à faute.

Il en est surtout ainsi lorsque le créancier, qui ignorait la radiation effectuée, a laissé s'écouler la période décennale sans renouveler son inscription et a ainsi perdu, par son propre fait, le droit de la faire va

loir.

C. Rouen, 18 juillet 1900.

(Gosselin c. de France.)

Faits. Une radiation ayant été opérée sur le vu d'un acte de mainlevée notarié plus tard déclaré faux, il s'est élevé à ce sujet une question de responsabilité du conservateur qui a été tranchée par l'intéressant arrêt que nous rapportons ci-dessous.

La Cour,

Attendu que, par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, la Cour se trouve saisie de la double question de faute et de préjudice qui avait été soumise aux premiers juges;

Attendu que Gosselin, ès qualités, pour faire prospérer sa demande en responsabilité contre de France, avait la charge de démontrer, en premier lieu, que l'indue radiation de l'inscription hypothécaire de la demoiselle Hardy, opérée par de France, en sa qualité de conservateur des hypothèques à Dieppe, le 24 janvier 1894, était le résultat d'une faute professionnelle, et, en second lieu, que le préjudice souffert par la demoiselle Hardy, titulaire de l'inscription indùment radiée, a été la conséquence directe et immédiate de cette faute;

Attendu que Gosselin n'a rapporté ni l'une ni l'autre de ces démonstrations;

Attendu, en effet, en ce qui concerne la faute, que les premiers juges, par les motifs de leur décision que la Cour entend s'approprier, ont justement décidé qu'aucune faute n'était imputable à de France;

Attendu que la responsabilité du conservateur des hypothèques, aux termes de l'art. 2197, C. civ., a pour fondement l'art. 1382; qu'il n'apparaît d'aucun des motifs qui ont fait édicter cette disposition légale que le législateur ait entendu le rendre responsable de plein droit d'une radiation indue, et le constituer ainsi le conseil des parties ou le protecteur des incapables;

Que, sans doute, le conservateur des hypothèques n'est pas un agent purement passif, quand il s'agit d'opérer une radiation, et qu'en pareille matière, l'art. 2157 lui fait un devoir d'apprécier sous sa responsabilité si

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